Les arrêts marquants de la Cour de cassation en 2025

Si la Cour de cassation est le sanctuaire de la jurisprudence, ses juges en sont les gardiens. Cette juridiction, parfois perçue comme prudente, voire un brin conservatrice sur certains sujets sensibles, se distingue aussi par des décisions audacieuses ou, à tout le moins, structurantes pour l’unification de la pratique judiciaire. Un levier essentiel de la sécurité juridique.

À l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire tenue le 14 janvier 2026, la Cour de cassation a mis en lumière une série d’arrêts rendus en 2025, illustrant cette dynamique.

Voici une sélection des arrêts les plus marquants.

L’enfant né hors mariage a droit à réparation du préjudice

La chambre civile a jugé que « si l’enfant né d’une relation sexuelle non licite, en l’absence de mariage, ne bénéficie pas de la pension alimentaire due à l’enfant légitime, il peut prétendre à une indemnisation à titre de réparation du préjudice ».

(Arrêt n° 225/1 du 15 avril 2025 dans le dossier n° 227/1/1/2025)

Le travail non rémunéré de l’épouse peut constituer une contribution aux biens du ménage

La chambre des affaires familiales et successorales a validé le jugement ayant accordé une indemnisation à une épouse qui formait des ouvrières dans l’usine de son mari sans percevoir de salaire, considérant que cette activité « relève de l’article 49 du Code de la famille et constitue une contribution à la valorisation des biens de la famille ».

(Arrêt n° 202/2 du 22 avril 2025 dans le dossier n° 660/2/2/2022)

La déchéance de la garde suppose l’examen de l’intérêt du mineur

La Cour a jugé que « les dispositions de l’article 186 du Code de la famille imposent de prendre en considération l’intérêt du mineur dans l’application des règles relatives à la garde ». Elle a estimé que la juridiction du fond, en prononçant la déchéance de la garde pour cause de manœuvres dans l’exécution du droit de visite, « sans examiner la question du lieu de résidence ni rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant », a mal appliqué la loi et insuffisamment motivé sa décision.

(Arrêt n° 370 du 16 septembre 2025 dans le dossier n° 27/2/1/2024)

La violation de la sécurité de l’information et des données personnelles constitue une faute grave

La chambre sociale a considéré comme « faute grave justifiant le licenciement » le fait pour un salarié de reconnaître avoir enfreint les obligations contractuelles relatives à la sécurité de l’information, violé les dispositions de la loi n° 09.08 relative à la protection des données personnelles, recouru à des procédés frauduleux dans l’utilisation du système informatique de l’entreprise, et conservé des cartes d’identité de clients pour accéder à une plateforme de réseau social.

(Arrêt n° 1014/3 du 31 décembre 2024 dans le dossier n° 1113/5/1/2023)

Le salarié a droit à un certificat de travail à tout moment

La même chambre a jugé que le salarié a « le droit d’obtenir un certificat de travail chaque fois qu’il en fait la demande, aussi bien pendant l’exécution du contrat de travail qu’à sa cessation ».

(Arrêt n° 781/1 du 29 juillet 2025 dans le dossier n° 690/5/1/2024)

Liberté d’expression : les propos politiques ne valent pas rupture d’appartenance

La chambre administrative a jugé qu’il n’est pas permis de déchoir un membre d’un conseil communal de sa qualité au motif qu’il aurait tenu des propos contraires aux principes de son parti ou jugés offensants à son égard, dès lors que l’intéressé n’a ni démissionné de son parti ni adhéré à une autre formation politique. Elle a estimé que de telles déclarations relèvent de « l’expression d’une opinion dans le cadre de la liberté d’expression » et ne peuvent être assimilées à un abandon d’appartenance, justifiant l’application des sanctions prévues par la loi organique relative aux partis politiques.

(Arrêt n° 201/1 du 20 février 2025 dans le dossier n° 6512/4/1/2024)

Trafic d’influence : le point de départ de la prescription

La chambre criminelle a jugé que « l’infraction de trafic d’influence, en tant que crime dissimulé, ne commence à se prescrire qu’à compter de la date de sa découverte », dès lors que l’auteur dispose des moyens lui permettant de dissimuler les faits et d’empêcher leur révélation.

(Arrêt n° 1210/6 du 8 octobre 2025 dans le dossier n° 18916/6/1/2023)

La prise à partie des juges est strictement encadrée par la loi

La Cour de cassation, statuant toutes chambres réunies, a rappelé que « les cas dans lesquels la prise à partie des juges est admise sont limitativement énumérés par l’article 391 du Code de procédure civile et ne peuvent faire l’objet ni d’extension ni d’analogie ». Elle a précisé que « la preuve de la réalisation de l’un de ces cas incombe à la partie demanderesse » et que la prise à partie étant « une action en responsabilité visant à réparer un préjudice », l’absence de demandes civiles « fait perdre au demandeur la qualité pour engager la procédure ».

(Arrêt n° 543/1 du 23 septembre 2025 dans le dossier n° 3290/1/1/2025)

L’absence de convocation à l’audience de cassation ne justifie pas la rétractation

La Cour de cassation, statuant en chambres civile et immobilière réunies, a jugé que « l’absence de convocation des parties à l’audience publique de la Cour de cassation ne constitue pas un motif de rétractation de ses décisions », sauf si les parties avaient demandé à présenter des observations orales.

(Arrêt n° 59/2 du 4 février 2025 dans le dossier n° 101/7/2/2024)

La compétence spéciale liée à la qualité de magistrat doit être soulevée pendant l’instance

La Cour a rappelé que la règle prévue à l’article 517 du Code de procédure civile, relative à la désignation de la juridiction compétente lorsque l’une des parties est magistrat, « doit être invoquée au cours de la procédure et non après le prononcé du jugement ».

(Arrêt n° 127/2 du 25 février 2025 dans le dossier n° 1840/1/2/2023)

En cas de contradiction d’expertises, le juge doit lever le conflit

La chambre immobilière a considéré que la juridiction du fond, en se fondant sur l’expertise d’un technicien non spécialisé et en écartant celle de l’expert compétent, avait motivé sa décision de manière erronée. Elle a rappelé que l’appréciation des preuves relève du pouvoir du juge et que l’exclusion d’une expertise sans mesure d’instruction destinée à lever la contradiction, notamment par un transport sur les lieux prévu par la loi, constitue une erreur de droit.

(Arrêt n° 911/1 du 4 novembre 2025 dans le dossier n° 2652/7/1/2025)

L’arrêt de l’exécution d’un jugement relève du juge-commissaire

La chambre commerciale a jugé que la demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’un jugement de condamnation au paiement, lorsqu’elle vise une entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, « relève de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de ses pouvoirs en matière d’ordonnances de référé ».

(Arrêt n° 1/56 du 29 janvier 2025 dans le dossier n° 945/3/1/2024)

L’administration peut mettre fin à une mise en disponibilité injustifiée

La chambre administrative a jugé que l’administration est en droit de mettre fin à une autorisation de mise en disponibilité accordée à un fonctionnaire lorsqu’il est établi que « les motifs ayant justifié son octroi ne sont pas fondés ».

(Arrêt n° 5/1 du 9 janvier 2025 dans le dossier n° 4873/4/1/2022)

Grève des avocats : volte-face à la Cour de cassation

« La grève menée par les avocats n’a aucun lien avec l’exercice des droits de la défense ». Par cette formule, la Cour de cassation a mis fin à la portée juridique qu’elle avait elle-même reconnue aux grèves des avocats.

Saisie d’un recours en rétractation du ministère public, la Haute Juridiction est revenue sur sa décision antérieure, dans laquelle elle avait considéré que la tenue d’une audience en l’absence de la défense, parce qu’elle observait un mot d’ordre de grève, constituait une atteinte au droit à un procès équitable.

Les sages affirment désormais que l’absence d’un avocat en grève ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la tenue d’une audience pénale.

L’arrêt remonte à juin 2025. Sa copie nous a été révélée par des sources judiciaires dans un contexte bien précis : La nouvelle campagne de boycott entamée par les robes noires en protestation contre le projet de loi sur la profession.

La nouvelle position de la Cour de cassation pose une ligne claire : si la grève relève de la liberté professionnelle, elle ne peut être utilisée comme levier procédural pour bloquer ou invalider le fonctionnement de la justice pénale.

La décision fait suite à un recours du ministère public. Son représentant adopte une position critique contre l’arrêt antérieur de la Cour, lui reprochant d’avoir conféré, sans fondement légal, une valeur contraignante au mot d’ordre de grève émis par le bâtonnier, comme s’il s’agissait d’une règle procédurale opposable aux juridictions.

Or, selon le ministère public, aucun texte ne permet de considérer qu’un appel à la grève peut lier un tribunal ou justifier l’absence de la défense, surtout lorsque le prévenu est présent à l’audience, ne réclame pas son avocat et ne sollicite aucun délai pour préparer sa défense.

Le parquet a également rappelé que, dans les affaires correctionnelles, l’assistance de l’avocat n’est pas obligatoire sauf demande expresse du justiciable, et que la justice ne peut être paralysée par un mouvement professionnel.

La Cour de cassation a fait sienne cette analyse. Dans sa décision de rétractation, elle affirme que le droit de la défense est un droit du prévenu, non un attribut collectif de la profession d’avocat. Dès lors que le justiciable est présent à l’audience et ne se prévaut pas de son droit à l’assistance ou à un renvoi, le tribunal peut statuer. La grève, même décidée par le bâtonnier, « n’a aucun lien avec l’exercice des droits de la défense » et ne constitue pas un motif légal de suspension de la procédure.

La haute juridiction – statuant de nouveau mais cette fois-ci en réunissant deux chambres – reproche ainsi à son arrêt antérieur d’avoir traité le mot d’ordre du barreau comme un fait juridique contraignant, sans en indiquer le fondement normatif.

Ce défaut de base légale, assimilé à une absence de motivation, justifiait selon elle la rétractation. En conséquence, la Cour a retiré toute portée à sa précédente jurisprudence et validé la décision des juges du fond qui avaient statué malgré l’absence de l’avocat en grève.

Me Mohammed Ziane : sentence annulée par la Cour de cassation

La Cour de cassation a annulé, ce jeudi 18 décembre, l’arrêt de la cour d’appel de Rabat ayant condamné Me Mohammed Ziane à trois ans de prison, et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction afin qu’il soit à nouveau statué.

L’information a été confirmée à Médias24 par Me Ali Reda Ziane, avocat au barreau de Rabat, fils de l’ancien bâtonnier et ex-ministre des Droits de l’Homme sous feu Hassan II.

Pour rappel, l’ancien bâtonnier était poursuivi en état d’arrestation notamment pour détournement et dissipation de deniers publics, ainsi que pour participation à la perception d’un avantage dans une institution dont il assurait l’administration ou la supervision.

Licenciements économiques : la RAM obtient gain de cause contre des pilotes

À la Cour de cassation, Royal Air Maroc vient d’obtenir gain de cause dans son litige face à des pilotes évincés lors de la vague de licenciements économiques de 2020, apprend Médias24 de source judiciaire.

La haute juridiction, qui s’est prononcée le 15 juillet, a validé plusieurs pourvois formulés par la compagnie nationale contre des arrêts d’appel qui l’avaient condamnée à indemniser d’anciens employés.

Il s’agit d’un rebondissement majeur dans ce contentieux démarré il y a cinq ans et marqué par une succession de décisions contradictoires. Après les licenciements économiques décidés par la compagnie, de nombreux pilotes avaient engagé des recours pour contester la mesure et réclamer réparation.

La plupart d’entre eux avaient été déboutés en première instance, puis en appel, ce qui les avait conduits à se pourvoir en cassation. En décembre 2024, la Cour de cassation leur donne raison, casse les arrêts d’appel favorables à la RAM, et renvoie les dossiers devant la cour d’appel de Casablanca pour réexamen.

À partir d’avril 2025, cette juridiction rend de nouveaux arrêts, cette fois-ci en faveur des pilotes, condamnant la compagnie à leur verser des indemnisations pouvant atteindre jusqu’à 8 millions de dirhams par dossier.

Assistée par le cabinet d’avocats Bassamat & Laraqui, la RAM se pourvoit alors à son tour en cassation. La Cour de cassation vient de trancher en sa faveur, en cassant les dernières décisions de la cour d’appel de Casablanca.

Fait intéressant : cette fois-ci, la haute juridiction a choisi de renvoyer les affaires non pas devant la même cour, mais devant la cour d’appel de Rabat, chargée de statuer en tant que juridiction de renvoi.

Selon nos informations, ces arrêts concernent pour l’instant quatre cas de licenciements. Mais, la RAM envisage de capitaliser sur cette victoire pour la faire valoir dans les autres dossiers similaires encore pendants. Si chaque affaire est jugée individuellement, la grille juridique reste relativement similaire.

Pour l’heure, nous n’avons pas encore pu consulter les arrêts rendus par la Cour de cassation, ce qui ne permet pas d’en restituer les motivations détaillées.

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Recours plafonnés : Abdellatif Ouahbi défend sa réforme face aux députés

Le projet de Code de procédure civile a été adopté ce mardi 17 juin, en deuxième lecture, par la Chambre des représentants. Avec 100 voix pour et 33 contre, ce texte aux 644 articles a été transmis, pour une nouvelle lecture, à la Chambre des conseillers.

Durant cette séance plénière législative, Abdellatif Ouahbi a défendu son projet de loi et surtout une position qui fait polémique : le plafond des recours. Le ministre de la Justice s’explique devant les députés sur l’intérêt d’une telle démarche et propose un amendement d’ordre pratique.

Ouahbi veut privilégier la qualité

“On a deux solutions : soit on ouvre les tribunaux à tout le monde, et toute personne qui a envie de porter plainte y va. Soit on produit des jugements de qualité”, déclare Abdellatif Ouahbi aux députés.

Selon lui, les magistrats sont submergés par les dossiers qu’ils doivent expédier pour “ne pas laisser une personne en détention”, “ne pas laisser attendre un salarié qui réclame des indemnités” ou “une femme divorcée qui veut obtenir ses droits”. Ce sont des exemples cités par le ministre pour illustrer des cas concrets de justiciables confrontés à une longue attente pour obtenir une réponse judiciaire.

“Si on veut la qualité, il faut maîtriser le temps judiciaire, les parties et les moyens (…). Il faut que je fournisse les moyens dont dispose le ministère. Je dois verrouiller les délais, intégrer l’informatique et fournir à une certaine génération de magistrats des fonctionnaires pour faire le suivi informatique”, poursuit le ministre.

La Cour de cassation de Paris n’accepte pas tous les dossiers”

Il poursuit l’exposé de sa vision. “La Cour de cassation de Paris n’accepte pas tous les dossiers. Dans plusieurs pays, il faut d’abord obtenir l’accord du premier président de la cour d’appel pour se pourvoir en cassation”. Selon le ministre, il s’agit de “permettre à la Cour de cassation de se focaliser sur les grandes orientations législatives”.

“La Cour de cassation doit traiter des dossiers juridiques qui changent l’orientation de la notion de droit. Donc, les petites et moyennes affaires doivent s’arrêter au niveau de la cour d’appel”.

Pour Abdellatif Ouahbi, le pourvoi en cassation est une étape qui n’est pas toujours en faveur du justiciable. Il cite l’exemple des détenus qui saisissent la Cour de cassation. “La personne meurt et son corps se décompose, en attendant un arrêt qui n’est pas encore prononcé”.

“On doit être sérieux et ferme”

“Dans le Code de procédure civile, j’ai fait au mieux pour faciliter l’accès à la justice, en me basant aussi sur mon expérience de trente ans dans les tribunaux. On doit être sérieux et ferme”, estime le ministre qui déplore, par ailleurs, l’existence de pratiques et de failles récurrentes.

“A-t-on déjà vu dans un pays qu’une personne témoigne 52 fois ? Ou que l’on cherche un dossier, mais qu’on ne le trouve pas ?”, interroge-t-il rhétoriquement.

Même au niveau des juridictions commerciales, Abdellatif Ouahbi veut organiser l’accès à la justice. Il propose un amendement modifiant les articles 31 et 35 du projet de loi. Cet amendement sera accepté par la Chambre des représentants.

Une proposition de départ

Au départ, le ministère avait fait un premier constat : “Certaines personnes saisissent le tribunal de commerce pour des litiges d’un montant inférieur à 20.000 dirhams. Or, dans plusieurs cas, ces justiciables vivent loin des juridictions compétentes. Par exemple, un habitant de Laâyoune doit se rendre au tribunal de commerce d’Agadir pour déposer sa requête, puis à la cour d’appel commerciale de Marrakech s’il souhaite faire appel. Rien qu’en frais de déplacement pour parcourir plus de 600 km, il peut dépenser davantage que le montant du litige lui-même. Et parfois, même après avoir obtenu un jugement, celui-ci n’est pas exécuté”.

Pour remédier à cette situation, une solution initiale a été proposée : fixer un plafond de 80.000 dirhams. Les affaires dont le montant est inférieur à ce seuil seront traitées par les tribunaux de première instance, et non plus exclusivement par les tribunaux de commerce. Concrètement, un citoyen de Laâyoune souhaitant saisir la justice pour un litige de 20.000, 30.000 ou même 50.000 dirhams n’aurait plus à se déplacer jusqu’au tribunal commercial d’Agadir.

En revanche, si le litige porte sur une somme supérieure à 80.000 dirhams, le justiciable devra toujours se rendre devant une juridiction spécialisée, c’est-à-dire un tribunal de commerce.

Un amendement plus pratique

Le ministère de la Justice admet toutefois que cette proposition risque d’engendrer des déséquilibres. “On s’est rendu compte qu’à Casablanca, le tribunal de première instance va faire naufrage”, a reconnu Abdellatif Ouahbi devant les députés. En effet, un transfert massif des dossiers commerciaux vers les tribunaux de droit commun aurait alourdi considérablement la charge de certaines juridictions, surtout celle de Casablanca.

La solution finale proposée repose donc sur un système différencié : dans les villes disposant d’un tribunal de commerce (comme Casablanca, Agadir, Marrakech, Oujda ou Fès), les citoyens pourront continuer à saisir cette juridiction spécialisée, même pour des litiges d’un montant inférieur à 80.000 dirhams.

En revanche, dans les localités dépourvues de tribunal commercial, ce sont les tribunaux de première instance qui seront compétents pour traiter les affaires dont le montant n’excède pas ce seuil.

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Ce qu’il faut retenir

Les députés du MP plaident pour une indemnisation des enfants nés de viols

Le groupe du Mouvement populaire (MP, opposition) à la Chambre des représentants veut instaurer une indemnisation civile au profit de l’enfant né d’une relation hors mariage résultant d’un acte criminel. Une proposition de loi a été déposée en ce sens le 5 mai 2025.

Cette initiative vise à combler un « vide juridique » concernant les enfants nés à la suite de viols, d’abus sur mineurs ou de relations imposées à des personnes vulnérables. Selon ses auteurs, il ne s’agit pas de reconnaître une quelconque filiation, mais d’ouvrir un droit à la réparation fondé sur la responsabilité civile délictuelle.

Portée par les députés Driss Sentissi, Mohamed Ouzzine, Fatima Yassine, Latifa Aâbouth, Charqui Chakouri, Mohamed Lamkhnatar et Omar El Baz, la proposition insiste sur la nécessité de distinguer cette indemnisation du régime de la filiation encadré par le Code de la famille. Elle entend reconnaître un droit autonome à réparation pour l’enfant, dès lors qu’un lien direct est établi entre sa naissance et un acte pénalement qualifié.

Les députés soulignent également la volonté d’aligner le droit national sur les engagements internationaux du Maroc, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant, et de renforcer le principe de non-discrimination.

Une procédure encadrée par la loi

Le texte fixe d’abord le champ d’application : l’indemnisation vise l’enfant né d’une relation hors mariage lorsqu’il est judiciairement établi que cette relation résulte d’un acte criminel.

La proposition consacre un droit à réparation civile. L’indemnité, précise le texte, devra être fixée par le juge en tenant compte des capacités financières de l’auteur, des besoins de l’enfant, de la durée de la prise en charge, ainsi que du préjudice moral et psychologique subi.

L’initiative insiste sur le caractère strictement civil de cette réparation. Elle ne vaut ni reconnaissance de paternité, ni établissement de filiation.

Le texte détaille également les modalités de mise en œuvre. La demande pourra être introduite par le ministère public ou par la partie lésée, sans frais de justice. Il prévoit par ailleurs une application immédiate aux affaires en cours à la date de promulgation, ainsi qu’aux dossiers futurs. Le délai de prescription sera celui applicable à l’action publique.

Un texte dans la lignée d’un arrêt marquant de la Cour de cassation

La proposition intervient dans un contexte jurisprudentiel favorable. Le 15 avril 2025, la chambre civile de la Cour de cassation a reconnu pour la première fois au Maroc le droit d’un enfant né d’une agression sexuelle à une indemnisation, sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de filiation.

Dans ses motivations, la haute juridiction a rappelé que le préjudice subi par l’enfant — né d’un acte criminel — pouvait justifier une réparation fondée sur l’article 77 du Code des obligations et des contrats, indépendamment de tout lien de filiation. Elle a également invoqué des fondements constitutionnels et religieux pour rappeler que l’enfant ne peut être tenu responsable des circonstances de sa naissance.

Grève des avocats et droits de la défense : la Cour de cassation dit son mot

Un tribunal ne peut statuer en l’absence de la défense, même lorsque cette absence est justifiée par une grève. C’est la conclusion d’un important arrêt de la Cour de cassation. Rendu le 15 mai 2025, cet arrêt vient trancher une controverse juridique persistante autour de la légalité des grèves des avocats.

L’affaire trouve son origine dans une audience tenue le 21 décembre 2021 par la chambre délictuelle près la cour d’appel d’Agadir. Ce jour-là, les avocats d’Agadir — à l’instar de leurs confrères à travers le Maroc — observaient une grève nationale, à l’appel de leurs bâtonniers.

S’alignant sur cet appel, l’avocat du prévenu n’était pas présent à l’audience, ce qui n’a pas empêché la juridiction d’examiner le dossier et de rendre sa décision.

Une demande de retrait du dossier de la délibération, accompagnée d’un mémoire complémentaire, avait été déposée le lendemain. En vain. La juridiction n’y a pas donné suite.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 28 décembre 2021 par la cour d’appel d’Agadir, au motif que la procédure s’était déroulée en violation des droits de la défense.

Un droit de la défense intangible

La haute juridiction rappelle que, si les juges disposent d’un pouvoir d’organisation de l’audience, ce pouvoir trouve sa limite dans le respect des droits fondamentaux du justiciable, en particulier celui d’être assisté par un avocat. Elle souligne que l’absence de la défense dans le cas d’espèce n’était ni fortuite ni fautive, mais motivée par un appel à la grève dûment constaté.

Partant, selon la cour, le fait d’avoir statué malgré cette absence constitue une atteinte à l’exigence d’un procès équitable, telle que consacrée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Le jugement précise que le tribunal « a violé le droit de la défense et exposé sa décision à la cassation et à l’annulation », en examinant le dossier « en l’absence de l’avocat du requérant, lequel s’était conformé à l’appel à la grève ».

Une jurisprudence qui ravive une controverse apaisée

La décision de la Cour de cassation intervient plusieurs mois après une grève nationale des avocats menée en novembre 2024, dans un climat alors tendu entre le barreau et les pouvoirs publics. Si la tension s’est depuis estompée, le récent arrêt remet au goût du jour une polémique sur la légalité de ces mouvements collectifs.

En effet, l’article 39 de la loi régissant la profession interdit aux avocats « de se concerter, en aucune circonstance, sur une cessation totale de l’assistance nécessaire à la justice, que ce soit pour les audiences ou pour les procédures ». Cette disposition est régulièrement invoquée pour contester la légitimité des grèves, notamment par certains magistrats ou responsables judiciaires qui estiment qu’elles compromettent la continuité du service public de la justice.

Une nouvelle donne législative à l’horizon

Ce débat sera prochainement encadré — voire rendu désuet — par l’entrée en vigueur de la loi organique relative à l’exercice du droit de grève. Publiée au Bulletin officiel le 24 mars 2025, cette loi entrera en application six mois plus tard.

Le texte intègre les avocats parmi les catégories professionnelles éligibles à l’exercice du droit de grève. Toutefois, ces derniers seront tenus d’assurer un « service minimum », la justice étant classée comme « secteur essentiel ». À compter de son entrée en vigueur, toute mobilisation devra ainsi respecter des conditions de fond et de forme strictes, sous peine d’illégalité.

Le Roi reçoit trois nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Il s’agit de Hicham Balaoui, que le Souverain a bien voulu nommer Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, membre du CSPJ, de Hassan Tariq, nommé membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en sa qualité de Médiateur du Royaume, et de Farid El Bacha, nommé par le Roi en tant que membre du CSPJ.

À cette occasion, les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont prêté serment devant le Souverain.

Cette audience s’est déroulée en présence de Mohamed Abdennabaoui, Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Présidé par le Roi, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline.

À son initiative, il élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière. Il émet, à la demande du Roi, du gouvernement ou du Parlement, des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.

Conformément à l’article 115 de la Constitution, le CSPJ se compose du premier président de la Cour de cassation en qualité de président délégué, du procureur général du Roi près la Cour de cassation, du président de la première chambre de la Cour de cassation, de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d’appel, de six représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré.

Il s’agit aussi du Médiateur, du président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), ainsi que de cinq personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité et pour leur apport distingué en faveur de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit.

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Indemnisation de l’enfant né d’un viol : les à-côtés d’une décision majeure

La Cour de cassation a reconnu, pour la première fois au Maroc, le droit à indemnisation au profit d’un enfant né d’un viol. Derrière cette avancée majeure se cachent des choix procéduraux décisifs, des silences éloquents et surtout, beaucoup de questions. Voici, en quelques points, les « à-côtés » d’un arrêt inédit.

1. La décision reconnaît le droit, pour un enfant issu d’un viol, à toucher un dédommagement versé par le père. Elle ne reconnaît pas la filiation d’un enfant né hors mariage. Quand elle a saisi la justice, la mère a cantonné sa requête à une demande d’indemnisation, et non à une reconnaissance de la filiation.

2. À la Cour de cassation, l’arrêt a été rendu par la chambre civile, et non la chambre du statut personnel. Et pour cause, la mère avait déposé sa requête initiale devant le tribunal de première instance (civil), et non le tribunal de la famille.

Si sa défense avait opté pour ce deuxième canal, sa demande aurait atterri devant la chambre du statut personnel à la Cour de cassation, synonyme de rejet inévitable. Au sein de cette chambre, la position est au refus systématique de tout élément qui pourrait relier, de près ou de loin, l’enfant dit « illégitime » à son père biologique. Y compris une indemnisation. Pour ses juges, le père biologique n’a aucun devoir vis-à-vis de cet enfant. Ce dernier est considéré comme « étranger » à son géniteur et ce, même avec un test ADN qui prouve le lien biologique.

3. Le circuit adopté par la requérante a eu un corollaire sur le régime appliqué à l’affaire : la chambre civile s’est basée sur le Dahir des obligations et des contrats, et non sur le Code de la famille. Les juges ont fait valoir les dispositions de l’article 77 du DOC. Ce texte accorde un dédommagement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Ce principe obéit à un syllogisme des plus simples : une faute + un préjudice + la corrélation entre la faute et le préjudice = dédommagement. Dans ce dossier, la « faute » est l’agression sexuelle commise par le père. Cette « faute » a généré un dommage à la mère, et par analogie à l’enfant issu de l’acte. D’où le dédommagement accordé à ce dernier.

4. En réalité, la Cour de cassation n’a fait qu’entériner le principe d’indemnisation au profit des enfants, sans statuer sur le fond de l’affaire. Le dossier a été renvoyé à la juridiction d’appel de Fès, qui devra statuer sur la demande de dédommagement après avoir diligenté un test ADN.

5. La Cour de cassation a dit son mot, reste la question de la mise en œuvre de sa décision par la juridiction de renvoi.

La haute juridiction a tracé une feuille de route à la cour d’appel de Fès. Elle devra soumettre le père à un test ADN pour prouver la paternité. Et de là, ouvrir la voie à une indemnité. Mais comment obliger le père à faire le test ? Et s’il accepte, et que le test établit le lien biologique, quelle forme prendra l’indemnisation ? Dédommagement en un seul bloc ou sous forme de mensualités ? Cette deuxième option reviendrait, selon les observateurs, à instaurer l’équivalent d’une pension, un droit que la loi réserve exclusivement aux enfants nés dans le cadre d’une relation conjugale.

6. Le Dahir des obligations est un texte d’influence romano-germanique qui remonte à 1913. Il a été posé par et sous le Protectorat pour régir les relations privées, notamment contractuelles. C’est l’équivalent de la « Constitution » des relations privées et du Code civil dans des pays comme la France.

7. La décision de la Cour de cassation n’est pas une opposition simpliste entre des règles civiles issues du droit positif d’une part, et un code de la famille imprégné par des règles religieuses.

Dans son arrêt, la Haute Cour a justifié sa position par des interprétations également théologiques. L’arrêt invoque les fondements du droit musulman, notamment une opinion de l’Imam Malik selon laquelle un homme ayant eu des relations sexuelles avec une femme vulnérable doit en même temps réparation et compensation. Ce principe s’applique, selon la Cour, par analogie à l’enfant issu d’une telle relation.

8. À ce titre, la Cour cite également des figures religieuses comme Aïcha et Omar Ibn Al-Khattab pour appuyer l’idée que les enfants nés hors mariage ne doivent pas porter le fardeau des fautes de leurs parents. « Ce n’est pas au nouveau-né de porter les péchés de ses parents », lit-on dans l’arrêt. Et de rappeler : « Honorez l’enfant né hors mariage et traitez-le avec bienveillance ».

9. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel prononcé par la cour d’appel d’Al Hoceima, qui avait rejeté la demande de la mère. Mais, curieusement, l’affaire sera examinée par la cour d’appel de Fès.

10. La requérante a été assistée par Me Souad El Idrissi, avocate au barreau de Nador. Cette militante associative est une ancienne membre du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), où elle évoluait en tant que présidente de la commission régionale d’Al Hoceima.

11. Le juge-rapporteur qui a statué sur l’affaire est Bensalem Oudija, une figure importante de la magistrature au Maroc. Le magistrat, également universitaire, est surtout connu pour ses passages remarqués au sein des directions de la législation et des affaires civiles au ministère de la Justice. Ces postes figurent parmi les plus importants et les plus sensibles de ce département.

12. L’arrêt a été rendu dans le sillage de la réforme en cours du Code de la famille, un projet attendu également sur la question des enfants dits « illégitimes ». L’avis des Oulémas ouvre la possibilité à la responsabilisation des parents en cas de naissance hors mariage.

13. La question de l’indemnisation de l’enfant né hors mariage est prévue depuis 2004. À l’époque, le guide pratique du Code de la famille, un texte officiel validé par le Roi lui-même, prévoyait cette possibilité. Mais son application s’est confrontée à l’hostilité des juridictions de la famille.

La seule exception remonte à 2017, avec un jugement rendu par le tribunal de la famille de Tanger. Cette décision, historique à l’époque, avait été rapidement annulée en appel, avant d’être définitivement enterrée par la Cour de cassation.

14. En 2015, la question de l’indemnisation de l’enfant a été posée lors de l’examen de l’accès aux barreaux. Une idée de Mustapha Ramid, alors ministre de la Justice. L’intéressé a rédigé lui-même la question.

Affaire de la résidence Floréal : une réalité judiciaire bien plus complexe

Alors que la Cour de cassation a récemment validé l’expulsion d’un locataire de l’immeuble centenaire Floréal à Casablanca, d’autres volets du dossier restent ouverts, révélant une réalité judiciaire bien plus complexe.

Cet arrêt, rendu en faveur de la société propriétaire Cœur d’Anfa, repose sur des expertises techniques établissant le caractère impérieux des travaux de rénovation entrepris dans l’immeuble. Toutefois, cette décision ne concerne qu’un cas précis.

Selon des informations recueillies par Médias24, plusieurs procédures similaires ont été portées devant la justice. Or, les décisions rendues jusqu’ici varient d’un dossier à l’autre. Dans certains cas, l’expulsion a été autorisée. Dans d’autres, elle a été rejetée, en s’appuyant sur des contre-expertises contredisant la nécessité immédiate des travaux.

Initiés en 2020, certains litiges attendent encore une décision à la cour d’appel de Casablanca. Médias24 a identifié le cas de J. D., qui avait eu gain de cause en première instance, poussant la société Cœur d’Anfa à faire appel. Déposé en 2022, ce recours est encore à l’étude à la cour d’appel, qui a ordonné des expertises à trois reprises : la première en novembre 2022, la deuxième en mars 2024, et la plus récente, tripartite, en novembre 2024. Cette dernière expertise n’a pas encore été livrée. La prochaine audience est prévue pour le 13 mai 2025.

Médias24 a également eu connaissance du cas d’un locataire ayant obtenu gain de cause en appel. Son dossier est désormais en attente d’un examen par la Cour de cassation, qui devra se prononcer sur le fond.

En réalité, la tendance actuelle des juges semble être celle de l’individualisation des affaires : chaque situation est examinée au cas par cas, souvent à la lumière d’expertises contradictoires, parfois tripartites, pour statuer sur la pertinence de l’éviction.

L’affaire va plus loin et a même des extensions au pénal. Selon nos informations, l’un des experts engagés dans cette affaire a été attaqué au pénal par Cœur d’Anfa, dans un dossier où il a été condamné à trois mois d’emprisonnement.

Enfants nés hors mariage : tournant majeur et inédit à la Cour de cassation

Inédit, cet arrêt de la chambre civile du 15 avril 2025 constitue un tournant majeur dans une jurisprudence jusqu’alors totalement hostile aux enfants issus de rapports extraconjugaux.

La plus haute juridiction du Royaume statuait sur le cas d’une jeune femme en situation de handicap, victime d’une agression sexuelle ayant conduit à une grossesse et à la naissance d’un garçon. L’intéressée avait saisi la justice pour réclamer une indemnité mensuelle destinée à son fils, au motif que ce dernier avait besoin de moyens pour vivre dignement.

L’auteur des faits, condamné pénalement à un an de prison ferme pour attentat à la pudeur sur une personne déficiente mentale, refusait de reconnaître tout lien de filiation, invoquant l’absence de mariage et contestant toute responsabilité matérielle envers l’enfant.

L’avocate de la victime, Me Souad El Idrissi, ancienne membre du CNDH, a alors saisi la justice pour demander une indemnisation mensuelle à titre de réparation du préjudice moral et matériel pour l’enfant, en soulignant que ce dernier, bien qu’issu d’une relation illégitime, avait droit à des moyens de subsistance.

Cette demande sera rejetée en première instance, puis en appel. Le motif de ce rejet relève du classique : les juges ont estimé que, selon l’article 148 du Code de la famille, la filiation illégitime ne crée aucun effet juridique à l’égard du père. Par conséquent, l’agresseur ne pouvait pas être contraint à verser une pension alimentaire à l’enfant, puisque la filiation n’était pas légalement reconnue.

Or, la défense a insisté sur le fait que l’agression avait causé un préjudice matériel et moral à la fois à la mère, et à l’enfant. L’avocate a expliqué que la demande visait uniquement à obtenir une indemnisation pour garantir la prise en charge de l’enfant, sans chercher à établir un lien de filiation avec l’agresseur. Elle a rappelé que l’enfant, comme tout autre enfant, avait droit à une vie décente, et ce, indépendamment de l’origine de sa naissance.

La mère a également invoqué la Constitution marocaine, qui protège tous les enfants « indépendamment de leur situation familiale », ainsi que la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par le Maroc.

Saisie d’un pourvoi initié par la mère, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle reproche à cette dernière d’avoir mal interprété la nature de la demande et de s’être fondée à tort sur le fait que la filiation n’était pas établie.

Dans sa motivation, la haute juridiction relève plusieurs points essentiels :

– Le juge du fond a confondu une demande de filiation avec une demande de réparation du dommage. Or la mère ne demandait pas d’établir la paternité, mais d’obtenir une indemnisation liée à une faute – en l’occurrence, une agression sexuelle.

— Elle rappelle que le juge a l’entière liberté de qualifier les demandes, pourvu qu’il reste fidèle aux faits. En l’espèce, le juge aurait dû reconnaître que la demande relevait de la responsabilité civile délictuelle, fondée sur l’article 77 du Code des obligations et des contrats.

– La Cour note que l’enfant, né de cette agression, est confronté à un préjudice matériel manifeste. Même en l’absence de lien de filiation, ce dommage mérite réparation.

— Elle invoque aussi les fondements du droit musulman, notamment une opinion de l’imam Malek selon laquelle un homme ayant eu des relations sexuelles avec une femme vulnérable doit en même temps réparation et compensation. Ce principe s’applique, selon la Cour, par analogie à l’enfant issu d’une telle relation.

— Elle cite également des figures religieuses comme Aïcha et Omar Ibn Khattab pour appuyer l’idée que les enfants nés hors mariage ne doivent pas porter le fardeau des fautes de leurs parents : « Ce n’est pas au nouveau-né de porter les péchés de ses parents », lit-on dans l’arrêt. Et de rappeler : « Honorez l’enfant né hors mariage et traitez-le avec bienveillance ».

Autre point soulevé par la Cour : l’absence d’instruction sérieuse sur la paternité biologique. Elle reproche à la juridiction d’appel de ne pas avoir ordonné un test ADN ou toute autre mesure permettant d’établir si l’auteur de l’agression était bien le père de l’enfant. Ce manquement, estime la Cour, fragilise la décision et prive le dossier d’un élément fondamental.

Ce raisonnement a débouché sur la cassation de l’arrêt d’appel. Conséquence, le dossier sera renvoyé à la cour d’appel de Fès pour un nouvel examen. Le litige sera jugé en tenant compte des principes énoncés par la Haute Cour, notamment en ce qui concerne la demande de réparation du préjudice matériel subi par l’enfant.

Précision importante : l’arrêt a été rendu par la chambre civile de la Cour de cassation, et non par la chambre du statut personnel et successoral. La chambre du statut personnel a déjà été saisie, à plusieurs reprises, de demandes similaires d’indemnisations au profit des enfants issus de relations hors mariage. Ses juges ont systématiquement rejeté ces demandes, arguant que ces enfants sont « étrangers au père« , même en l’existence d’un test ADN qui établit le lien biologique.

Cette situation semble souligner une dualité de positions au sein même de la Cour de cassation. Vers une clarification légale pour une unification de la jurisprudence ?

La récente décision de la chambre sociale est une application anticipée du projet de réforme en cours de la Moudawana. La question précise des enfants nés hors mariage avait été soumise au Conseil des Oulémas. Ce dernier a émis ses réserves sur une reconnaissance pure et dure, mais a esquissé la possibilité d’engager la responsabilité du père et de la mère afin de subvenir aux besoins de l’enfant. La mise en œuvre de cette responsabilité reste à déterminer à l’aune du futur texte.