Éligibilité, candidatures, financement : ce que change le nouveau projet de loi sur la Chambre des représentants
Le projet de loi organique modifiant celle relative à la Chambre des représentants, adopté en conseil des ministres le 19 octobre a été déposé au Parlement ce vendredi 24 octobre. Le texte revoit en profondeur plusieurs mécanismes électoraux.
Éligibilité, cumul des mandats, modalités de dépôt des candidatures, soutien aux listes indépendantes, encadrement des communications le jour du scrutin et contrôle du financement… Plusieurs nouveautés sont prévues dans ce projet de loi, tandis que certains sujets qui faisaient polémique n’ont pas fait l’objet de changements. Il s’agit notamment du seuil et du quotient électoral, prévus à l’article 84, qui demeurent inchangés.
Le nombre de députés ne change pas non plus (395). Bien que la question se soit posée, après le dernier recensement.
Poursuites ou condamnations : conditions d’inéligibilité
Il introduit un durcissement des conditions d’éligibilité, à travers l’article 6 qui élargit la liste des personnes exclues de la course au Parlement.
Ainsi, ne seront plus éligibles :
-celles ayant fait l’objet d’un jugement définitif les destituant d’une responsabilité élective,
-celles dont la révocation du mandat a acquis la force de la chose jugée,
-ainsi que les personnes poursuivies pour des crimes ou délits commis en flagrant délit pendant les campagnes électorales ou référendaires, en particulier ceux prévus par la loi n°57.88 sur la communication audiovisuelle publique.
Le texte prévoit aussi que les condamnations en appel ou en première instance pour crime entraînent automatiquement la perte de l’éligibilité.
L’article 11, quant à lui, établit pour sa part la déchéance du mandat pour tout député placé en détention pendant une durée égale ou supérieure à six mois, sur décision de la Cour constitutionnelle saisie par le ministère public.
L’article 13 clarifie les règles de cumul des fonctions. Il deviendra impossible de siéger à la Chambre des représentants tout en présidant plus d’un organe élu, qu’il s’agisse d’un conseil préfectoral ou provincial, communal, d’arrondissement, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une chambre professionnelle.
Digitalisation de procédures
Sur le plan procédural, la réforme marque une avancée vers la dématérialisation. L’article 23 impose désormais que les candidatures soient déposées via une plateforme électronique, dont un décret précisera les modalités d’ouverture et de clôture. Les candidats ou mandataires de listes devront remplir leurs déclarations en ligne, y joindre les pièces exigées, puis imprimer un reçu provisoire indiquant la date et l’heure du dépôt avant de confirmer leur dossier auprès de l’autorité compétente.
Les candidatures indépendantes font, elles aussi, l’objet d’un encadrement renforcé. Elles devront être accompagnées d’au moins 200 signatures d’électeurs de la circonscription concernée, dont une proportion minimale d’électrices (30% pour les circonscriptions locales et 50% pour les régionales). Pour les régions, les signatures devront provenir de toutes les préfectures et provinces, chacune représentant au moins 7% du total.
Toujours à l’article 23, le texte ouvre la possibilité d’intégrer des candidats sans appartenance partisane dans les listes locales, à condition qu’ils soient deux, alternant entre les sexes, et âgés de moins de 35 ans. Ces listes bénéficieront d’un soutien financier public couvrant jusqu’à 75 % des dépenses électorales,sans dépasser 75% du plafond des dépenses électorales à fixer par décret.
Autre nouveauté majeure liée à la digitalisation : le vote des Marocains résidant à l’étranger. L’article 72 introduit la possibilité pour les électeurs inscrits hors du territoire national de voter par procuration à établir via une plateforme électronique dédiée. Il convient de noter qu’actuellement, la procuration doit être établie sur papier et légalisée auprès des ambassades ou consulats.
Des sanctions plus sévères
Sur le volet des infractions électorales, le projet revoit l’échelle des sanctions. L’article 39, par exemple, maintient la peine d’emprisonnement de trois à six mois, mais relève l’amende minimale de 10.000 à 20.000 dirhams, contre toute personne qui, le jour du scrutin, procède elle-même ou par l’intermédiaire d’autrui à la publication ou à la distribution d’annonces, de tracts ou de documents électoraux.
De plus, une autre nouveauté élargit le champ des moyens de diffusion prohibés aux réseaux sociaux, aux plateformes de diffusion en direct, mais aussi aux outils d’intelligence artificielle, ainsi qu’aux plateformes électroniques ou encore aux applications reposant sur internet ou sur les technologies de l’information.
Enfin, l’article 96 renforce les exigences de transparence financière. Chaque mandataire de liste ou candidat devra justifier l’utilisation des fonds versés par son parti dans le cadre du financement public des campagnes. Ces dépenses devront être déclarées à la Cour des comptes, à défaut de quoi les sommes non justifiées ou non restituées seront considérées comme un détournement de fonds publics passible de poursuites.
