Code de procédure pénale : la réforme qui redessine le pouvoir du parquet

Dénonciations anonymes, infractions aux deniers publics, techniques spéciales d’enquête… Profondément révisé, le Code de procédure pénale introduit une série d’outils qui redessinent la pratique répressive et, avec elle, le rôle des parquetiers. Dans une note interne adressée à l’ensemble des parquets du Royaume, le chef du parquet, Hicham Balaoui, détaille la manière dont ces nouveautés devront être mises en œuvre à partir du 8 décembre 2025, date d’entrée en vigueur de la réforme. Objectif : harmoniser les pratiques, encadrer l’usage des nouveaux mécanismes et prévenir toute dérive.

Dénonciations anonymes : un passage obligé par les vérifications préliminaires

Première évolution rappelée par la circulaire : les dénonciations anonymes ne peuvent plus suffire à déclencher une enquête judiciaire. Le parquet doit d’abord demander à la police judiciaire des vérifications préliminaires pour apprécier la crédibilité minimale des faits. Ce n’est qu’après réception d’un rapport documenté que des actes d’enquête peuvent être autorisés.

Lorsque l’anonymat est signalé directement à la police judiciaire, les enquêteurs doivent, là encore, se tourner vers le parquet avant toute initiative. La circulaire insiste sur cette étape intermédiaire, destinée à éviter des ouvertures d’enquête sur la base d’alertes non vérifiées.

Infractions aux deniers publics : un circuit de saisine clairement balisé

Pour les dossiers visant des atteintes aux deniers publics, la réforme fixe un circuit d’ouverture précis. Les signalements ne peuvent provenir que d’organismes habilités : Cour des comptes, Inspection générale des finances, Inspection générale de l’administration territoriale, inspectorats ministériels, ou encore Instance nationale de probité. Ces rapports sont adressés à la procureure générale du Roi près la Cour de cassation, cheffe du ministère public, qui les oriente ensuite vers les parquets compétents pour enquête.

En cas de flagrant délit, les parquets locaux conservent leurs prérogatives habituelles, mais doivent informer la présidence du ministère public pour assurer un suivi cohérent à l’échelle nationale.

Techniques spéciales d’enquête : un arsenal placé sous contrôle strict

La circulaire s’attarde largement sur les techniques spéciales d’enquête, l’un des volets les plus sensibles de la réforme.

L’infiltration, désormais encadrée par les nouveaux articles du Code, n’est possible qu’après une autorisation écrite et motivée du procureur. Elle se limite aux infractions visées à l’article 108 et ne peut dépasser quatre mois, renouvelables une seule fois. L’opération se déroule sous le contrôle direct du parquet. La loi prévoit la nullité automatique de toute infiltration qui dévie de ce cadre, notamment si elle comporte une incitation à commettre l’infraction.

Les autres outils techniques – captation de sons, d’images, de données électroniques, géolocalisation – obéissent à des conditions similaires. Leur mise en œuvre nécessite une décision du premier président de la cour d’appel, saisie par le procureur général. La police judiciaire peut installer les dispositifs dans des locaux non destinés à l’habitation, sans en avertir le propriétaire, mais strictement dans les limites fixées par l’autorisation judiciaire.

Recherches financières parallèles : vers une enquête patrimoniale systématique

Autre volet central : la recherche financière parallèle, destinée à identifier les avoirs et biens issus d’infractions générant des profits illicites. Le parquet peut ordonner le gel de comptes, la saisie de biens meubles ou immeubles, et ce, même lorsqu’ils se trouvent entre les mains de tiers, sous réserve de leur bonne foi.

La circulaire précise que ces mesures doivent être exécutées sans compromettre une activité économique licite. Les demandes de mainlevée doivent en principe être traitées dans un délai d’environ dix jours, afin d’éviter des blocages prolongés.

Justice négociée : la transaction pénale élargie, des procédures accélérées

Le texte revient enfin sur l’élargissement de la transaction pénale, que le parquet peut désormais proposer dans un éventail plus large de délits : vol simple, escroquerie, abus de confiance ou certaines violences. Une fois les engagements exécutés, la transaction peut éteindre l’action publique sans passer systématiquement par un juge.

La circulaire mentionne également le titre transactionnel administratif, applicable à certaines infractions punies de l’amende seule, ainsi que l’ordre pénal, dont le champ s’élargit désormais aux délits sans victime identifiée.

Une mise en application sous haute vigilance

La note demande aux parquets de s’adapter rapidement à ces nouvelles règles. Elle insiste sur la nécessité d’informer les plaignants et avocats des suites données aux plaintes, de revoir les dossiers en cours à l’approche du 8 décembre, et de respecter les nouveaux délais encadrant la garde à vue, la détention provisoire et le contrôle judiciaire. Elle rappelle aussi les obligations de suivi des mineurs détenus et l’encadrement renforcé du contrôle d’identité, désormais limité à quatre heures, prolongeable une seule fois sur autorisation du parquet.

Justice pénale. Un important changement en matière de notification

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a annoncé ce lundi 3 novembre au Parlement une réforme majeure introduite par le nouveau Code de procédure pénale (CPP), qui entrera en vigueur le 8 décembre prochain. Elle vise à mettre fin aux lenteurs et aux abus liés aux notifications judiciaires.

Jusqu’ici, les notifications se heurtent à d’innombrables complications : adresses introuvables, changements de domicile non déclarés, etc. Des situations qui entraînent souvent des retards de procédure, voire des jugements par contumace auxquels les condamnés s’opposent.

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Changement majeur dans un mois

“Avec le nouveau Code de procédure pénale, nous ne procéderons plus à la notification comme auparavant”, a expliqué Abdellatif Ouahbi devant les députés. Dorénavant, la notification se fera à l’adresse communiquée par le procureur du Roi ou par le plaignant. “Si la personne concernée n’est pas trouvée à cette adresse, le parquet utilisera l’adresse figurant sur la carte d’identité nationale (CIN)”.

Et c’est là que réside le principal tournant. “Si la personne a changé de domicile sans mettre à jour son adresse sur sa CIN, la notification sera considérée comme effectuée. Autrement dit, le jugement rendu sera considéré comme présentiel”, même en l’absence physique de l’intéressé.

Le ministre a été catégorique. Selon lui, “si quelqu’un fait l’objet d’une plainte pénale et change d’adresse sans actualiser celle de sa CIN, il exécutera la sanction. Il n’y aura plus de jugement par contumace suivi d’une opposition, puis d’un nouveau procès. Tout ça, c’est fini. Nous ne voulons plus perdre de temps”.

Concrètement, “à partir du 8 décembre 2025, tout jugement rendu à l’adresse inscrite sur la CIN sera définitif après dix jours, sans recours régulier”, a-t-il tranché.

Le Code de procédure pénale publié au Bulletin officiel

Cette réforme majeure vise à renforcer les garanties d’un procès équitable et à consolider la confiance des citoyens dans la justice, notamment à travers :

• la consolidation des droits de la défense, la consécration de la présomption d’innocence et la garantie d’un jugement dans un délai raisonnable, avec un élargissement du bénéfice de l’aide juridique ;

• le renforcement des garanties encadrant la garde à vue, en imposant l’information du suspect sur ses droits, la possibilité de contacter un avocat et le recours à un interprète si nécessaire ;

• la limitation du recours à la détention préventive aux seuls cas strictement nécessaires, avec l’obligation de motiver toute décision d’incarcération et la mise en place de mesures alternatives modernes ;

• l’élargissement des droits des victimes, notamment l’information sur le suivi de la procédure, l’accompagnement juridique et social, ainsi que des dispositifs spécifiques en faveur des femmes et des enfants victimes de violences ;

• la création d’un Observatoire national de la criminalité, outil scientifique destiné à orienter la politique pénale sur la base de données fiables.

Se félicitant de sa publication au Bulletin officiel, le ministère de la Justice souligne que l’adoption de ce nouveau texte constitue « une étape centrale du processus de réforme globale de la justice, aux côtés de la révision du Code pénal, de la modernisation des professions judiciaires et de l’accélération de la transformation numérique des tribunaux ».

Chambre des représentants : adoption, à la majorité, du projet du Code de procédure pénale

Examiné durant près de huit heures, le texte a reçu l’approbation de 130 députés, tandis que 40 députés s’y sont opposés, sans aucune abstention.

Dans une allocution introductive, M. Ouahbi a affirmé que ce projet de loi constitue une étape « qualitative et inédite » dans le processus de modernisation du système pénal national.

Il a souligné que ce texte accompagne les évolutions constitutionnelles et les engagements internationaux du Royaume, tout en consacrant un équilibre subtil entre la préservation de l’ordre public et la garantie des droits et des libertés individuelles.

Le ministre a précisé qu’une part importante des amendements proposés par les députés au sein de la commission de la Justice et de la Législation – au nombre total de 1.384 amendements – a été accueillie favorablement.

« Les autres propositions n’ont pas été retenues, car il s’agissait essentiellement de suggestions rédactionnelles ou de modifications de fond contraires aux principes fondamentaux du texte, que ce soit en lien avec les références de la réforme, des justifications purement techniques ou en raison des importantes ressources humaines et matérielles que leur mise en œuvre exigerait », a fait savoir M. Ouahbi.

Il a fait remarquer que ce projet de loi répond à un besoin pressant de moderniser les règles de la procédure pénale, estimant qu’il ne s’agit pas d’une simple loi, mais d’une véritable « constitution de la justice pénale », en raison des mécanismes qu’elle introduit pour protéger les droits des justiciables, renforcer le rôle de la défense, garantir les conditions d’un procès équitable et promouvoir les moyens de lutte contre la criminalité, y compris celle organisée et les nouvelles formes de délits.

Le ministre a détaillé, dans ce cadre, les principales nouveautés introduites par le texte, notamment le renforcement des garanties juridiques durant l’enquête préliminaire, la consécration du principe de présomption d’innocence et le refus de considérer le silence comme un aveu implicite, la protection des victimes de la traite des êtres humains conformément aux normes internationales, l’élargissement de l’usage des moyens numériques dans la procédure pénale, la réduction du recours à la détention provisoire et sa rationalisation, ainsi que l’amélioration des mécanismes de libération et de réinsertion à travers la simplification des procédures de réhabilitation, de paiement et d’amendes.

Ce projet de loi s’inscrit dans le prolongement des autres réformes entreprises par le ministère, à l’instar de la loi sur les peines alternatives et de l’organisation des établissements pénitentiaires, dans le cadre d’une vision globale visant à moderniser la justice pénale au Maroc, a-t-il relevé.

Réforme du Code de procédure pénale : l’adoption en commission fait réagir

L’adoption du projet de réforme du Code de procédure pénale par la commission de la Justice à la Chambre des représentants, le 13 mai dernier, n’a pas tardé à susciter de vives réactions. Parmi les voix les plus virulentes, celle de Youssef Yacoub, militant anti-corruption. “Maintenant que ce ministre a persisté dans son offense envers l’État de droit, il est devenu impératif, voire obligatoire, d’engager une action en justice contre le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi”, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration enflammée adressée à Médias24, Youssef Yacoub appelle à une mobilisation pour défendre la justice et les institutions. Sa réaction concerne les fameux articles 3 et 7 dudit projet de loi.

Ces deux dispositions font réagir les associations de protection des deniers publics depuis plusieurs mois.

Un texte controversé, mais adopté

Après plus de onze heures de discussions, le projet de loi n° 03.23 a été adopté par 18 voix contre 7, sans abstention. La commission a dû examiner pas moins de 1.384 propositions d’amendement émanant des différents groupes parlementaires et de députées non affiliées. Plus de 200 amendements ont été retenus, ce que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a salué comme le fruit d’une “vision commune”, malgré des désaccords persistants.

Le texte sera d’abord voté en session plénière à la Chambre des représentants, puis transmis à la Chambre des conseillers ; s’ensuivra l’examen attendu du projet de Code de procédure civile.

Le rôle des associations dans la dénonciation des crimes de corruption n’est pas le seul point débattu en commission. D’autres, comme les conditions du recours à la garde à vue, l’obligation de traducteurs assermentés pour les commissions rogatoires internationales, ou encore les privilèges judiciaires accordés aux parlementaires, ont également été abordés.

Pour rappel, ce texte prévoit de nombreuses dispositions considérées comme des avancées en matière de garanties procédurales.

Le projet de réforme comporte plusieurs nouveautés visant à se conformer aux standards internationaux. Parmi elles :

Les critiques fusent

Malgré les avancées prévues dans ce texte, l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) alerte sur des dispositions jugées inquiétantes pour les droits de la défense. Lors d’une journée d’étude tenue le 13 mars dernier, son président, Houssine Ziani, a salué les intentions de modernisation, tout en déplorant plusieurs reculs graves.

Parmi les principales critiques :

Pour l’ABAM, ces dispositions portent atteinte à l’équilibre fondamental de la justice pénale et nécessitent une refonte en profondeur du texte.

Chambre des représentants : le projet de Code de procédure pénale adopté en commission

Le texte, dont les propositions d’amendement ont été discutées pendant environ 11 heures, a été adopté par 18 voix pour et 7 contre, sans aucune abstention. Les groupes et le groupement parlementaires ont présenté 1.384 propositions d’amendement ayant porté sur les différentes dispositions de ce texte de loi. Ces propositions ont été soumises par le groupement Justice et Développement (435 amendements), le groupe Socialiste-opposition ittihadie (308), le groupe du Progrès et du socialisme (167) et le groupe Haraki (186), alors que les groupes de la majorité ont formulé 155 propositions d’amendement. D’autres propositions d’amendement ont été présentées par des députées sans appartenance, en l’occurrence Fatima Tamni (55 amendements), Chafika Lachraf (42), Nabila Mounib (24) et Rim Chabat (12).

Outre les articles 3 et 7 relatifs au rôle des associations de la société civile dans la dénonciation des crimes de corruption, le débat s’est focalisé sur les cas où l’on peut envisager le recours à la garde à vue comme mesure exceptionnelle, sur l’exigence de la présence d’un traducteur assermenté si les discussions sont menées dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale dans une langue autre que l’arabe, ainsi que sur les avantages judiciaires des parlementaires.

Dans une déclaration à la presse, M. Ouahbi a fait savoir que cette séance en commission avait été marquée par l’approbation de plus de 200 amendements, ajoutant que, malgré la divergence des points de vue, « nous avons pu concevoir une vision commune sur ce projet, ce qui nous permettra de l’examiner après sa soumission à la Chambre des conseillers dans la perspective d’entamer l’examen du projet du Code de la procédure civile au cours des deux prochaines semaines ».

De son côté, le président de la commission de la Justice, de la législation, des droits de l’Homme et des libertés, Said Baaziz, a souligné, dans une déclaration similaire, que les amendements présentés ont été au nombre de 1.380, une première dans l’histoire de l’institution législative eu égard à l’importance de ce texte de loi qui « constitue le pilier du procès équitable dans le domaine pénal et des procédures y afférentes ».

Les amendements présentés, a-t-il poursuivi, reflètent la portée de ce texte de loi qui crée un équilibre entre le droit de l’État en matière de répression et la protection des droits et des libertés des individus.

Au vu de son importance, « le projet de Code de la procédure pénale a naturellement suscité une vaste interaction et fait l’objet d’un nombre conséquent de propositions d’amendement », a noté M. Baaziz, précisant que « le gouvernement a interagi avec une partie de ces propositions, des formules consensuelles ont été trouvées pour d’autres au sein de la Commission, alors que les autres propositions d’amendement ont été rejetées ».

Réforme du Code de procédure pénale : ce qu’en pense l’ABAM

Garde à vue, enquête préliminaire, droits de la défense, secret professionnel… Le projet de réforme du Code de procédure pénale touche à des piliers fondamentaux de la justice pénale. Présenté comme une avancée, il suscite pourtant des inquiétudes, notamment du côté des avocats. Leur rôle dans la procédure est-il renforcé ou, au contraire, affaibli ?

Le projet de réforme du Code de procédure pénale, en cours d’examen au Parlement, a fait l’objet d’une journée d’étude au sein de l’Hémicycle le 13 mars dernier. Ont participé à cette journée d’étude plusieurs parties concernées par ce texte, dont l’Association des barreaux du Maroc (ABAM), présidée par le bâtonnier Houssine Ziani, qui met en garde contre des reculs qui pourraient fragiliser les droits des justiciables.

Avant de lister ses observations, le président de l’ABAM a souligné l’importance de ce texte et salué les efforts fournis pour sa préparation. Cela dit, il estime que le projet de Code de procédure pénale doit être analysé, par les avocats, « sous l’angle de ses failles, afin d’y apporter les corrections nécessaires ».

« L’enjeu est d’autant plus grand que ce texte est appelé à perdurer plusieurs décennies », souligne-t-il. Voici ce qu’en pense l’ABAM.

Place de l’avocat dans la procédure pénale

 

Selon Houssine Zinani, « l’un des aspects fondamentaux du texte concerne la phase d’enquête qui constitue le point de départ de toute procédure pénale et conditionne le déroulement du procès ». Il est donc crucial de « renforcer les garanties » à ce stade afin d’être « en conformité avec la Constitution et les engagements internationaux du Maroc ».

De même, la phase du jugement, moment « décisif » du procès, doit être encadrée par « des règles garantissant l’équité des décisions judiciaires et des mécanismes de recours efficaces ». Il plaide notamment pour un élargissement de la révision judiciaire, permettant aux parties de demander un réexamen des jugements « en cas de nouveaux éléments ou d’erreurs dans l’application de la loi ».

Mais les critiques les plus vives concernent la place accordée à l’avocat dans la procédure pénale. « Le texte traduit une position rétrograde », déplore le bâtonnier, pointant du doigt la « réduction du rôle de la défense » à plusieurs étapes clés. En particulier, il souligne « l’interdiction faite aux avocats d’assister les suspects dès le début de la garde à vue« , ce qui « affaiblit les garanties de transparence de l’enquête préliminaire ».

De plus, le projet de loi ne prévoit « aucune sanction d’annulation en cas d’irrégularités dans cette enquête », ni l’obligation de « remettre à la défense une copie du procès-verbal d’enquête avant l’interrogatoire initial ».

Autre point de préoccupation majeur : la protection du secret professionnel des avocats. L’article 116-1 du projet de loi permet aux procureurs du Roi et aux juges d’instruction de « perquisitionner des lieux spécifiques », sans exclure les cabinets d’avocats. Une disposition qui, selon le bâtonnier Ziani, porte atteinte à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client.

Enfin, le président de l’Association des barreaux du Maroc dénonce un « retard injustifié » dans l’intervention de l’avocat auprès du suspect. « L’article 66-2 permet à la police judiciaire de repousser l’appel de l’avocat pour une durée équivalant à la moitié du temps initial de la garde à vue ». Une mesure jugée excessive, qui risque de priver les suspects de leurs droits au moment où ils en ont le plus besoin.

Face à ces reculs, Houssine Ziani appelle à une refonte profonde du projet afin de rétablir le rôle de l’avocat comme un acteur central de la procédure pénale. « L’avocat n’est pas un élément secondaire, mais un pilier essentiel pour garantir l’équilibre du procès », insiste-t-il.

Selon lui, affaiblir la défense revient à porter atteinte à l’essence même de la justice pénale.

Ce que prévoit le texte pour les avocats

Il convient de rappeler que, parmi les principales nouveautés prévues dans le projet de Code de procédure pénale, certaines dispositions visent à renforcer les droits des suspects et le rôle de l’avocat. Dans le texte, il est prévu que toute personne arrêtée peut contacter son avocat dès la première heure suivant son interpellation, sans qu’une autorisation préalable du parquet ne soit requise.

Le projet de loi apporte également des précisions sur l’intervention de l’avocat à différents stades de la procédure. Il pourra ainsi assister un mineur lors de son audition par la police judiciaire, ainsi qu’un suspect placé en garde à vue, sous certaines conditions. Par ailleurs, en cas d’interrogatoire devant le juge d’instruction, l’avocat devra être convoqué au moins dix jours à l’avance et pourra consulter le dossier durant ce délai. Avant chaque audition, toutes les pièces du dossier devront être mises à disposition des avocats des deux parties, en format papier ou électronique.

Le texte consacre aussi un rôle à l’avocat dans le cadre de la médiation pénale. Depuis son introduction en 2003, ce mécanisme a rencontré plusieurs difficultés, selon le ministère de la Justice. La réforme propose donc une nouvelle approche de la réconciliation en tant que « mécanisme alternatif », afin d’apporter plus de flexibilité aux procédures.

Une marche nationale, le 9 février à Marrakech, contre le projet de code de procédure pénale et la corruption

Le 9 février à partir de 11 heures, une “marche populaire nationale” aura lieu à Marrakech, au départ de Bab Doukkala. Le but est de protester contre la corruption de manière générale et particulièrement contre des dispositions du projet de code de procédure pénale, mais aussi contre l’absence d’incrimination de l’enrichissement illicite.

À l’initiative de cet événement, l’Association marocaine pour la protection des derniers publics qui a publié l’annonce le 18 janvier dernier.

À travers un communiqué, l’association indique qu’elle considère comme une “démarche dangereuse” la tendance actuelle à “fermer les dossiers liés à la corruption et à l’enrichissement illicite sous prétexte de préserver la stabilité économique et sociale, ce qui ne fait qu’encourager l’impunité et compromettre les engagements internationaux du Maroc en matière de lutte contre la corruption”.

L’association exprime également son “inquiétude” face au projet de code de procédure pénale, qui, selon elle, “risque d’affaiblir la poursuite des crimes liés aux deniers publics et de limiter le rôle du parquet en matière de lutte contre la corruption”.

Pour rappel, le texte a été présenté par le ministre de la Justice à la commission de justice de la Chambre des représentants, mercredi 22 janvier. Il contient des dispositions qui limitent le droit d’ester en justice des associations de protection des derniers publics.

La colère des associations concernées a conduit à un premier sit-in en septembre 2024. La marche prévue le 9 février prochain vient consolider cette position de rejet vis-à-vis des dispositions du projet de loi.

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Le projet de Code de procédure pénale soumis au Parlement

Le 29 août 2024, le projet de Code de procédure pénale a été adopté, avec des observations, en Conseil de gouvernement. Quatre mois plus tard, il est soumis à l’examen auprès de la Commission de la justice à la Chambre des représentants.

Le projet de loi n° 03.23 qui vient ajouter 106 nouveaux articles et en modifier plus de 300, a été déposé au Parlement le 9 janvier 2025. Pour l’instant aucune date n’a été fixée pour le démarrage de l’examen détaillé.

Pour rappel, l’objectif de ce texte est de moderniser le dispositif légal national. Dans ce sens, le texte prévoit de :

-renforcer les garanties d’un procès équitable ;

-orienter le recours à la garde à vue et à la détention préventive ;

-renforcer le rôle de l’avocat et les droits de la défense ;

Le tout, en simplifiant les procédures tant pour servir le justiciable que pour alléger le corps de la justice. Mais le contenu de ce texte ne fait pas l’unanimité, plusieurs parties concernées se sont soulevées contre des dispositions du projet de code de procédure pénale.

Il s’agit notamment des associations œuvrant pour la protection des deniers publics, privées de leur droit d’ester en justice, ou encore des associations d’accompagnement des femmes victimes de violences qui dénoncent l’absence de mesures de protection.

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Avocats. Tous les barreaux en sit-in le 11 septembre

Le 11 septembre entre 11 h et 12 h, au niveau de “chaque barreau”, les avocats organiseront des sit-in et porteront un brassard de protestation sur leur robe. C’est ce qu’annonce l’Association des barreaux du Maroc (ABAM) à travers un communiqué daté du 7 septembre.

La protestation se poursuit donc pour les avocats. Après le sit-in du 27 juillet dernier, les robes noires prévoient de continuer à rappeler “les revendications légitimes de la profession”, notamment leur mécontentement à l’égard du projet de Code de procédure civile.

Selon le communiqué de l’ABAM, “les grandes lignes du programme” de protestation seront développées plus tard. En attendant, une rencontre nationale professionnelle se tiendra le 21 septembre, et une conférence relative au Code de procédure pénale sera organisée à Marrakech le 18 octobre prochain.

Contrairement au projet de Code de procédure civile, les avocats ne semblent pas s’opposer au projet de Code de procédure pénale. Sans en critiquer les dispositions, l’ABAM annonce seulement l’organisation d’une conférence de presse autour de cette thématique.

Violences faites aux femmes. Ce que pensent des associations du projet de Code de procédure pénale

Depuis son adoption en Conseil de gouvernement, le projet de Code de procédure pénale suscite de nombreuses réactions, notamment de la part de militants pour les droits des femmes.

Certains d’entre eux critiquent la mouture actuelle du texte. Ils estiment qu’il omet les mesures de protection envers les femmes victimes de violences. D’autres ne s’attendent pas à ce que ces mesures de protection soient prévues dans ce texte, mais plutôt dans le Code de procédure civile.

Un texte décrié

Le 2 septembre, soit quelques jours après l’adoption du projet de Code de procédure pénale en Conseil de gouvernement, l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté a publié un communiqué de presse dans lequel elle critique vivement le contenu de ce projet de loi.

L’association rejette ce texte qui, selon elle, “ne prévoit aucune protection juridique au profit de la femme marocaine dans les affaires de violences basées sur la discrimination”.

Dans son communiqué, l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté déplore le fait que la réforme réalisée ne soit pas fondée sur une approche genre, dont l’absence se reflète dans “la formulation des amendements” de ce texte qui “ne traduit pas la protection légale attendue au profit de la femme marocaine”. À titre d’exemple, le texte ne prévoit pas une “police judiciaire spécialisée dans les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes avec des prérogatives claires, à l’instar de la police judiciaire spécialisée dans les affaires des mineurs”.

Le texte ne prévoit pas non plus, comme le déplore l’association, de dispositions spécifiques aux affaires de violences sur la base de la discrimination qui portent sur les délais de prescription, par exemple.

L’association reproche également au texte de ne pas supprimer les circonstances atténuantes pour les auteurs d’agressions sexuelles.

Cela dit, il convient de rappeler que ce projet de loi a été élaboré pour amender le Code de procédure pénale et non pas le Code civil que le ministère de la Justice n’a pas encore finalisé. Certaines dispositions, notamment en matière de sanctions, relèvent du Code pénal.

Concernant les mesures de protection, leur absence du Code de procédure pénale n’est pas critiquée par d’autres parties qui estiment que ces mesures doivent être inclues dans le Code de procédure civile ou bien dans le Code de la famille.

Situation actuelle : des mesures éparpillées

Contactée par Médias24, Stéphanie Bordat, cofondatrice de l’association MRA (Mobilising for Rights Associates), estime que “les mesures de protection devraient être des mesures civiles et non pas pénales”, et ce, à l’instar d’autres pays qui appliquent cette approche permettant d’assurer une meilleure protection aux femmes victimes de violences.

Avant de se pencher sur le plaidoyer de l’association MRA, Stéphanie Bordat s’attarde d’abord sur la situation actuelle. Elle explique que le cadre juridique actuel en matière de mesures de protection des femmes victimes de violences est “éparpillé”.

“Il y a des dispositions dans le Code pénal et d’autres dans le Code de procédure pénale. Certaines sont récentes, puisqu’elles ont été ajoutées par la loi 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais, de manière générale, ces mesures sont éparpillées”, explique-t-elle.

Or, pour Stéphanie Bordat, ces mesures ne doivent pas être liées au dispositif pénal, mais plutôt intégrées à un texte civil, et ce pour plusieurs raisons. D’abord parce que, selon les “statistiques les plus récentes, seulement 10% des victimes de violences portent plainte auprès de la police. Mais les mesures de protection ne sont activées que lorsque la victime dépose une plainte et que des poursuites sont entamées ou bien lorsqu’il y a une condamnation. C’est beaucoup trop tard dans le processus pour offrir une protection”.

Pour Stéphanie Bordat, “les dispositions existantes n’offrent pas une protection adéquate aux femmes victimes de violences et ne préviennent pas contre les risques futurs de violences”.

De plus, ces mesures de protection ne sont pas obligatoires mais facultatives, et donc laissées à la discrétion du juge. Or, Stéphanie Bordat assure que “selon les échanges que nous avons sur le terrain avec des magistrats, ces derniers n’appliquent pas ces mesures à cause d’un manque de clarté”.

Notre interlocutrice rappelle que “très souvent, surtout dans les cas de violences domestiques, les femmes ne souhaitent pas porter plainte. Tout ce qu’elles veulent, c’est mettre fin à la violence, sans impliquer la police ou la gendarmerie et sans s’engager dans un système de justice pénale. Dans les cas où la femme n’est pas mariée à son agresseur, elle est confrontée à une autre difficulté : celle de se retrouver poursuivie sur la base de l’article 490 du Code pénal, au cas où elle porterait plainte”.

Dans le Code de procédure civile ou dans le Code de la famille

Pour dépasser toutes ces difficultés, Stéphanie Bordat estime que la solution est de distinguer ces mesures de protection du dispositif pénal. “Il faut les prévoir dans le Code de procédure civile ou dans le Code de la famille”, souligne-t-elle en rappelant que cette proposition fait partie du plaidoyer de l’association MRA dans le cadre de la réforme du Code de la famille.

“Nous avons appelé à accorder au juge de la famille le pouvoir d’ordonner des mesures de protection en faveur des femmes victimes de violences pour sortir cela du cadre pénal. C’est ce que les Tunisiens ont fait dans leur loi contre les violences faites aux femmes en 2017. Il s’agit de mesures distinctes et autonomes à livrer immédiatement à la demande de la victime, à travers une audience d’urgence. Dans ce sens, la femme ne sera pas obligée d’aller à la police, de porter plainte et d’attendre. L’objectif d’une mesure de protection, c’est de protéger les femmes. Elle doit être livrée immédiatement sans l’obligation de déposer une plainte”, martèle cette activiste.

Elle rappelle, par ailleurs, qu’une ordonnance de protection doit être “temporaire et renouvelable”, mais aussi qu’elle doit :

– garantir la pension alimentaire des enfants ;
– évoquer la question de représentation légale des enfants ;
– prévoir le droit de rester dans le domicile familial pour la victime et les enfants ;
– prévoir l’expulsion de l’auteur de violences du domicile ;
– prévoir une interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec la victime.

Le projet de Code de procédure civile a été élaboré par le ministère de la Justice avant celui du Code de procédure pénale. Même s’il a été adopté par la première chambre, le texte ne fait pas l’unanimité et ne contient pas de mesures de protection en matière de violences faites aux femmes.

Cela dit, le Code de la famille et le Code pénal n’ont pas encore vu le jour. Il est donc possible que des mesures plus sévères pour les auteurs et plus fluides pour les victimes soient prévues dans ces textes très attendus.

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Deniers publics et droit d’ester en justice. Des associations vent debout contre le projet de Code de procédure pénale

Récemment adopté en Conseil de gouvernement, le projet de Code de procédure pénale fait déjà des mécontents, particulièrement ses articles 3 et 7 qui sont dénoncés et rejetés par des associations de la société civile qui œuvrent pour la protection des deniers publics et des droits humains de manière générale.

Ces deux articles viennent limiter ces associations dans le droit d’ester en justice. En verrouillant ce droit en matière de crimes financiers, le ministère de la Justice s’attire les foudres de ces associations qui n’ont pas manqué de réagir à travers des communiqués. Certaines prévoient déjà la tenue d’un sit-in pour protester.

De son côté, le ministre de la Justice, interrogé par la chaîne 2M à ce sujet, défend son texte. Pour Abdellatif Ouahbi, “il ne s’agit pas de poursuivre quelqu’un qui a commis un acte, mais que l’on porte atteinte à un responsable”.

“N’y a-t-il pas de la corruption de la part de ces associations ?”, interroge-t-il en faisant référence à des cas “d’extorsion, d’escroquerie et de menaces” de la part de certaines associations aux prises avec des élus. “Nous avons reçu des cas d’extorsion et de menaces à l’égard d’élus qui, malheureusement, ne veulent pas porter plainte. Nous serons sévères à ce sujet dans le Code pénal”, poursuit le ministre.

“Que signifie le fait qu’une association porte plainte [contre un élu, ndlr] et fasse une conférence de presse ensuite alors que la justice n’a pas encore tranché ? (…) Et quand il sera innocenté, que va-t-on faire à ce moment-là ? Ce que je veux, c’est protéger la vie des gens. Désormais, il sera dangereux d’assumer un mandat électif ; n’importe qui peut porter plainte et faire des conférences de presse, publier des communiqués, etc.”, explique-t-il, en assurant que l’exercice de l’action publique est, à travers ce texte, octroyé à des institutions officielles ou qui sont dotées du statut d’utilité publique.

Crimes financiers : la dénonciation verrouillée

Cette action publique ne peut être exercée en matière de crimes liés aux deniers publics, selon le projet de Code de procédure pénale, que “par la demande émanant du procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du parquet”. Et ce, uniquement “sur la base des éléments transmis par la Cour des compte, d’une demande accompagnée d’un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), de l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT), des inspections générales des ministères, des administrations concernées, sur la base des éléments transmis par l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), ou bien de toute instance qui en est autorisée par la loi”.

De manière exceptionnelle, le ministère public compétent peut “ouvrir une enquête ou mettre en marche l’action publique de manière spontanée, en matière de ces crimes, lorsqu’il s’agit de flagrant délit”. C’est ce que prévoit l’alinéa 7 de l’article 3.

Il convient de noter qu’aucune de ces conditions n’est prévue dans le texte encore en vigueur. Cette nouveauté n’est clairement pas bien accueillie par les associations de défense des droits humains et celles œuvrant pour la protection des deniers publics.

“Une régression grave”

Contacté par nos soins, Mohamed Rachid Chrii de l’Association nationale des droits de l’Homme déclare que cette disposition constitue une “grave régression” quant au “rôle des associations qui suivent et présentent des plaintes aux autorités compétentes pour ouvrir des enquêtes sur les violations administratives et financières”. Pour lui, “le ministère de la Justice a établi un texte dont l’article 3 s’oppose à l’esprit de la Constitution qui est la loi suprême du pays et qui prime sur toutes les lois”.

Notre interlocuteur rappelle que l’article 12 de la Constitution dispose que “les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi. Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues, par les pouvoirs publics, qu’en vertu d’une décision de justice”.

Il estime que les enquêtes et actions en justice “qui concernent des élus affiliés à différents partis, à cause de leur implication dans le détournement de deniers publics et de l’enrichissement illicite” doit plutôt contribuer à “accélérer la promulgation de la loi contre l’enrichissement illicite” au lieu d’un texte comme celui que “le ministère de la Justice a établi sur mesure pour les élus”. Pour notre interlocuteur, le texte “en perd donc sa légitimité et sa constitutionnalité”.

Sa position est conforme à celle de l’association qu’il représente. Celle-ci s’est exprimée via un communiqué de son bureau exécutif qui, après avoir consulté le projet de Code de procédure pénale, estime que l’alinéa 6 de l’article 3 est une disposition qui “montre que le texte se dirige vers la limitation du droit d’accès à la justice, surtout en matière de crimes financiers”.

“Il est connu que le droit d’accès à la justice est garanti à chaque individu qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale lorsque les conditions sont réunies. Et ce, conformément aux dispositions des articles 117, 118 et 120 de la Constitution. La formulation de cette disposition touche non seulement au droit d’accès à la justice, mais s’étend aussi au principe fondamental de l’indépendance de la justice. Le magistrat, dans ce cas, ne peut mettre en mouvement l’action publique qu’après la validation d’une partie judiciaire ou administrative compétente”, lit-on dans le communiqué.

“Si l’intention du législateur est d’accorder à ces institutions le pouvoir discrétionnaire pour s’assurer du sérieux d’une affaire relative aux crimes financiers, elle reste néanmoins en violation des principes d’organisation judiciaire et des droits des justiciables prévus dans la loi 38.15, représentée par l’indépendance de la justice”, poursuit-on de même source.

Pour l’ANDDH et “conformément aux dispositions de l’article 1 du Code de procédure civile, seul le juge chargé de trancher sur l’affaire est en droit d’évaluer le sérieux du dossier et de vérifier que les conditions fixées par la loi sont réunies”. L’association estime que “l’introduction de cette disposition conditionne le droit de contrôle sur les deniers publics exercé par la société civile via les associations” et qu’elle reste “en contradiction avec les textes internationaux dont les conventions internationales de lutte contre la corruption auxquelles le Maroc a adhéré, mais aussi avec le droit national, à savoir la Constitution de 2011, la loi d’organisation judiciaire et la loi relative à la protection des dénonciateurs des crimes financiers”.

Des ONGs partie civile, mais sous condition

Outre cet alinéa de l’article 3, le projet de Code de procédure pénale contient une autre disposition qui révolte les associations, dont celle présidée par l’avocat Mohamed El Ghalloussi. Il s’agit de l’article 7, selon lequel “les associations reconnues d’utilité publique, et qui détiennent une autorisation d’ester en justice remise par le ministère de la Justice selon les conditions à fixer par un texte réglementaire, peuvent se constituer partie civile si elles sont créées de manière légale quatre ans avant les faits”.

Autrement dit, si l’article 3 interdit aux associations de porter plainte en matière de crimes financiers et limite la mise en mouvement de l’action publique aux éléments présentés par des institutions nationales, qu’elles soient judiciaires ou administratives, l’article 7 de ce même texte encadre les cas permettant à une association de se constituer partie civile.

L’association doit :

– être reconnue d’utilité publique ;
– détenir une autorisation d’ester en justice, délivrée par le ministère de la Justice selon des règles à fixer par voie réglementaire ;
– être créée quatre années avant les faits criminels à dénoncer.

Le bureau de l’Association marocaine de protection des deniers publics se dit “surpris par cette volonté et cette orientation”. Il dénonce et rejette le contenu de ce texte qui “limite la liberté des associations” et annonce même la tenue d’un sit-in le 21 septembre devant le Parlement.