Pour utiliser l’image d’un salarié à des fins publicitaires, l’employeur doit obtenir son consentement et ce, même après la cessation de la relation de travail. C’est ce qu’explique à Médias24 Me Nesrine Roudane, avocate au barreau de Casablanca.
A défaut de consentement, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée, donnant ainsi au salarié le droit à la réparation. Ce dernier peut actionner de nombreux mécanismes, aussi bien auprès des juridictions sociales et pénales qu’à travers des modes alternatifs de règlement des différends, voire la saisine de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel (CNDP).
Consentement nécessaire
Selon Me Roudane, « le droit à l’image est intimement lié au droit du respect de la vie privée qui est protégé par l’alinéa 1er de l’article 24 de la Constitution marocaine, qui dispose que ‘toute personne a droit à la protection de sa vie privée’. Le droit à l’image est reconnu à toute personne, y compris les salariés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise ».
« Le lien de subordination juridique découlant de la relation de travail ne prime pas sur les droits constitutionnels des salariés et ne peut faire obstacle à leur libre exercice », ajoute-t-elle.
La captation et la diffusion de l’image du salarié à des fins publicitaires requiert son consentement préalable. « Tout employeur qui y contrevient peut faire face à des condamnations judiciaires si le salarié est identifiable et reconnaissable », précise l’avocate. Elle souligne également que « le consentement doit être exprès, bien que, dans certains cas, il peut également être tacite ».
« Ainsi, un employeur qui souhaite utiliser à des fins publicitaires ou commerciales l’image de ses salariés doit, au préalable, disposer de leur consentement. L’absence de consentement constitue une faute de l’employeur, engageant sa responsabilité et ouvrant droit à la réparation en présence de préjudice. Le montant de la réparation est tributaire du préjudice subi par le salarié sur sa vie privée ou professionnelle », précise-t-elle.
Diverses options de recours
Mais avant tout recours juridictionnel, Me Roudane met l’accent sur les modes alternatifs tels que « la communication directe en saisissant l’employeur » ; « la médiation des délégués des salariés » ; « la conciliation de l’inspection du travail ».
« Si ces tentatives s’avèrent infructueuses, il est possible d’actionner la machine judiciaire en engageant la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de l’employeur, au fond comme en référé, si les conditions du référé sont réunies notamment l’urgence. »
« Que ce soit pendant l’exécution de la relation de travail ou après sa cessation, le salarié peut saisir les juridictions sociales pour cesser la violation à son image et réclamer réparation du préjudice subi. Il est également possible pour le salarié, qui n’a pas consenti à la captation et à la diffusion de son image, d’intenter un recours pénal en déposant plainte sur la base des dispositions du droit pénal marocain. Sans oublier les signalements qui peuvent être effectués auprès de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel, sur la base des dispositions de la loi sur la protection des données personnelles », conclut-elle.