Au cours du discours du Trône prononcé fin juillet dernier, le Roi Mohammed VI avait appelé à des consultations au sujet du cadre législatif et réglementaire des prochaines élections législatives qui auront lieu en 2026. Des réunions avaient été tenues en aout avec les partis politiques et ces derniers avaient présenté leurs propositions avant fin aout.
Un projet de loi organique relatif à la Chambre des représentants et un projet de loi sur les partis politiques ont ainsi été examinés en Conseil des ministres, ce dimanche 19 octobre 2025.
Si on devait résumer l’essentiel de ces projets de texte en quelques mots, on dirait:
– moralisation des élections;
-durcissement des sanctions à l’égard des infractions électorales;
– facilitation de l’accès des jeunes à la candidature,
– réserver la liste régionale aux femmes.
Les deux projets de textes examinés dont deux projets de lois organiques relatives, respectivement, à la Chambre des Représentants et aux partis politiques :
Le projet de loi organique relative à la Chambre des représentants a pour objectif de moraliser les prochaines échéances législatives et de garantir leur intégrité, afin qu’elles débouchent sur des élites jouissant de légitimité et de confiance et ce, en interdisant l’entrée à l’institution parlementaire à toute personne ayant fait l’objet d’un verdict entraînant la perte d’éligibilité et en adoptant la fermeté requise pour écarter tous ceux ayant été pris en flagrant délit d’atteinte à l’opération électorale, outre le durcissement des peines prévues contre toute tentative pouvant viser l’intégrité des opérations de vote durant toutes leurs étapes.
Afin d’inciter les jeunes de moins de 35 ans à se lancer dans le champ politique, ce projet propose de revoir et de simplifier les conditions de leur candidature, aussi bien dans le cadre ou sans l’aval du parti, et d’accorder des incitations financières importantes pour les aider à supporter les frais de la campagne électorale, en leur offrant un soutien financier couvrant 75% des dépenses de leurs campagnes électorales.
Le projet propose également de réserver les circonscriptions électorales régionales exclusivement aux femmes, en soutien à leur présence au sein de l’institution parlementaire.
S’agissant du projet de loi organique relatif aux partis politiques, il vise principalement à moderniser le cadre juridique qui les régit, à établir les règles de nature à renforcer la participation des femmes et des jeunes à la création des partis, à améliorer leur gouvernance et à encadrer leur financement et leur comptabilité, dans la perspective de la mise à niveau de l’action partisane dans notre pays pour qu’elle s’adapte aux profondes mutations que connaît la société marocaine.
Les deux autres projets de loi organiques concernent respectivement la définition des conditions et procédures de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi, ainsi que la modification et le complément de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle.
Le premier de ces deux projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 133 de la Constitution, qui confère à la Cour constitutionnelle la compétence de statuer sur une exception d’inconstitutionnalité soulevée par l’une des parties à un litige sur l’inconstitutionnalité d’une loi attentatoire aux droits et aux libertés garanties par la Constitution.
Ce projet prend en considération la décision de la Cour Constitutionnelle afférente à certains jugements considérés comme non conformes à la Constitution.
Le projet relatif à la Cour Constitutionnelle vise à améliorer l’efficacité de l’action de cette Cour, ainsi que les règles de son fonctionnement, surtout à travers la limitation du droit d’introduire un recours contre l’opération et les résultats des élections des membres de la Cour Constitutionnelle élus par les deux Chambres du Parlement.
Il s’agit aussi de dispenser la Cour Constitutionnelle de notifier aux parties intéressées ses décisions sur les recours relatifs aux élections des membres des deux Chambres du Parlement et d’attribuer cette compétence à l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature pour ces élections.
Ledit projet interdit également au membre nommé ou élu en remplacement du membre dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, pour quelque cause que ce soit, d’être à nouveau nommé ou élu si la période de remplacement excède trois années.