Les arrêts marquants de la Cour de cassation en 2025
Si la Cour de cassation est le sanctuaire de la jurisprudence, ses juges en sont les gardiens. Cette juridiction, parfois perçue comme prudente, voire un brin conservatrice sur certains sujets sensibles, se distingue aussi par des décisions audacieuses ou, à tout le moins, structurantes pour l’unification de la pratique judiciaire. Un levier essentiel de la sécurité juridique.
À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire tenue le 14 janvier 2026, la Cour de cassation a mis en lumière une série d’arrêts rendus en 2025, illustrant cette dynamique.
Voici une sélection des arrêts les plus marquants.
L’enfant né hors mariage a droit à réparation du préjudice
La chambre civile a jugé que « si l’enfant né d’une relation sexuelle non licite, en l’absence de mariage, ne bénéficie pas de la pension alimentaire due à l’enfant légitime, il peut prétendre à une indemnisation à titre de réparation du préjudice ».
(Arrêt n° 225/1 du 15 avril 2025 dans le dossier n° 227/1/1/2025)
Le travail non rémunéré de l’épouse peut constituer une contribution aux biens du ménage
La chambre des affaires familiales et successorales a validé le jugement ayant accordé une indemnisation à une épouse qui formait des ouvrières dans l’usine de son mari sans percevoir de salaire, considérant que cette activité « relève de l’article 49 du Code de la famille et constitue une contribution à la valorisation des biens de la famille ».
(Arrêt n° 202/2 du 22 avril 2025 dans le dossier n° 660/2/2/2022)
La déchéance de la garde suppose l’examen de l’intérêt du mineur
La Cour a jugé que « les dispositions de l’article 186 du Code de la famille imposent de prendre en considération l’intérêt du mineur dans l’application des règles relatives à la garde ». Elle a estimé que la juridiction du fond, en prononçant la déchéance de la garde pour cause de manœuvres dans l’exécution du droit de visite, « sans examiner la question du lieu de résidence ni rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant », a mal appliqué la loi et insuffisamment motivé sa décision.
(Arrêt n° 370 du 16 septembre 2025 dans le dossier n° 27/2/1/2024)
La violation de la sécurité de l’information et des données personnelles constitue une faute grave
La chambre sociale a considéré comme « faute grave justifiant le licenciement » le fait pour un salarié de reconnaître avoir enfreint les obligations contractuelles relatives à la sécurité de l’information, violé les dispositions de la loi n° 09.08 relative à la protection des données personnelles, recouru à des procédés frauduleux dans l’utilisation du système informatique de l’entreprise, et conservé des cartes d’identité de clients pour accéder à une plateforme de réseau social.
(Arrêt n° 1014/3 du 31 décembre 2024 dans le dossier n° 1113/5/1/2023)
Le salarié a droit à un certificat de travail à tout moment
La même chambre a jugé que le salarié a « le droit d’obtenir un certificat de travail chaque fois qu’il en fait la demande, aussi bien pendant l’exécution du contrat de travail qu’à sa cessation ».
(Arrêt n° 781/1 du 29 juillet 2025 dans le dossier n° 690/5/1/2024)
Liberté d’expression : les propos politiques ne valent pas rupture d’appartenance
La chambre administrative a jugé qu’il n’est pas permis de déchoir un membre d’un conseil communal de sa qualité au motif qu’il aurait tenu des propos contraires aux principes de son parti ou jugés offensants à son égard, dès lors que l’intéressé n’a ni démissionné de son parti ni adhéré à une autre formation politique. Elle a estimé que de telles déclarations relèvent de « l’expression d’une opinion dans le cadre de la liberté d’expression » et ne peuvent être assimilées à un abandon d’appartenance, justifiant l’application des sanctions prévues par la loi organique relative aux partis politiques.
(Arrêt n° 201/1 du 20 février 2025 dans le dossier n° 6512/4/1/2024)
Trafic d’influence : le point de départ de la prescription
La chambre criminelle a jugé que « l’infraction de trafic d’influence, en tant que crime dissimulé, ne commence à se prescrire qu’à compter de la date de sa découverte », dès lors que l’auteur dispose des moyens lui permettant de dissimuler les faits et d’empêcher leur révélation.
(Arrêt n° 1210/6 du 8 octobre 2025 dans le dossier n° 18916/6/1/2023)
La prise à partie des juges est strictement encadrée par la loi
La Cour de cassation, statuant toutes chambres réunies, a rappelé que « les cas dans lesquels la prise à partie des juges est admise sont limitativement énumérés par l’article 391 du Code de procédure civile et ne peuvent faire l’objet ni d’extension ni d’analogie ». Elle a précisé que « la preuve de la réalisation de l’un de ces cas incombe à la partie demanderesse » et que la prise à partie étant « une action en responsabilité visant à réparer un préjudice », l’absence de demandes civiles « fait perdre au demandeur la qualité pour engager la procédure ».
(Arrêt n° 543/1 du 23 septembre 2025 dans le dossier n° 3290/1/1/2025)
L’absence de convocation à l’audience de cassation ne justifie pas la rétractation
La Cour de cassation, statuant en chambres civile et immobilière réunies, a jugé que « l’absence de convocation des parties à l’audience publique de la Cour de cassation ne constitue pas un motif de rétractation de ses décisions », sauf si les parties avaient demandé à présenter des observations orales.
(Arrêt n° 59/2 du 4 février 2025 dans le dossier n° 101/7/2/2024)
La compétence spéciale liée à la qualité de magistrat doit être soulevée pendant l’instance
La Cour a rappelé que la règle prévue à l’article 517 du Code de procédure civile, relative à la désignation de la juridiction compétente lorsque l’une des parties est magistrat, « doit être invoquée au cours de la procédure et non après le prononcé du jugement ».
(Arrêt n° 127/2 du 25 février 2025 dans le dossier n° 1840/1/2/2023)
En cas de contradiction d’expertises, le juge doit lever le conflit
La chambre immobilière a considéré que la juridiction du fond, en se fondant sur l’expertise d’un technicien non spécialisé et en écartant celle de l’expert compétent, avait motivé sa décision de manière erronée. Elle a rappelé que l’appréciation des preuves relève du pouvoir du juge et que l’exclusion d’une expertise sans mesure d’instruction destinée à lever la contradiction, notamment par un transport sur les lieux prévu par la loi, constitue une erreur de droit.
(Arrêt n° 911/1 du 4 novembre 2025 dans le dossier n° 2652/7/1/2025)
L’arrêt de l’exécution d’un jugement relève du juge-commissaire
La chambre commerciale a jugé que la demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’un jugement de condamnation au paiement, lorsqu’elle vise une entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, « relève de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de ses pouvoirs en matière d’ordonnances de référé ».
(Arrêt n° 1/56 du 29 janvier 2025 dans le dossier n° 945/3/1/2024)
L’administration peut mettre fin à une mise en disponibilité injustifiée
La chambre administrative a jugé que l’administration est en droit de mettre fin à une autorisation de mise en disponibilité accordée à un fonctionnaire lorsqu’il est établi que « les motifs ayant justifié son octroi ne sont pas fondés ».
(Arrêt n° 5/1 du 9 janvier 2025 dans le dossier n° 4873/4/1/2022)
