À la demande du ministère de la Santé, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a autorisé le recours aux marchés négociés dans ce secteur, afin d’accélérer la réhabilitation et la restauration de plus de 90 établissements de soins.

Cette décision suscite la polémique. Dans une question écrite adressée au Chef du gouvernement, le PJD estime qu’une telle mesure ouvre la voie aux pratiques douteuses avec le risque d’attribuer certains marchés à des acteurs non méritants.

91 établissements hospitaliers concernés

Dans un courrier adressé au ministre de la Santé en date du 13 octobre dernier, Aziz Akhannouch précise que cette autorisation concerne les marchés publics relatifs à la réhabilitation, la rénovation et la restauration des infrastructures techniques des établissements hospitaliers « dont l’état est déplorable ».

Cette mesure « est accordée à titre exceptionnel au ministère de la Santé. Elle autorise ses services, notamment dans le cadre d’une procédure de maîtrise d’ouvrage déléguée, à recourir à la procédure négociée pour la réhabilitation » des 91 centres et établissements hospitaliers indiqués dans la carte interactive ci-dessous.




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Cette décision est contestée par le PJD. Dans une question écrite adressée au Chef du gouvernement, Mostafa Brahimi déplore qu’une mesure « censée être exceptionnelle dans certains cas précis » devienne « une règle ».

Le parlementaire s’interroge sur les raisons ayant conduit à recourir à cette procédure, ainsi que sur les mesures urgentes qui seront mises en place pour revenir sur cette décision et rétablir la procédure classique d’appel d’offres.

Une mesure justifiée par l’urgence

Contactée par Médias24, une source du ministère de la Santé nous explique que « cette décision a pour but de réhabiliter rapidement les hôpitaux en détresse, afin de garantir la sécurité des patients et de répondre à une crise sociale réelle que nous vivons actuellement ».

« Cette procédure est une mesure d’urgence encadrée par la loi, et le principe de concurrence y est préservé », ajoute notre source.

Et de préciser : « c’est une procédure prévue par le décret [2.22.431, NDLR] relatif aux marchés publics, notamment ses articles 87 et 88, qui permettent d’intervenir rapidement dans des situations d’urgence pour assurer la continuité du service public ».

« Cela signifie que cette procédure ne remet en cause ni la transparence ni la concurrence, puisque la mise en concurrence reste possible, mais avec un délai réduit de dix jours. Ce ne sont donc pas des marchés attribués à telle ou telle entreprise de manière arbitraire ».

En effet, l’article 87 dudit décret fixe les principes de la procédure négociée. « C’est un mode de passation des marchés en vertu duquel une commission de négociation choisit l’attributaire du marché après consultation, selon le cas, d’un ou de plusieurs concurrents et négociation des conditions du marché », explique-t-il.

Ces négociations portent notamment sur le prix, le délai d’exécution, la date d’achèvement ou de livraison et les conditions d’exécution. Elles ne peuvent en aucun cas porter sur l’objet ou la consistance du marché.

Les marchés négociés peuvent toutefois être passés avec ou sans publicité préalable et mise en concurrence, précise encore le décret. Les marchés négociés avec publicité préalable et mise en concurrence sont régis par l’article 88, tandis que ceux sans publicité ni concurrence sont conclus à la suite d’une négociation des conditions du marché menée par la commission avec les concurrents consultés.

L’article 88 précise, pour sa part, les modalités de la procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence.

Les marchés négociés encadrés par des règles strictes de transparence

Concernant la transparence de cette procédure, notre source nous explique que « ces marchés ne seront pas gérés directement par le ministère de la Santé, mais par les maîtres d’ouvrage délégués, l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), étant le principal parmi plusieurs autres ».

« Ces organismes disposent des compétences techniques et des mécanismes de contrôle nécessaires pour garantir le respect de la loi et la bonne utilisation des fonds publics », assure notre source, soulignant que « le ministère de tutelle n’interviendra pas directement dans la gestion de ces marchés ».

Par ailleurs, selon nos informations, les principes de transparence doivent être respectés, notamment à travers la publication des marchés, de leurs résultats et des motifs ayant conduit à leur attribution.

En effet, l’article 88 dudit décret des marchés publics prévoit qu' »un « avis d’appel à la concurrence soit publié sur le portail des marchés publics et dans au moins un journal à diffusion nationale choisi par le maître d’ouvrage ». Cet avis peut également être porté à la connaissance des concurrents potentiels et des organismes professionnels par des publications spécialisées ou tout autre moyen de publicité.

Le délai entre la publication de l’avis et la date limite de réception des candidatures est fixé à dix jours minimum. Après réception des dossiers, la commission de négociation examine les capacités juridiques, techniques et financières des candidats et arrête la liste des concurrents admis à négocier. Leur nombre ne peut être inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats qualifiés est moindre.

Le maître d’ouvrage adresse ensuite une lettre de consultation aux concurrents retenus, ainsi qu’une lettre de notification aux concurrents évincés, en précisant les motifs de leur éviction.

Après réception des offres, la commission engage les négociations avec chacun des concurrents admis. Au terme de celles-ci, elle propose à l’autorité compétente d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les négociations font l’objet d’un rapport détaillé, signé par le président et les membres de la commission, et versé dans le dossier du marché. Ce rapport doit comporter notamment les références de la publication, la liste des concurrents ayant participé, le contenu des négociations, les montants proposés et les motifs du choix final.

Le ministre, en tant que maître d’ouvrage, devra également veiller à ce que toutes les opérations se déroulent dans des conditions transparentes, à l’abri de toute forme de rente ou de corruption.