Imposer des droits d’accès au barreau : un acte de concussion ? (arrêt)

Pas d’augmentation des droits d’adhésion au barreau de Marrakech. La cour d’appel vient d’opposer son veto à cette décision prise fin février par le Conseil de l’ordre des avocats.

Rendu le 24 avril, l’arrêt, qui déclare la nullité de la hausse, fait suite à un recours du procureur général du Roi près la même juridiction.

Le Conseil de l’ordre, dirigé par le bâtonnier Moulay Slimane El Amrani, avait décidé d’augmenter substantiellement les montants imposés aux personnes désireuses d’accéder au barreau : de 131.000 DH à 1 MDH selon les catégories des demandeurs.

Une mesure que la cour d’appel de Marrakech vient de déclarer « illégale » et « contraire à la philosophie de la Constitution marocaine en matière d’égalité des citoyens ».

Mais, plus que la hausse, l’arrêt, dont Médias24 détient copie, s’attaque au principe même du droit d’adhésion qu’il assimile à un acte de concussion, une infraction pénale. L’arrêt remet ainsi en question une pratique pourtant appliquée à l’échelle nationale.

Imposer des droits d’adhésion, un acte de concussion ?

« Imposer des frais, des taxes ou des paiement aux citoyens est une prérogative exclusive du législateur », estime la cour d’appel qui invoque l’article 71 de la Constitution marocaine.

La cour rappelle que cette question « a été entourée de garanties qui vont jusqu’à la protection pénale », citant l’article 243 du Code pénal qui « punit tout juge ou fonctionnaire public qui demande, reçoit ou impose l’ordre de percevoir ce qu’il sait ne pas être dû, soit à l’administration publique, soit à des particuliers ».

Pour la cour, ce texte illustre « l’extrême importance que le législateur a accordée à la question de l’obligation de payer des citoyens ».

Des montants « énormes » sans base légale

Pour démontrer le « caractère illégitime » de la mesure, la cour fait le parallèle avec d’autres organisations professionnelles. Les corporations des experts-comptables, des architectes ou des huissiers de justice exigent également des droits d’adhésion, mais les montants sont déterminés en fonction des « besoins de gestion quotidiennes » de ces organisations.

Les paiement sont ainsi effectués « sous forme de cotisations périodiques » pour « faciliter une gestion tenant compte de leur autonomie administrative ».

Ces participations « ne doivent pas constituer une entrave à l’accès à la profession en ajoutant des conditions non prévues par la loi, à travers des paiement de sommes énormes outre celles exigées par les membres de la profession au titre de cotisation ».

Le barreau n’a d’autorité que sur ses membres

Le règlement intérieur du barreau s’applique à ses membres titulaires. Ses décisions ne s’appliquent qu’à ces derniers, sachant que seul le législateur est en droit d’émettre des normes « générales et impersonnelles » pour les appliquer à l’ensemble des citoyens.

Laisser le Conseil de l’ordre déterminer un droit d’inscription spécial applicable à tous ceux qui souhaitent accéder à la profession d’avocat dans une circonscription « reviendrait à conférer audit Conseil une compétence qui excède le champ d’application de la loi « .

Ce qui se fait dans d’autres pays

La cour estime que la « plupart des systèmes juridiques similaires au nôtre » n’imposent « aucune restriction ou condition financière spéciale comme obligation d’adhésion », à l’instar de la France, du Sénégal ou certaines associations aux Etats-Unis.

Cela dit, « même les lois qui prévoient cette exigence l’ont limitée soit au niveau de l’autorité qui a le pouvoir de déterminer le montant du droit d’accès à la profession, en donnant le pouvoir de le déterminer à l’autorité gouvernementale représentée par le ministre de la Justice, soit au niveau du montant qui ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour étudier la demande d’inscription », rappellent les juges.

À titre d’exemple, la loi belge dispose : « Lors de l’introduction de la requête, un droit d’inscription peut être demandé au candidat. Le droit de demande est payable à l’Ordre des barreaux francophones et germanophones ou à l’Ordre des barreaux flamands (OVB). Son montant est fixé par le ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes. »

La profession n’appartient pas aux professionnels

« Quelles que soient les justifications de la décision attaquée, elles ne trouvent aucun fondement de légitimité », poursuit l’arrêt de la cour d’appel.

Pour les juges, « permettre au Conseil de l’ordre de fixer ces montants à ceux qui souhaitent accéder à la profession reviendrait à donner la profession aux professionnels, et à leur donner le pouvoir d’en restreindre, en dehors de la loi, l’accès à la catégorie de ceux qui peuvent se permettre ces montants ». Une mesure « contraire à la philosophie de la Constitution marocaine qui fait des citoyens des êtres égaux devant la loi ».

Marrakech : la justice annule l’augmentation des droits d’accès au barreau

Le barreau de Marrakech n’augmentera pas les droits d’accès à la profession. Cette décision prise par le Conseil de l’ordre a été annulée par la cour d’appel qui a statué ce mercredi 24 avril en Chambre du conseil, apprend Médias24 de source judiciaire.

La hausse des droits d’accès avait été actée par le Conseil de l’ordre lors d’une réunion tenue fin février. Le barreau avait fait passer ce montant de 80.000 DH à 131.000 DH pour les étudiants nouvellement admis à l’examen de la profession, tout en le fixant à 400.000 DH pour les anciens fonctionnaires, voire 1 MDH pour pour les avocats étrangers désirant exercer dans la ville ocre !

Selon nos informations, l’annulation de ces mesures survient à la suite d’un recours initié par un groupe d’avocats stagiaires et effectivement déposé par le ministère public.

Un arrêt relance la question sensible des finances des barreaux

Le barreau est une personne de droit public chargée d’un service public. La règle ressort d’un récent arrêt de la cour d’appel de Marrakech (chambre de conseil). Cette juridiction s’est déclarée incompétente à statuer sur un recours contestant des décisions en lien avec la gestion financière du Conseil de l’ordre des avocats de la ville ocre.

L’arrêt, dont Médias24 détient copie, a été rendu le 2 avril 2024. Il fait suite à la saisine d’un avocat qui reproche au barreau de Marrakech des irrégularités dans la gestion de ses dépenses. Le requérant a donc réclamé le gel de cette section dans le budget du barreau.

Statuant sur cette demande, la cour d’appel a invoqué « spontanément » son incompétence matérielle, et ce, avant d’examiner le fond de l’affaire. Pour cause , le barreau « gère un service public et son activité s’inscrit dans la compétence des juridictions administratives », estiment les juges.

L’arrêt cite une jurisprudence de la Cour de cassation datée de 2021, qui érige l’action du barreau en « activité administrative ».

De quoi relancer le débat autour des finances des barreaux, notamment sur la question du contrôle des flux financiers importants gérés par ces organisation professionnelles. Une partie des avocats estime que le récent arrêt ouvre la voie à une intervention de l’Etat, notamment via la Cour des comptes.

Un des points sensibles concerne les intérêts bancaires sur le compte CARPA qui contient les fonds destinés aux justiciables. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 28.08 régissant la profession des avocats, l’article 57 permet aux barreaux du Maroc d’administrer les fonds objet des procédures judiciaires que le tribunal leur transmet par virement. Ce mécanisme fait régulièrement l’objet d’alertes.

En France, les Carpa (argent des justiciables) qui transitent par les barreaux sont contrôlés par l’Ordre des avocats, un commissaire aux comptes, la commission de contrôle nationale, le parquet général, le ministère de la Justice et la Cour des comptes pour la gestion des fonds d’Etat.

Ce schéma n’existe pas au Maroc.  » La Cour des comptes ne peut contrôler que les fonds de l’Etat, c’est à dire émanant de ou revenant à l’état. Le principe est que la Cour des comptes ne contrôle que les fonds publics », explique un spécialiste des juridictions financières.

Commentant les décisions judiciaires, notre ajoute que « la nature administrative des décisions des barreaux ne signifie pas que leurs fonds ont un caractère public ».

Selon nos informations, la juridiction financière avait été saisie de la question en 2021, quelques mois avant le départ de Driss Jettou et son remplacement par Zineb Al Adaoui. Le sort de la demande n’a jamais été rendu public.

Affaires d’expropriation : le barreau de Marrakech désavoué par la Justice

À Marrakech, les dossiers d’expropriation ne seront pas répartis automatiquement par le barreau entre les avocats. Cette décision du Conseil de l’ordre vient d’être désavouée par la cour d’appel, qui en a déclaré la « nullité ».

L’arrêt a été rendu le 27 mars 2024. Il fait suite à un recours initié quelques semaines plus tôt par le procureur général du Roi, lequel avait invoqué l’illégalité de la décision prise par le barreau de la ville ocre.

Fin janvier, le Conseil de l’ordre avait décidé d’affecter lui-même les affaires d’expropriation et de voies de fait entre les membres du barreau. Dans chaque dossier, le choix de l’avocat serait ainsi revenu au Conseil et non au client lui-même.

Une mesure jugée « incompatible avec le caractère libéral de la profession d’avocat, et restrictif  » de la liberté des individus de choisir leur avocat », souligne le recours du ministère public. De son coté, le Conseil de l’ordre a invoqué son droit « de prendre de telles décisions puisqu’il est chargé de réglementer la profession de manière compatible avec ses évolutions constantes. D’autant que la décision attaquée « n’affecte ni ne cause de préjudice à quelque partie que ce soit », lit-on dans la réplique du barreau.

Ce dernier explique, en outre, que sa décision visait à limiter « la corruption représentée par le monopole d’un petit groupe d’avocats sur des milliers de dossiers liés à l’expropriation et aux voies de fait ». Il s’agissait de casser ce monopole en généralisant l’accès de ces affaires à l’ensemble des avocats pour que ces derniers en « bénéficient financièrement ».

Un argumentaire démonté, point par point, par la cour d’appel de Marrakech, qui a statué en Chambre du conseil. Médias24 a consulté les motivations des juges et vous en livre les grandes lignes.

>> Les avocats exercent une profession libérale

La cour d’appel a insisté sur le principe de « liberté » pour le client de choisir son avocat, qui va de pair avec cette « profession libérale et indépendante ». Ces principes sont reconnus depuis depuis le premier texte régissant la profession, daté de 1924, en passant par les différentes modification jusqu’à la loi actuellement en vigueur.

>> Entre l’avocat et le client, une relation contractuelle fondée sur le consentement mutuel

La relation entre l’avocat et son client est une relation contractuelle représentée dans le contrat de représentation, qui fait partie des contrats dits « consensuels ». Le consentement est nécessaire à son établissement, ce qui implique un « accord des volontés de l’avocat et du client » sur les éléments essentiels du contrat.

>> Les organes de la profession soumis à la loi

Les organes de la profession – représentés par l’assemblée générale, le Conseil de l’ordre et l’institution du bâtonnier – ont été institués par le législateur et organisés conformément à une loi. Cette législation leur a confié des prérogatives visant la gestion quotidienne de la profession au niveau de chaque circonscription, dans un cadre « qui n’est pas incompatible avec sa nature libérale ».
La profession d’avocat est soumise à la tutelle de l’Etat et au contrôle du ministère public.

La profession d’avocat, en tant que profession libre et réglementée, est soumise à la tutelle de l’État dans son sens officiel. Cette tutelle est confiée au procureur général du Roi près la cour d’Appel. Elle se manifeste de deux manières : la première est que le ministère public est une partie principale et essentielle à la procédure disciplinaire, comme le prévoit explicitement l’article 94 de la loi réglementant la profession ; la seconde est de veiller à ce que les organes de la profession ne s’écartent pas des limites fixées par la législation.

>> Les prérogatives du Conseil de l’ordre ne sont pas absolues

Pour la cour d’appel, il apparaît « clairement » que les pouvoirs du Conseil de l’ordre dans la prise de décision réglementant « la profession ne sont pas absolus » et que, quelle que soit l’approche qu’il invoque dans son exercice, il ne doit pas excéder ce qui est établi par la législation réglementant la profession ».

>> La décision attaquée porte atteinte à la liberté du client et à la libre concurrence entre les avocats

La décision attaquée a « affecté les piliers établissant la profession d’avocat et la relation de l’avocat avec son client, qui se résume à la liberté de contracter et à l’accord des volontés entre les parties contractantes ». Plus encore, cette décision impacte « directement la libre concurrence au sein de la profession ».

« La décision attaquée met à rude épreuve cette relation et la fait passer du cercle de la contractualisation au cercle du contraignant : lier tel justiciable à tel avocat, ce qui conduira inévitablement à éloigner la profession d’avocat du cercle de la profession libre et indépendante « , tranche la cour d’appel.

>> Une mesure illégale

En somme, le barreau « a outrepassé sa compétence, qui ne doit pas déroger à la réglementation de la profession dans les limites fixées par la loi n° 28-08, comme le reste des lois antérieures, en raison de la nature de la relation de l’avocat avec son client. « Le conseil a ainsi « violé la législation applicable en faisant passer cette relation d’une relation contractuelle libre et consensuelle à une relation contraignante ». D’où la nullité de la décision.

Au barreau de Marrakech, la hausse des droits d’accès contestée en justice

Le recours, dont Médias24 détient copie, est dirigé via le procureur général du Roi avant sa soumission à la juridiction de Marrakech.

Les requérants s’appuient sur deux principaux éléments. Le premier argument est juridique : les requérants contestent le fait que le barreau impose les frais avant l’entame du stage. Or la loi évoque le paiement des droits d’accès à l’issue de cette formation de trois ans, et donc au moment de l’inscription sur la liste des avocats titulaires.

Le deuxième motif concerne le montant des frais. Il passe de 80.000 DH à 130.000 DH pour les étudiants nouvellement admis à l’examen d’aptitude. Les anciens fonctionnaires, dont les magistrats, devront quant à eux payer 400.000 DH pour une reconversion au barreau. Mais encore, le ticket d’accès coutera 1 MDH pour les avocats étrangers souhaitant installer leur activité à Marrakech.

Cette hausse « exagérée des droits d’accès constitue un obstacle pour de nombreuses catégories, qu’il s’agisse des personnes ayant obtenu le certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat ou de celles qui en sont exemptées, à savoir les magistrats et professeurs de l’enseignement supérieur remplissant les critères prévus par la loi », lit-on dans le document.

Pour les requérants, la décision du barreau de Marrakech risque de fermer l’accès à la profession sans « motif légitime ».

À Marrakech, le ministère public veut faire annuler la répartition des dossiers d’expropriation entre les avocats

Les dossiers d’expropriation répartis automatiquement entre les avocats de Marrakech ? Révélée par Médias24, cette décision du barreau fait l’objet d’un recours du procureur général du Roi près la cour d’appel.

Le ministère public souhaite obtenir l’annulation de cette mesure actée fin janvier par le conseil de l’ordre de Marrakech. Ce dernier avait pris la décision d’affecter lui-même les affaires judiciaires d’expropriation et de voie de fait, tout en prélevant 20% sur les honoraires perçus par les avocats sur chaque dossier.

Le recours du parquet général a été déposé le 6 février. Il sera traité à huis clos devant la Chambre de conseil près la cour d’appel de Marrakech. La prochaine audience se tiendra le 21 février.

Comment le procureur général justifie-t-il sa démarche ? Médias24 a eu un accès exclusif à son argumentaire.

Le caractère libéral et indépendant de la profession violé ?

Le premier motif concerne la « violation du principe du caractère libéral et indépendant de la profession d’avocat ».

« La décision [du conseil de l’ordre] a violé un principe élémentaire de la profession d’avocat en tant que profession indépendante », estime l’auteur du recours. Pour le ministère public, « on ne peut restreindre la pratique de la profession d’avocat en limitant son assistance dans des dossiers – que sur la base d’un texte légal. En contrepartie, on ne peut restreindre la liberté des personnes dans le choix de l’avocat qu’ils souhaitent engager qu’en vertu de la loi ».

Être libre de choisir son avocat est une chose. Ne pas être obligé de se faire assister par un avocat en est une autre. En l’occurrence, les affaires d’expropriation sont exemptes de droits de justice et de désignation d’avocat par la personne expropriée. La décision impose donc aux justiciables une répartition qu’ils ne souhaitent pas.

« Les dossiers d’expropriation sont, à la base, exonérés de la taxe judiciaire et de l’obligation de constituer un avocat », rappelle le procureur général.

« Partant, ces personnes ne sont pas tenues d’engager un avocat pour les représenter. De ce fait, la décision de répartir les affaires entre les avocates et avocats du barreau, contre la volonté des justiciables, a été émise en violation de ce principe et a porté atteinte aux droits et aux intérêts des justiciables« , tranche le responsable judiciaire.

Le recours invoque ainsi une « violation des articles 70 et 71 du règlement intérieur de l’Ordre interdisant à l’avocat de représenter une personne qu’il n’a pas été chargé de défendre, sauf aide juridictionnelle ».

Une décision dans un contexte particulier pour Marrakech

Pour l’heure, nous n’avons pas eu accès aux arguments du barreau. En interne, on motive la répartition des dossiers entre les avocats par des considérations d’équité. L’objectif est d’éviter la création de monopoles abusifs sur ce type d’affaires.

Dans d’autres barreaux, des mécanismes similaires sont en vigueur depuis des années, mais sur des dossiers différents, comme les accidents de travail ou accidents de la route.

Cette décision survient dans un contexte particulier pour la ville ocre. L’extension de la ligne à grande vitesse (Kénitra-Marrakech-Agadir) préfigure une hausse importante des contentieux d’expropriation et de voie de fait.

En filigrane, il s’agit aussi de renflouer les caisses du fonds de solidarité du barreau, un outil destiné à dégager un revenu universel pour les avocats en difficulté, notamment en période de crise. Le prélèvement des 20% d’honoraires agit sur ce volet.

Au sein comme en dehors du barreau de Marrakech, la décision divise les avocats entre ceux qui la soutiennent, et ceux qui en contestent la légalité.

« La commission d’avocat au contentieux d’expropriation pourrait porter atteinte au principe constitutionnel de la liberté de chaque justiciable de choisir un avocat », commente cet avocat expérimenté, qui pointe le problème sous son angle concurrentiel.

L’autre prisme est celui du « prélèvement forcé » sur les honoraires d’avocats. Cette mesure est « dépourvue de base légale », estime notre interlocuteur. Sachant que « les barreaux ont la possibilité d’obliger les avocats à établir une convention écrite des honoraires, selon un modèle type, qui peut être élaboré par le conseil de l’ordre. Une telle démarche, non contraire à la loi, peut protéger l’intérêt de toutes les parties et préserver la transparence ».