Ce texte détaille la composition des conseils d’administration des 12 groupements ainsi que les provinces où sera situé chacun d’eux. Rappelons-le, ce texte a été adopté en juillet 2024 en conseil de gouvernement. Il a ensuite subi quelques modifications lors de son circuit d’adoption.

La composition des conseils d’administration

Selon ce texte, les conseils d’administration des douze groupements territoriaux de santé seront présidés par le chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Les représentants de l’administration au sein de chaque conseil d’administration seront les suivants :

  • un représentant du chef de gouvernement ;
  • un représentant de l’autorité chargée de la santé ;
  • un représentant de l’autorité chargée de la protection sociale ;
  • un représentant de l’autorité chargée de la formation professionnelle ;
  • un représentant de l’autorité chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  • un représentant du service de la santé militaire des Forces armées royales.
  • un représentant du haut-commissariat au plan.

Les enseignants-chercheurs en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, ainsi que le reste des professionnels de santé travaillant au niveau des établissements constituant les différents groupements, seront pour leur part représentés par :

  • trois représentants des enseignants-chercheurs en médecine et en médecine dentaire, élus selon les conditions et modalités fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de la santé et de l’enseignement supérieur ;
  • trois représentants du reste des professionnels de santé, dont un représentant de l’Ordre des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens, et deux représentants des infirmiers et techniciens de la santé, élus selon les conditions et modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

Par ailleurs, l’article 6 de la loi 08.22 stipule que le conseil d’administration du groupement doit également être constitué de trois membres indépendants, avec une expertise dans le domaine médical. Ces derniers seront désignés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la santé.

Voici où se situeront les sièges des 12 groupements :

En application de l’article 3 de la même loi, le siège de chaque groupement sera situé comme suit :

  • à Tanger-Assilah, pour le groupement territorial de santé de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ;
  • à Oujda-Angad pour le groupement territorial de santé de la région de l’Oriental ;
  • à Fès pour le groupement territorial de santé de la région Fès-Meknès ;
  • à Rabat pour le groupement territorial de santé de la région Rabat-Salé-Kénitra ;
  • à Béni Mellal pour le groupement territorial de santé de la région Béni Mellal-Khénifra ;
  • à Casablanca pour le groupement territorial de santé de la région Casablanca-Settat ;
  • à Marrakech pour le groupement territorial de santé de la région Marrakech-Safi ;
  • à Errachidia pour le groupement territorial de santé de la région Deraâ-Tafilalet ;
  • à Agadir Ida-Outanane pour le groupement territorial de santé de la région de Souss-Massa ;
  • à Guelmim pour le groupement territorial de santé de la région Guelmim-Oued Noun ;
  • à Laâyoune pour le groupement territorial de santé de la région Laâyoune-Sakia El Hamra ;
  • à Oued Eddahab pour le groupement territorial de santé de la région Dakhla-Oued Eddahab.

La liste des établissements de santé constituant chaque groupement sera quant à elle fixée par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées des finances et de la santé.

Seront également fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées des finances et de la santé tous les biens mobiliers et immobiliers de l’État utilisés dans les centres de santé qui seront transférés à chaque groupement de santé, comme stipulé par l’article 20 de la loi 08.22.

Rappelons-le, ces groupements qui seront sous la tutelle de l’État viendront remplacer les CHU dans l’ensemble de leurs droits et engagements. Ils seront composés de tous les établissements de santé publics relevant de leur territoire, excepté les centres hospitaliers militaires, les bureaux de santé collectifs et les unités de santé soumises à des textes réglementaires et d’application spécifiques.