Lors de l’examen, le lundi 2 décembre, des propositions d’amendements de la première partie du projet de loi de finances 2025, la Commission des finances à la Chambre des conseillers a acté l’instauration d’un droit d’importation maximal de 200% pour le cannabis. Un amendement important, qui vise à protéger la production locale.

Les raisons derrière cet amendement

Les conseillers expliquent que le but de cet amendement est d’augmenter au maximum les droits d’importation du cannabis pour garantir une meilleure protection sociale et économique des agriculteurs, qui constituent le premier maillon et la partie la plus vulnérable de la chaîne de production du cannabis légal et de ses produits dérivés.

Les agriculteurs et producteurs ne peuvent être autorisés à exercer l’activité de production de cannabis que dans la limite des quantités nécessaires pour répondre aux besoins des activités liées à la fabrication de matières médicinales, industrielles et pharmaceutiques, ajoutent les conseillers. Cette activité dépend des commandes reçues via les coopératives agricoles, lesquelles sont passées par des entreprises et établissements autorisés à industrialiser, transformer et exporter le cannabis et ses produits dérivés.

Egalement, la collaboration entre agriculteurs, industriels, transformateurs et exportateurs nationaux repose sur la création d’un marché intérieur solide. Cela permettra de limiter la concurrence des produits importés, d’autant que la légalisation du cannabis au Maroc est récente, avec moins de deux années d’existence.

Il est aussi crucial de garantir la stabilité des investissements nationaux dans ce secteur, ajoutent-ils, d’assurer la pérennité des activités et d’encourager davantage d’entreprises et d’institutions non encore actives à intégrer ce marché. Cela passe par le soutien au produit national et la protection de sa compétitivité.

Enfin, l’introduction de produits importés risque de concurrencer directement la production nationale actuelle. Cela pourrait décourager les investisseurs, les incitant à abandonner leurs projets ou à résilier les contrats avec les agriculteurs autorisés, les exposant ainsi à un possible retour vers le marché informel.

Une mesure accueillie favorablement par les professionnels

Contactés par Médias24, des professionnels du secteur du cannabis autorisé au Maroc ont accueilli favorablement cet amendement.

« C’est une très bonne nouvelle pour nous. Cet amendement permettra de bloquer les importations et de booster tous les produits que nous sommes capables de fabriquer au Maroc, ainsi que ceux que nous fabriquons déjà ».

« Je suis complètement en accord avec le fait de fabriquer davantage de produits à base de cannabis au Maroc et de limiter les importations. Nous avons plusieurs familles dans le nord du pays qui s’activent dans le secteur, et qui participeront à booster les produits locaux », concluent nos sources.

Les produits concernés par cet amendement

Selon nos informations, voici la liste des produits concernés par l’instauration et l’augmentation du droit de douane sur l’importation du cannabis à 200% :

Beurre contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Miel naturel contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Thé vert (non fermenté) présenté autrement, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Dans la catégorie des graines et fruits oléagineux, même concassés :

  • graines de chanvre ;
  • résine de chanvre ;
  • sucs et extraits végétaux de chanvre.

Dans la catégorie des huiles végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées :

  • l’huile de chanvre ;
  • l’huile pure de cannabis.

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, fourrés et non fourrés, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Pâtes alimentaires non cuites, ni farcies, ni autrement préparées, contenant des œufs, et du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) ainsi que les autres pâtes alimentaires, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Biscuits additionnés d’édulcorants, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des certains jus de fruits ou de légumes, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur ;

– Dans la catégorie des produits contenant du tabac, du tabac reconstitué, de la nicotine ou des succédanés de tabac ou de nicotine, destinés à une inhalation sans combustion, les produits concernés sont ceux sous forme de préparations chimiques, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Dans la catégorie des hydrocarbures acycliques non saturés, il s’agit du myrcène extrait du chanvre.

– Dans la catégorie des hydrocarbures cycliques, cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, il s’agit du limonène extrait du chanvre.

– En ce qui concerne les alcools terpéniques acycliques, le produit concerné est le linalol extrait du chanvre.

– Dans la catégorie des polyphénols et phénols-alcools, le produit concerné est le CBD.

– Tétrahydrocannabinols (tous les isomères).

– Les huiles essentielles non déterpénées de chanvre.

– Les eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles, même médicinales, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– En ce qui concerne les produits de beauté ou de maquillage, sont concernées les crèmes, émulsions et huiles contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Shampooings contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

– Dans la catégorie des savons, produits et préparations organiques tensio-actifs de toilette (y compris ceux à usages médicaux), les produits concernés sont :

  • le savon, y compris les papiers et ouates de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur ;
  • les savons sous d’autres formes, contenant du THC et/ou du CBD selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée, en matières textiles, à base de fils de chanvre, ou encore en feuilles de matières plastiques à base de fils de chanvre.

– Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé, étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés).

– Dans la catégorie des fils d’autres fibres textiles végétales et fils de papier, le produit concerné est le fil de chanvre.

– En ce qui concerne les tissus d’autres fibres textiles végétales et tissus de fils de papier, les produits concernés sont les tissus produits à base de chanvre.

– Le fil de chanvre dans la catégorie des ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.