L’encours des crédits bancaires progresse de 5,3% en 2023

À l’occasion de la Fête du Trône, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, a présenté son rapport annuel de l’année 2023 au Roi Mohammed VI.

Le rapport revient sur les faits saillants de l’année écoulée concernant le secteur bancaire. Il aborde notamment l’aspect du crédit bancaire, après une année 2022 de fort rebond (7,9%), dans un contexte marqué par la hausse significative des crédits de trésorerie à la suite de la hausse des intrants.

Une croissance de 5,3% du crédit bancaire en 2023

En 2023, on remarque que le rythme du crédit bancaire au secteur non financier a enregistré une nette décélération à 2,7%. « En revanche, la progression des prêts aux sociétés financières s’est accélérée de 5,6% à 20,5% et, au total, la croissance du crédit bancaire est revenue de 7,5% à 5,3%. Son encours a atteint ainsi 1.114,9 milliards de DH, soit 76,2% du PIB, au lieu de 79,6% un an auparavant », souligne le rapport.

Par secteur institutionnel, le rapport pointe que la croissance des crédits au secteur non financier a été poussée principalement par les prêts aux entreprises publiques qui ont progressé de 26,6%.

D’un autre côté, une normalisation s’est opérée pour les entreprises privées du fait de la baisse du prix des intrants et des importations. Une baisse de 8,4% des crédits de trésorerie a été observée en 2023. « Tenant compte d’un accroissement de 5,5% des crédits à l’équipement, les prêts aux sociétés privées sont ressortis en quasi-stagnation après une hausse de 10,4% un an auparavant », précise le rapport de la Banque centrale. À fin 2023, l’encours des crédits aux entreprises privées atteint près de 443 MMDH.

Un attentisme observé chez les particuliers

L’encours des crédits aux particuliers marque une décélération par rapport à l’année 2022. Après avoir progressé de 4,7% en 2021 et de 3% en 2022, l’encours des crédits aux particuliers augmente de 2,1% à 322,6 MMDH.

Ce ralentissement s’explique notamment par un attentisme de la part des citoyens. « Quant à l’opérationnalisation de l’aide directe au logement annoncée dans la loi de finances de 2023, les prêts à l’habitat ont connu un accroissement faible de 1,9% », précise le rapport.

Parallèlement, en 2023, les crédits à la consommation ont affiché une progression anémique de 0,6% à 57 MMDH, dans un contexte marqué par un pouvoir d’achat érodé par le niveau d’inflation important et la hausse des taux d’intérêt.

Les créances en souffrances, elles, ont progressé de 5,9% à 94,1 MMDH et leur ratio à l’encours du crédit bancaire est resté inchangé à 8,4%.

Sofac : le résultat net consolidé progresse de 4% en 2023

Le groupe Sofac affiche en 2023 une bonne progression de 31% de sa production nette de crédit à 6.273 MDH. Cela a porté l’encours brut à 15.654 MDH, en progression de 23%.

La performance commerciale de Sofac au titre de l’année s’est traduite par une augmentation de 10% du PNB consolidé, atteignant ainsi 739 MDH, dans un contexte de hausse des coûts de refinancement. En parallèle, SOFAC a maintenu ses efforts pour améliorer son efficacité opérationnelle tout au long de l’année, en pilotant les risques associés à ses activités, générant ainsi un résultat net consolidé de 223 MDH, en hausse de 4% par rapport à 2022.

Afin d’accompagner son développement, Sofac a renforcé ses fonds propres, dans le cadre d’une augmentation du capital, à hauteur de 100 MDH.

Hausse du crédit bancaire et des impayés en septembre

La dernière publication des statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib montre une hausse notable des crédits bancaires en septembre 2023 par rapport au mois précédent.

L’encours des crédits bancaires se situe à 1.084 MMDH, en hausse de 2,2% ou 22,8 MMDH par rapport à août 2023. Si l’on compare avec la même période en 2022, le crédit bancaire affiche une progression de 4,6% soit 47,8 MMDH.

L’encours des crédits immobiliers en septembre 2023 est stable par rapport au mois précédent à 301,7 MMDH. Par rapport à la même période l’an précédent, l’encours des crédits immobiliers a progressé de 1,5%.

Les comptes débiteurs et crédits de trésorerie ont affiché une accélération de 2,1% d’un mois sur l’autre. L’encours en septembre atteint 250,4 MMDH, en hausse de 5,2 MMDH par rapport à août. Par rapport à septembre 2022, l’encours a baissé de 6,1%. Depuis le début de l’année, l’encours a reculé de près 13,6 MMDH.

Les créances en souffrance ont également augmenté par rapport au mois précédent. En septembre, elles atteignent 95,1 MMDH, en hausse de 1,2% par rapport au mois précédent. Sur une année glissante, les créances en souffrance augmentent de 6,57 MMDH.

Emprunteur vs banque : une jurisprudence qui encadre le délai de grâce

Le délai de grâce n’est pas une carte blanche. La Cour de cassation le dit dans une récente jurisprudence (dossier commercial n° 2020/1/3/1221). Elle a été dévoilée, mercredi 1er mai, sur la base de données du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).

L’arrêt a été rendu fin 2021. Il annule une décision prononcée une année plus tôt qui accordait à un consommateur insolvable la suspension (délai de grâce) d’obligations résultant de crédits souscrits auprès du groupe Société générale Maroc.

L’intéressé bénéficiait de deux emprunts : un crédit immobilier de plus de 500.000 DH et un crédit à la consommation pour un montant de 60.000 DH. Début 2017, il est licencié par son employeur et, faute de revenus, cesse d’honorer ses mensualités. S’ensuit une action pour licenciement abusif et une seconde, en référé, pour demander un délai de grâce sur les deux emprunts.

Le délai de grâce est encadré par la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Ce mécanisme est réservé aux emprunteurs qui se trouvent notamment dans un cas de « licenciement ou de situation sociale imprévisible ». Ces derniers peuvent saisir le président du tribunal (TPI) qui statue, en référé, sur la suspension de leurs obligations vis-à-vis de l’établissement de crédit.

L’article 149 est une disposition d’ordre public. Toute clause contraignant le consommateur à y renoncer est réputée nulle.

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Dans le cas d’espèce, le tribunal a suspendu les échéances au profit du salarié, mais en posant deux conditions suspensives : retrouver un emploi ou exécuter un jugement lui accordant des indemnités pour licenciement abusif. En somme, le juge n’a pas fixé de délai précis.

Ce que la banque en question a vainement contesté en appel. Pour l’établissement bancaire, le juge a « transgressé » la loi car « n’ayant pas précisé le délai », et n’a pas non plus « astreint le débiteur à respecter ses obligations après l’expiration » de ce même délai.

Où réside la problématique ?

L’article 149 prévoit que « le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».

Quand elle a débouté la Société générale Maroc, la Cour d’appel a estimé que le délai de deux ans ne concernait pas la suspension du crédit en elle-même, mais plutôt la reprise des paiements une fois les causes de la suspension levées. Autrement dit, le délai ne devait commencer à courir qu’après l’accès, par le débiteur, à un travail, ou le recouvrement de son indemnité de licenciement.

Qu’en dit la Cour de cassation ?

La plus haute juridiction du Royaume a validé l’argumentaire de la banque. Pour les sages, la décision attaquée « est incorrecte ». La suspension des obligations doit faire l’objet « d’un délai déterminé ne dépassant pas deux ans ». Le délai de grâce ne peut pas « s’étendre indéfiniment et demeurer au bon vouloir du débiteur ».

Sinon, il porterait atteinte aux « intérêts de la banque » ; l’exécution du jugement social et l’emploi par l’intéressé « n’étant pas garantis ». Ce dernier pourrait même retrouver un travail sans que l’établissement bancaire ne « soit au courant », conclut l’arrêt de Cassation.

Résultat : la décision de la Cour d’appel « cassée », le dossier a été renvoyé à la même juridiction pour un réexamen à la lumière de cette jurisprudence.