Le projet de loi n° 54.23 modifiant et complétant la loi n° 65.00 relative à l’Assurance maladie obligatoire de base (AMO), ainsi que d’autres dispositions spécifiques, est toujours dans le circuit législatif.
Le texte a d’abord été présenté, examiné en commission, débattu puis voté en juillet dernier par la Chambre des conseillers. Il a ensuite été transmis à la Chambre des représentants pour la poursuite du processus, conformément à la procédure en vigueur.
Au niveau de la Chambre des représentants, le projet de loi a été présenté et a fait l’objet d’une discussion générale et détaillée. Il a été examiné le mardi 16 décembre par la Commission des secteurs sociaux, chargée de l’étude du texte. À ce stade, le délai de dépôt des amendements a été ouvert.
Les amendements proposés seront débattus et soumis au vote au sein de la commission compétente, avant que le projet ne soit transmis à la séance plénière pour un vote final par la Chambre des représentants.
En cas d’adoption dans les mêmes termes que ceux votés par la Chambre des conseillers, le texte sera définitivement adopté.
En revanche, toute modification entraînerait son renvoi à la Chambre des conseillers dans le cadre d’une seconde lecture. Ce n’est qu’après cette étape que le projet pourra être promulgué par dahir et publié au Bulletin officiel.
La loi applicable un an après sa publication au Bulletin officiel
Par ailleurs, les premières versions du projet de loi prévoyaient une entrée en vigueur après un délai de trois mois, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication au Bulletin officiel.
Toutefois, à la suite des derniers amendements introduits au cours du processus parlementaire, le texte prévoit désormais une entrée en vigueur un an après sa publication, ce qui signifie que l’unification de l’organisme gestionnaire de l’AMO ne produira pas d’effets immédiats.
Le projet de loi 54.23 s’inscrit dans la mise en œuvre du cadre législatif de la protection sociale et vise l’unification de la gestion de l’AMO, dans le cadre d’une réforme structurelle du système de couverture médicale de base. « Il s’agit d’une composante centrale du processus de réforme profonde du système de l’Assurance maladie obligatoire AMO », a souligné le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui, lors de sa présentation devant la commission parlementaire.
Concrètement, le texte prévoit le transfert des compétences de gestion de l’AMO du secteur public vers la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), en remplacement de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS).
Il ne s’agit toutefois pas d’une fusion des régimes public et privé en un régime unique. Le projet insiste sur le maintien des droits acquis des assurés du secteur public, notamment les fonctionnaires et les retraités.
S’agissant des mutuelles, le gouvernement rappelle leur rôle historique dans la construction du système de couverture médicale. Le projet ne remet pas en cause leur statut juridique dans la nouvelle architecture. Les conventions liant les mutuelles à la CNOPS resteront en vigueur durant une phase transitoire, la CNSS se substituant à la CNOPS dans l’ensemble des droits et obligations liés à ces conventions, conformément à l’article 12 du texte.
Le projet de loi prévoit également la suppression du régime AMO des étudiants, jugé non pertinent dans le contexte de la généralisation de l’AMO, tout en garantissant la préservation des droits acquis. En parallèle, l’âge de couverture des enfants ayants droit poursuivant leurs études sera porté à 30 ans, contre 26 ans auparavant, avec des mécanismes d’affiliation adaptés selon les situations, y compris pour les étudiants étrangers sous certaines conditions.
Concernant les agents de la CNOPS, le texte précise que leur situation statutaire après le transfert vers la CNSS ne pourra en aucun cas être moins favorable que celle dont ils bénéficient actuellement. Leur ancienneté sera intégralement reconnue.
Enfin, le projet vise à mettre fin à la longue période transitoire liée à la couverture santé optionnelle, prévue à l’article 114, en renvoyant la fixation du délai à un texte réglementaire.