Dix orientations du Roi Mohammed VI pour commémorer le 15ᵉ siècle de la naissance du Prophète

« En vertu de notre charge de Commandeur des croyants et assumant la responsabilité qui nous échoit, par la volonté de Dieu, de veiller à la protection du Dogme, nous avons le plaisir de vous informer de notre décision de vous adresser la présente lettre. Nous y spécifions ce qu’il incombe aux oulémas de notre Royaume Chérifien de faire pour célébrer comme il se doit l’événement grandiose et solennel que le monde vit cette année. Il s’agit du mille cinq-centième anniversaire de la naissance de notre ancêtre, le prophète élu qui fut envoyé à tous les univers pour y apporter clémence et miséricorde, que les meilleures prières et la paix sublime soient sur lui.

A cet égard, votre Conseil se doit d’organiser des activités scientifiques et médiatiques qui soient de nature à recueillir notre agrément, ainsi que celui des Marocains qui portent un amour authentique et sincère au Prophète. Voici les axes autour desquels nous vous exhortons à articuler vos actions :

Premièrement : Pour une meilleure initiation à la vie immaculée du Prophète et un rappel conséquent de ses multiples étapes, des cours et des conférences doivent être donnés et des colloques académiques tenus au sein des Conseils, d’écoles, d’universités et plus largement dans nombre de lieux publics. Fait dans l’esprit du temps, ce travail doit s’adresser plus particulièrement aux jeunes en mettant l’accent sur l’œuvre majeure du Prophète venu sortir l’humanité des ténèbres vers les lumières par la révélation de la foi monothéiste. Cette célébration est l’occasion pour les Oulémas d’expliquer à la communauté des fidèles que dans l’entendement général, l’attachement au credo monothéiste doit se traduire concrètement par l’obligation morale d’éduquer les générations montantes à se départir de tout égoïsme tant sur le plan personnel que dans la vie sociale.

Deuxièmement : Des activités similaires doivent être mises en œuvre sur une large échelle pour rendre grâce au Seigneur d’avoir confié la conduite spirituelle de notre pays à la lignée du Prophète, paix et prière sur Lui, qui sut rester fidèle à ses enseignements en perpétuant sa tradition, en préservant toute la sagesse qui lui fut révélée et en suivant la ligne morale exemplaire qu’il incarna.

Troisièmement : Cette occasion doit être dignement célébrée pour rendre grâce au Seigneur d’avoir guidé nos pas dans la perpétuation de l’héritage de la commanderie des croyants. Cette sollicitude divine nous a permis de veiller à ce que les membres de notre communauté puissent se conformer idéalement aux préceptes religieux que vint prêcher notre ancêtre, l’illustre Prophète, et emporter ainsi l’agrément du Seigneur. Nous nous y sommes employé que ce soit par la promotion des pratiques cultuelles ou par l’initiation des croyants, hommes et femmes, aux nobles valeurs morales.

Quatrièmement : Nos efforts personnels et ceux des Rois de notre Dynastie Alaouite Chérifienne pour préserver la tradition prophétique, et plus particulièrement les hadiths, doivent être mis en exergue et portés à la connaissance générale. A cet égard, votre Conseil devrait publier une édition scientifique de l’œuvre du Sultan Mohammed Bin Abdellah, intitulée « Al-Fotouhaate al-Ilahiya fi Ahaadith khayri lbariya » (« Les illuminations divines dans les hadiths du meilleur des hommes »).

Cinquièmement : la mise en évidence de l’œuvre magistrale des Marocains qui prirent soin des missions confiées dans la Révélation au Prophète, paix et prière sur lui, en vertu de la Parole de Dieu : « C’est Lui qui a envoyé aux Gens sans Livre un Messager des leurs, qui leur récite les versets d’Allah, les purifie, leur enseigne le Livre et la Sagesse ». Forçant l’admiration du monde entier à ce sujet, les Marocains ont toujours apporté un soin particulier à accomplir la première parmi ces missions divines, en entourant le Saint-Coran d’une attention extrême à travers un effort de mémorisation, de psalmodie et d’exégèse.

Sixièmement : Rappeler l’intérêt remarquablement attaché par les Marocains à la deuxième mission dont s’acquitta le grand Prophète par la poursuite de la purification des âmes. Cet intérêt fut porté par des établissements d’éducation spirituelle, qui se constituèrent en confréries soufies à travers tout le territoire marocain. Comme on le sait, la quintessence de cette éducation réside dans l’amour du prophète, finalité ultime vers laquelle convergent toutes les filiations spirituelles dont se réclament ces confréries dans leur quête de la proximité du Seigneur et la perpétuation de l’exemple du prophète, paix et salut soient sur Lui, dans sa soumission totale à Dieu ;

Septièmement : porter à la connaissance générale, que ce soit dans les cénacles privés ou dans les assemblées publiques, la maîtrise affichée par les Marocains dans l’art d’élaborer les premiers recueils de louanges dédiés au Prophète, en toute déférence pour sa glorieuse personne. Ces récits visent à exalter la prime nature et à nourrir l’âme, en s’inspirant de la spiritualité du Prophète à travers l’art de Sama’a (déclamation des chants religieux) ;

Huitièmement : mettre en évidence un domaine où les Marocains se sont illustrés, à savoir la formulation de prières dédiées au Prophète, paix et salut soient sur Lui. Il s’agit entre autres de l’ouvrage « ذخيرة المحتاج » (« Viatique de l’indigent ») du cheikh Maati Cherkaoui, et avant lui celui du Imam Jazouli : « دلائل الخيرات » (« Les guides vers les voies du Bien »). Ces prières, les Marocains surent les brandir dans leur lutte sacrée pour libérer les territoires occupés, au cours du 15ème siècle grégorien. D’ailleurs, dans l’adversité, les Marocains manifestaient toujours leur attachement indéfectible au Prophète, paix et salut soient sur Lui. Tel fut le cas du temps d’Abou Abbès Al Ozfi qui rédigea au 7ème siècle de l’hégire, son livre intitulé « الدر المنظم في مولد النبي المعظم » (« Anthologie de poèmes composés en célébration de la naissance de l’Illustre prophète »).

Neuvièmement : Dans le cadre d’une démarche scientifique appropriée, votre Conseil doit assurer la bonne préparation d’une édition critique du livre de Cadi Ayad  » كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى » (« Traité sur les vertus curatives de la connaissance des droits du Prophète »). Cette biographie du prophète a forgé la réputation du Maroc, en la matière, dans le monde bien avant l’ouvrage « دلائل الخيرات » (« Les guides vers les voies du Bien »);

Dixièmement : Inviter le public, notamment en ce glorieux anniversaire, à multiplier les prières sur le prophète, paix et salut soient sur Lui, conformément à la parole divine : « En effet, Dieu et Ses anges bénissent le Prophète. O vous qui avez cru, bénissez-Le et accordez Lui la paix ». Les Conseils des Oulémas doivent également tenir de grandes assemblées où sont élevées des prières en hommage au Prophète, et auxquelles assistent les préposés religieux, la communauté des invocateurs de Dieu et l’ensemble des fidèles.

Lors de ces assemblées, l’assistance doit s’adresser au Seigneur pour le prier de perpétuer sa sécurité et ses bienfaits sur notre pays et pour qu’il nous accorde personnellement ainsi qu’à notre famille pleine santé et qu’il nous gratifie d’une heureuse issue.

Par ailleurs, nous vous exhortons à faire en sorte que nos sujets résidant à l’étranger, soient associés à ces célébrations et à la programmation y afférente par le truchement du Conseil européen des oulémas marocains et des autres institutions. Il doit en être de même pour nos frères issus des pays africains, qui doivent être conviés à ces assemblées, notamment via « la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains ».

En conclusion, nous prions le Très-Haut et le Tout-Puissant de fortifier en nous et à tout jamais l’amour que nous portons au Prophète, à sa famille et à ses illustres compagnons. Dieu est l’Audient et Celui qui exauce les vœux ».

Le Conseil supérieur des Ouléma tient sa 35ᵉ session les 23 et 24 mai à Rabat

La session, dont les travaux débuteront au siège du Secrétariat général du Conseil le vendredi 23 mai après la prière d’Al Asr, se penchera sur les questions à l’ordre du jour, indique un communiqué du Conseil supérieur des Ouléma.

Ainsi, les commissions du Conseil s’attelleront à la discussion du programme « Charte des Ouléma » dans le cadre de l’accompagnement et de la mise en œuvre du plan de communication (Tabligh), précise le communiqué.

Les commissions examineront aussi le plan de communication (Tabligh), dans le cadre de l’ouverture et de la coopération avec les institutions environnantes, de même qu’elles feront le point sur la gestion régionale de l’institution des Ouléma dans une optique d’accompagnement et de convergence des méthodes de travail, ajoute la même source.

Il s’agit aussi d’examiner le bilan de l’autorité chargée de la fatwa entre les deux sessions et de procéder au suivi des travaux de la commission scientifique des études et des recherches et des travaux de la commission de revivification du patrimoine islamique.

Cette session d’automne se tient conformément aux dispositions du dahir 1.03.300 du 2 Rabii I 1425 de l’Hégire (22 avril 2004) portant réorganisation des Conseils des Ouléma tel qu’il a été modifié et complété, notamment le premier alinéa de l’Article 4, ainsi qu’en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l’Hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Ouléma, notamment ses articles 5 et 6.

Elle se tient également en application des dahirs n° 1.23.47 et n° 1.23.48 promulgués le 26 Dou al-Kiada 1444 H (15 juin 2023).

Tous les indicateurs de la criminalité baissent pendant le mois de Ramadan (DGSN)

Le Conseil supérieur des oulémas (CSO) vient d’initier une série de rencontres autour du Tabligh (la prédication) avec la participation de responsables gouvernementaux, d’experts, d’analystes et de théologiens.

La première rencontre, tenue ce dimanche 9 février 2025 au siège du CSO, a été dédiée à la relation entre criminalité et spiritualité. Convié à y participer, le pôle DGSN-DGST a été représenté par son porte-parole, Boubker Sabik.

Peut-on établir une relation entre spiritualité et criminalité ? Le représentant du pôle DGSN-DGST fournit une réponse claire avec force statistiques à l’appui. Celles-ci couvrent la période entre le 12 mars et le 9 avril 2024, ayant coïncidé avec le précédent Ramadan.

Moins d’homicides volontaires et de viols

En général, relève Boubker Sabik, tous les indicateurs de la criminalité ont baissé par rapport au reste de l’année, avec des données notables comme les homicides volontaires qui ont reculé de 50% ou les viols (-31%). On parle aussi des vols à l’arrachée (-37%).

En revanche, la DGSN relève la recrudescence d’autres phénomènes comme la consommation de la chicha (+37%), la mendicité (+5%) ou la consommation et le trafic de drogue (+17%).

La DGSN a procédé à une nouvelle évaluation juste après le Ramadan dernier, soit en mai 2024. Il en ressort que les affaires criminelles ont augmenté de 32%. Les homicides volontaires ont bondi de 44%, et les viols ont marqué une augmentation de 38%.

« Une lecture attentive de ces statistiques confirme – sans l’ombre d’un doute – que le mois de Ramadan connaît une nette baisse des taux de criminalité, même si l’imaginaire populaire des Marocains traite les questions de criminalité au mois de Ramadan de manière un peu exagérée, sous la dénomination de Tremdina. Cela est principalement dû au caractère anormal et inacceptable [de la criminalité, ndlr] en ce mois sacré, et non à son exacerbation ou à sa propagation, comme certains peuvent le croire », explique Boucher Sabik.

Le conférencier rappelle par ailleurs que cette tendance n’est pas propre au Maroc. La corrélation entre religiosité et baisse de la criminalité a été constatée dans plusieurs pays européens. Par exemple, en Irlande et en Pologne où la religion est très importante, la criminalité est moins préoccupante que dans d’autres pays moins portés sur la spiritualité comme la Suède, la France ou la Norvège.

Pour revenir au cas du Maroc et aux indicateurs de la criminalité pendant le Ramadan, Boubker Sabik estime que la baisse constatée pourrait être expliquée par certains par l’arrêt de la commercialisation de l’alcool, mais c’est une explication qui ne peut pas être généralisée à toutes les dérives.

« Les boissons alcoolisées, bien qu’elles soient considérées comme un facteur déterminant dans la survenue d’accidents de la circulation et dans certaines agressions physiques, ne sont pas considérées comme mobiles d’autres délits », affirme Boubker Sabik.

Pour lui, la baisse de la criminalité pendant le Ramadan découle de deux facteurs : les protocoles de sécurité que la police met généralement en place pendant ce mois, mais aussi la religion « surtout lorsque l’engagement religieux est actif et régulier ».

Criminalité dans les lieux de culte

Lors de cette rencontre, le représentant du pôle DGSN-DGST a également révélé des statistiques sur la criminalité dans et autour des lieux de culte.

Pour l’année 2024, la DGSN a recensé 160 affaires dont 144 relevées aux environs des mosquées, 3 dans des églises et aucune dans les synagogues du Royaume. Autre élément intéressant, selon la DGSN, la majorité de ces affaires sont liées à des délits mineurs : mendicité, violence verbale et physique.

Donc, il ne s’agit pas de graves crimes, explique Boubker Sabik, à l’exception d’actes de violence perpétrés parfois contre les fidèles par des individus souffrant de troubles mentaux.

La Cour de cassation refuse l’ADN pour reconnaître des enfants et l’admet pour prouver un adultère

Le test ADN pour établir la filiation d’un enfant né hors mariage ? Saisi sur cette proposition dans le cadre de la révision de la Moudawana, le Conseil des Oulémas a dit son mot : c’est non. Une telle mesure irait « à l’encontre de la Charia et de la Constitution, et menace de désagréger l’institution de la famille en créant un système familial alternatif », estime Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des affaires islamiques, citant les oulémas. Il s’exprimait le 24 décembre 2024, en marge de la présentation des grands contours du projet de réforme.

À défaut de filiation, le Conseil pose une alternative : le père et la mère devront assumer la « responsabilité » de subvenir aux besoins de l’enfant. La question du « comment » sera étayée dans la future loi. Mais le postulat n’est pas nouveau. En 2004, le guide officiel accompagnant la Moudawana prévoyait déjà ce qui suit :

« Lorsque l’enfant est illégitime, le père n’assume aucun des effets de la filiation paternelle. Toutefois, rien n’empêche la possibilité de faire recours à l’application des règles générales relatives à l’indemnisation du préjudice occasionné par la personne qui était la cause d’une naissance en dehors du cadre permis par la loi ».

En somme, le guide assouplissait la règle selon laquelle un enfant né d’un rapport extraconjugal ne pouvait pas jouir des droits liés à la filiation paternelle (nom du père, pension, héritage, etc.). En revanche, il pouvait prétendre à des dédommagements dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle (article 77 du DOC). On part de l’idée que l’enfant a été le résultat d’une « faute » imputable au père et à la mère, et qu’il pouvait donc leur réclamer un dédommagement pour préjudice.

Dans la réalité, cette interprétation – qui ne va pourtant pas jusqu’à la reconnaissance de l’enfant – a été confrontée pendant plus de vingt ans à l’hostilité de la jurisprudence marocaine, fondée sur une lecture sèche de la Moudawana.

L’unique tentative d’application judiciaire remonte à 2017. Il s’agit d’un jugement du tribunal de Tanger établissant le lien biologique (pas la filiation parentale, al bounouwa, ni la filiation paternelle, al nassab) d’une fille née hors mariage sur la base d’un test ADN. Les juges avaient ainsi condamné le père à dédommager l’enfant à hauteur de 100.000 DH. Cette décision, une révolution à l’époque, avait été rapidement avortée par la cour d’appel, puis enterrée par la Cour de cassation.

Les arguments de la plus haute juridiction du Royaume sont les suivants : test ADN ou non, lien biologique ou non, l’enfant « illégitime » ne peut en aucun cas se rattacher au père, « ni par la filiation parentale, ni par la filiation paternelle ». En gros, l’enfant est totalement « étranger » à son géniteur.

Cette lecture consacre l’application de l’article 148 du Code de la famille, inspiré lui-même d’une exégèse d’Ibn Hazm datée du 14ᵉ siècle. Dans son livre Al Mouhalla, ce théologien explique que l’enfant né d’un acte de « fornication » est « étranger » à son père. Entre les deux, pas d’effets juridiques en ce qui concerne l’héritage, la pension… L’auteur étend même la règle à la question des « interdictions » au mariage, tout en précisant qu’il existe un « désaccord » sur ce dernier élément. L’interprétation crue de ce passage est que, chez certains savants, une fille « illégitime » est tellement étrangère au père qu’un mariage peut être envisagé.

L’autre élément concerne la preuve de la filiation. La Cour de cassation s’en tient à la lecture stricte de la loi, qui cite à titre limitatif les moyens d’établir cette filiation. Il s’agit des rapports conjugaux (Al Firach), de l’aveu du père (Iqrar) ou des rapports sexuels par erreur (Choubha).

En revanche, la preuve scientifique (test ADN) est écartée dès lors qu’il s’agit d’un enfant né hors mariage. Cette preuve ne permet d’établir ni la filiation parentale ni paternelle, puisque cet enfant est complètement « étranger » au père.

En revanche, la loi permet au père de contester sa paternité « par le moyen d’une expertise formelle » ordonnée par la justice (article 153).

Selon la Moudawana, le test ADN permet donc de contester une filiation, mais pas de la prouver. À ce titre, l’on peut prêter à la Cour de cassation une volonté simple d’appliquer la loi. Pourtant, la même juridiction (mais une chambre différente) s’est montrée plus libérale lorsqu’il s’est agi d’établir des infractions sur la base du test ADN. En 2021, la chambre pénale avait ainsi validé le recours à cet outil pour conclure à l’existence d’un rapport extraconjugal, un délit puni par le Code pénal marocain.

En quoi est-ce problématique ? En matière pénale, la preuve est généralement libre. Mais ce principe subit des exceptions. Ainsi, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve « hors les cas où la loi en dispose autrement ».

Or, les rapports extraconjugaux (y compris l’adultère) font partie de ces cas qu’on ne peut légalement établir que par « flagrant délit » ou « aveu relaté dans des lettres ou documents émanant du prévenu ou par l’aveu judiciaire ». Ces moyens de preuve sont cités de manière « limitative » par le Code pénal (article 293). Le test ADN n’en fait pas partie.

Pour autant, « cela ne signifie pas [qu’il faille] enchaîner le tribunal et lui interdire, en activant son pouvoir d’interprétation et d’explication d’un texte légal, d’adopter la preuve scientifique lorsqu’elle est mise à sa disposition », avait rétorqué la Cour de cassation. Les sages ont estimé, en effet, que le test ADN constitue une « preuve absolue » que « la logique ne peut réfuter ». Ce constat avait conduit à l’annulation d’un arrêt qui avait préalablement acquitté un couple poursuivi pour relation illégitime.

Dans cette affaire pénale, la Cour de cassation faisait prévaloir le « pouvoir d’interprétation » et la « logique » aux dépens d’une lecture restrictive de la loi. Pourtant, un des principes en droit pénal est que les juges ne doivent ni modifier le sens d’un texte, ni en étendre le domaine.

On dit ainsi que le Code pénal est un texte « d’interprétation stricte », car il y va de la liberté des personnes. Il n’en est pas de même pour le Code de la famille, où les juges peuvent mettre plusieurs principes en concurrence. Dans le cas de la filiation, « l’intérêt suprême de l’enfant » et « la primauté du droit international » peuvent-ils être mis dans la balance et peser face au texte littéral et à ses soubassements religieux…?

Code de la famille : les approbations, réserves et propositions du Conseil supérieur des Oulémas

Que ce soit en approuvant les propositions ou en suggérant des alternatives, le Conseil supérieur des Oulémas s’est positionné sur divers points à caractère religieux prévus dans le projet de Code de la famille.

Présentés par le gouvernement ce mardi 24 décembre, les principaux axes de la réforme du Code de la famille ont fait l’objet d’une consultation préalable du Conseil supérieur des Oulémas, à la demande du Roi Mohammed VI.

Interrogé sur des aspects liés à la dimension religieuse du projet de réforme du Code de la famille, le Conseil supérieur des Oulémas a fourni ses réponses. Certaines se traduisent par une adhésion aux propositions initiales, tandis que d’autres ont donné lieu à des contre-propositions, soumises ensuite à une révision par la Commission de la fatwa (Instance relevant du même conseil).

Ces éléments ont été présentés ce mardi 24 décembre par le ministre des Habous et affaires islamiques, Ahmed Toufiq, lors de la rencontre de communication suivant la réunion de travail du lundi 23 décembre, dédiée à la réforme de la Moudawana et présidée par le Roi Mohammed VI.

Sur les 17 questions présentées au Conseil des Oulémas, dix ont été approuvées sans réserves ni propositions alternatives. Il s’agit de :

1. l’âge du mariage (fixé à 18 ans et exceptionnellement à 17 ans en l’entourant de plusieurs conditions) ;

2. la non obligation de deux témoins musulmans au mariage à l’étranger ;

3. le partage de la tutelle légale entre les époux même après le divorce ;

4. le fait de considérer les tâches ménagères comme contribution au patrimoine du mari ;

5. l’obligation contractuelle de la charge de l’épouse ;

6. du caractère illicite d’une umra imposée du logement pour le mari encore en vie (ici, la commission de la fatwa a approuvé la proposition tout en suggérant de privilégier le terme ‘habitation banalisée’ (iqaf al sukna) ;

7. statut des dettes du couple concernant les biens cumulés ;

8. la conservation de la garde de la femme remariée ;

9. accorder à la femme exigeant le divorce le bien de jouissance (mutâa) ;

10. l’égalité entre enfants, quel que soit leur degré et leur sexe, dans le testament obligataire.

En réponse à trois autres questions, la Commission de la fatwa a proposé des alternatives tout en restant conforme à la loi.

Filiation : assumer sans affilier

Concernant la filiation généalogique de l’enfant issu d’une relation hors cadre du mariage, la Commission de la fatwa a proposé de charger aussi bien le père que la mère de subvenir aux besoins de l’enfant sans pour autant l’affilier généalogiquement. Selon la commission, le fait d’affirmer la filiation généalogique dans pareil cas va à l’encontre de la Charia et de la Constitution (article 32) et menace de désagréger l’édifice de la famille en créant un système familial alternatif.

Au sujet du testament à un héritier non entériné par le reste des héritiers, la proposition de la commission est celle de faire un don (plutôt qu’un legs) et d’ajourner l’acquisition effective jusqu’à la mort du donateur.

Quant à la question visant à annuler le taâssib (héritage par agnation) dans le cas où les héritiers sont des filles et non des garçons, la commission de la fatwa a proposé la donation aux filles. Autrement dit, les parents pourront, de leur vivant, faire les donations qu’ils souhaitent à leurs filles.

Par ailleurs, la Commission de la fatwa a répondu à deux questions en proposant des solutions alternatives tout en estimant qu’au sujet de ces questions, il appartient au Souverain de décider ce qu’il jugera le plus adéquat à l’intérêt public.

Il s’agit d’une part de l’héritage mutuel entre époux de confessions différentes et, d’autre part, de l’héritage mutuel entre enfant adopté et parents adoptifs.

Pour le premier élément, la Commission de la fatwa a proposé que chacun puisse léguer à l’autre, de façon volontaire, sans conditionner l’acquisition effective, ou que chacun des époux puisse fixer à l’autre une part attitrée dans son intérêt.

Concernant le second point (l’héritage mutuel entre enfants adopté et parents adoptifs), deux propositions alternatives ont été présentées par la Commission de la fatwa. Il s’agit de :

-permettre à chacun des deux d’acquérir le bien dans le cas où il n’y a pas d’héritiers et que l’État a renoncé à l’héritage ;

-permettre à chacun des deux de faire un legs ou un don volontaire sans conditionner l’acquisition effective.

La commission de la fatwa a également proposé que le Souverain, s’il voit en cela un intérêt, de décider de consacrer une part attitrée à l’enfant adopté.

Enfin, la Commission de la fatwa n’a pas adhéré à deux propositions. La première concerne d’inclure le fait de conditionner la polygamie par l’autorisation de la première épouse et la seconde concerne l’article 400 du Code de la famille qui fait référence au rite Malékite.

Concernant la question de la polygamie, la commission ne s’est pas positionnée en faveur de l’inclusion de la condition de l’autorisation de l’épouse à la polygamie. Elle a estimé qu’il appartient au Souverain de décider d’inclure cette condition.

Quant à l’article 400, pourtant vivement critiqué par plusieurs activistes et militants des droits de la femme, la commission a affirmé qu’il est invenvisageable d’écarter la référence au malékisme. Elle estime que toute pratique religieuse, culte et transaction, s’inscrit dans une somme rituelle pour l’ensemble du pays ou pour une communauté donnée dans les pays multi-rituels.

Cela dit, la commission indique que la référence au rite malékite dans la Moudawana n’exclut pas la mention précise à d’autres références qui ne sont pas en contradiction avec les décrets tranchés en religion ou avec les questions sur lesquelles le Royaume a émis des réserves à l’échelle internationale.

Le Conseil supérieur des Oulémas tient sa 33e session ordinaire les 5 et 6 juillet à Rabat

Le Conseil supérieur des Oulémas tiendra sa 33e session ordinaire les 5 et 6 juillet à Rabat. La session, dont les travaux débuteront au siège du secrétariat général du Conseil le 5 juillet après la prière d’Al Asr, se penchera sur les questions à l’ordre du jour, indique un communiqué du Conseil supérieur des Oulémas.

Parmi ces questions figurent le suivi des aspects réglementaires et scientifiques pour la mise en œuvre du plan de communication (Tabligh) et la mise en place du portail officiel du Conseil supérieur des Oulémas, tout en examinant les moyens et les méthodes d’action via les plateformes de communication.

L’examen des recherches et d’études sur lesquelles travaille le Conseil, notamment la reprise de la publication des revues du Conseil, le suivi du plan de restauration du patrimoine islamique, l’annotation du livre « Al-Shifa » (la guérison) de Cadi Ayyad et le suivi de l’action de l’instance scientifique chargée des fatwas et du comité Charia pour la finance participative, sont également à l’ordre du jour.

(Avec MAP)

Le Conseil supérieur des Oulémas tient sa 28e session ordinaire en décembre

Les commissions du Conseil examineront lors de cette session les questions à l’ordre du jour ayant trait au bilan de l’action du Conseil supérieur des Oulémas et des conseils locaux des Oulémas au titre de l’année précédente, ainsi qu’à la mise en oeuvre des recommandations des commissions spéciales relevant du Conseil et de leurs propositions, indique un communiqué.

Il s’agit aussi lors de cette session de renforcer le travail de l’institution au niveau local et régional par un guide scientifique, et d’évaluer l’expérience de faire appel aux services des Imams et morchidates, lauréats de l’Institut Mohammed VI de la formation des Imams morchidines et morchidates, conclut le communiqué.

(Avec MAP)

L’Education nationale lance la première campagne de visites médicales

Cette action, placée sous le signe « une meilleur santé pour une meilleure scolarité », concernera les nouveaux arrivants au niveau préscolaire, 22.000 enfants en bénéficieront, et 115.000 élèves de première année de l’école primaire, ainsi que les enfants de première année de collège. Les enseignants des niveaux correspondants vont aussi bénéficier de l’opération.

L’action ne concerne que les enfants de première année des cycles scolaires primaire et secondaires. « La raison est scientifique », explique Tahar Aourir, chargé de la santé scolaire auprès du ministère de l’Education nationale : « l’action touche ces catégories d’âge car ils constituent un tournant dans la vie de l’enfant ; un examen spécifique est destiné au préscolaire, un autre à l’âge de 6 ans lors de l’entrée à l’école primaire, et un troisième test spécifique concerne des enfants de 11 à 12 ans correspond à la puberté. Il s’agit de trois phases scientifiques de la croissance chez l’enfant. »

Parmi les objectifs de l’action : faciliter l’accès aux centres de soins aux différents cas présentant une maladie ainsi que leur prise en charge, sensibiliser les élèves et leurs tuteurs aux règles sanitaires élémentaires, ainsi que la sensibilisation de l’opinion publique à l’importance des examens médicaux en milieu scolaire et au suivi régulier de l’état de santé.

Pour mener à bien ce projet, des plans régionaux ont été élaborés par différentes commissions relevant du secteur de la santé scolaire et universitaire.

Côté ressources, Tahar Aourir nous apprend que « tous les médecins du secteur public ont été mobilisés au niveau des différents centres de santé du royaume. » Sans pour autant donner d’idée sur le budget que cette action a nécessité.