Un document que Médias 24 a réussi à authentifier donne les règles de la pratique de la traite. Dans ce livret, présenté sous forme de 32 questions-réponses, il est question de l’exploitation principalement sexuelle des captives des mercenaires de Da’ech.
Le livret commence par une définition des captives. Il s’agit, selon la même référence, de toute mécréante capturée lors des batailles, en qualité de butin de guerre. Le texte distingue deux sortes de captives, les femmes du Livre (de confessions juive ou chrétienne) ou mécréantes originelles d’une part, et celles qui se sont rendues coupables du crime d’apostasie. Ces dernières ne peuvent être des captives des musulmans.
Selon ce texte néo-médiéval, il est permis à tout musulman de disposer du corps de la captive afin d’en tirer des bénéfices sexuels. Le mode d’emploi est plus précis, et fait froid dans le dos. « Le musulman a le droit d’avoir une relation sexuelle avec une captive, lorsque cette dernière n’est pas enceinte et après la première apparition de ses menstrues », indique le texte.
La captive peut également être vendue, achetée ou offerte, tel un bien marchand. Mais pour pouvoir abuser de la captive, le texte précise qu’il faut en être exclusivement propriétaire. Cela veut dire que pour toute captive qui aura été achetée par plusieurs personnes, il faudrait que les autres copropriétaires cèdent leurs parts ou les offrent à l’un d’entre eux avant qu’il puisse en abuser.
Comme tout bien matériel, les captives peuvent être léguées en héritage. Elles peuvent être soit réparties sur les parents ou enfants dans le cas où elles sont nombreuses ; dans le cas contraire, elle tombe en copropriété.
Les héritiers ne peuvent en abuser que s’ils ont la pleine propriété sur l’esclave (par voie de cession des parts ou de leur abandon) et à condition que le défunt, ancien propriétaire de la captive, n’ait eu aucun rapport sexuel avec elle.
Le même traitement est réservé aux servantes. Pour en jouir, il faut, pareillement, en avoir la propriété exclusive. Selon le livret de Da’ech, la servante peut assouvir les désirs sexuels de son propriétaire dès son plus jeune âge, et ce, à partir du moment où son propriétaire estime qu’elle est apte à combler ses désirs sexuels. Le texte donne également le droit au propriétaire de battre sa servante afin de l’éduquer.
Les servantes n’ont, selon le texte, d’autre choix pour devenir libre que d’acheter leur propre liberté (encore faut-il que le propriétaire accepte de vendre) ou de donner naissance à un enfant et d’attendre le décès du propriétaire, ou qu’elle soit libérée par un bienfaiteur.
Il s’agit, en vrac, d’un aperçu du texte qui régit l’une des pratiques sociales médiévales les plus courantes dans les endroits contrôlées par Da’ech. Cette pratique anachronique continue à sévir dans des contrées pas si lointaines, et c’est le modèle vers lequel certains groupuscules marocains extrémistes espèrent s’acheminer.


