Ces trois décrets interviennent en application à certains articles des lois :

  • 08-22 relative à la création des groupements territoriaux de santé ;
  • 10-22 relative à la création de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé ;
  • 11-22 relative à la création de l’Agence marocaine de sang et de ses dérivés.

Groupements territoriaux de santé

Consulté par nos soins, le décret 2.23.1054 intervient en application des articles 3, 6 et 20 de la loi 08-22. Les groupements territoriaux de santé, qui seront sous la tutelle de l’Etat, viendront remplacer les CHU dans l’ensemble de leurs droits et engagements. Ils seront composés de tous les établissements de santé publique relevant de leur territoire, excepté les centres hospitaliers militaires, les bureaux de santé collectifs et les unités de santé soumises à des textes réglementaires et d’application spécifiques.

Ce décret fixe ainsi la composition des conseils d’administration des douze groupements, qui seront présidés par le chef de gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Les représentants de l’administration au sein de ce conseil seront les suivants :

  • un représentant du chef de gouvernement ;
  • un représentant de l’autorité chargée des finances ;
  • un représentant de l’autorité chargée de la santé ;
  • un représentant de l’autorité chargée de la formation professionnelle ;
  • un représentant de l’autorité chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  • un représentant du service de la santé militaire des forces armées royales.

Les enseignants chercheurs en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, ainsi que le reste des professionnels de santé travaillant au niveau des établissements constituant les différents groupements, seront pour leur part représentés par :

  • trois représentants des enseignants chercheurs, élus selon les conditions et modalités fixées par décret conjoint des autorités gouvernementales chargées de la santé et de l’enseignement supérieur ;
  • trois représentants du reste des professionnels de santé, dont un représentant de l’Ordre des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens, et deux représentants des infirmiers et techniciens de la santé, élus selon les conditions et modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi 08.22 stipule que le conseil d’administration du groupement doit également être constitué de trois membres indépendants, avec une expertise dans le domaine médical. Ces derniers seront élus par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

En application de l’article 3 de la même loi, le siège de chaque groupement sera situé comme suit :

  • à Tanger-Assilah, pour le groupement territorial de santé de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ;
  • à Oujda-Angad pour le groupement territorial de santé de la région de l’Oriental ;
  • à Fès pour le groupement territorial de santé de la région Fès-Meknès ;
  • à Rabat pour le groupement territorial de santé de la région Rabat-Salé-Kénitra ;
  • à Béni Mellal pour le groupement territorial de santé de la région Béni Mellal-Khénifra ;
  • à Casablanca pour le groupement territorial de santé de la région Casablanca-Settat ;
  • à Marrakech pour le groupement territorial de santé de la région Marrakech-Safi ;
  • à Errachidia pour le groupement territorial de santé de la région Deraâ-Tafilalet ;
  • à Agadir Ida-Outanane pour le groupement territorial de santé de la région de Souss-Massa ;
  • à Guelmim pour le groupement territorial de santé de la région Guelmim-Oued Noun ;
  • à Laâyoune pour le groupement territorial de santé de la région Laâyoune-Sakia El Hamra ;
  • à Oued Eddahab pour le groupement territorial de santé de la région Dakhla-Oued Eddahab.

La liste des établissements de santé constituant chaque groupement sera quant à elle fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées des finances et de la santé.

Seront également fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées des finances et de la santé, tous les biens mobiliers et immobiliers de l’Etat utilisés dans les centres de santé qui seront transférés à chaque groupement de santé, comme stipulé par l’article 20 de la loi 08.22.

Agence marocaine des médicaments et des produits de santé

Le décret 2.23.1055 arrive pour sa part en application des dispositions des articles 2 et 23 la loi 10.22.

Le conseil d’administration de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, présidée par le chef de gouvernement ou par l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, est constitué des membres suivants :

  • un représentant du chef de gouvernement ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’investissement ;
  • un représentant du service de santé militaire des forces armées royales ;
  • deux représentants connus pour leur compétence et leur expertise scientifique et technique, mais aussi pour leurs connaissances juridiques dans le domaine des médicaments et des produits de santé, qui seront élus par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, sur proposition de l’Agence marocaine des médicaments et des produits de santé, la liste des produits sanitaires, outre les dispositifs de santé, et des outils utilisés pour le diagnostic en laboratoire.

Les biens mobiliers et immobiliers qui seront transférés à ladite Agence, en application de l’article 23, seront aussi fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées des finances et de la santé.

Rappelons-le, cette Agence remplace la Direction du médicament et de la pharmacie, relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Agence marocaine du sang et de ses dérivés

Enfin, le décret 2.23.1056 intervient en application des dispositions de l’article 21 de la loi 11.22.

Le conseil d’administration de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivées, présidé par le chef de gouvernement ou par l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, est constitué des membres suivants :

  • un représentant du chef de gouvernement ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des finances
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la santé ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie ;
  • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ;
  • un représentant du service de santé militaire des forces armées royales ;
  • deux représentants connus pour leur compétence et leur expertise scientifique et technique, ainsi que leurs connaissances juridiques dans le domaine de la transfusion sanguine, qui seront élus par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

Sont également fixés par un arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées des finances et de la santé, la liste des biens mobiliers et immobiliers qui seront transférés à cette Agence, qui remplacera à terme le Centre national de transfusion sanguine et ses centres régionaux.