Difficultés d’entreprises : vers un parquet lanceur d’alerte ?
Le parquet, protecteur de « l’ordre public économique ». Ce statut ressort d’une décision rendue récemment par la Cour d’appel de commerce de Marrakech (dossier n°2689/8302/2022). Elle confirme un jugement de redressement prononcé préalablement par le tribunal de commerce d’Agadir. Particularité de ce dossier : la procédure a été ouverte à la demande du ministère public.
L’affaire concerne S.I.E., une société spécialisée dans l’exploitation des hôtels, parmi lesquels l’un des établissements les plus en vue d’Agadir. Secouée par des dissensions entre actionnaires – couplées à des problèmes de gouvernance –, elle est gérée depuis 2021 par un administrateur provisoire nommé par le tribunal. Début 2022, ce dernier soumet son rapport de gestion confirmant les tracas de l’entreprise qui, entre temps, atteindra un endettement dépassant les 88 millions de dirhams.
Jusque-là, rien d’original. A cela près que le même rapport sera utilisé par le parquet, qui saisira le juge dans le cadre d’une demande de redressement judiciaire contre S.I.E. Une requête validée par le tribunal en première instance (octobre 2022) et consolidée deux mois plus tard en appel.
Sur le papier, le code de commerce permet au parquet de saisir le tribunal d’une demande de redressement ou de liquidation. En 2021, les ministères publics ont soumis plus de 200 requêtes en ce sens. Mais ces démarches surviennent le plus souvent au cours d’un procès pour conforter une requête déjà déposée par le chef d’entreprise, ou par un créancier…
Dans le cas de S.I.E, le procureur du Roi s’est constitué en « partie » principale et a lui-même été à l’initiative de la demande de redressement. Le parquet s’est ainsi basé sur les « données recueillies » à partir du rapport de gestion (multiplication des saisies, déficit structurel, endettement, etc.). C’est l’équivalent d’une auto-saisine dans une procédure pénale (action publique), sauf qu’au lieu de constater une infraction, le ministère public a constaté une cessation de paiement. Une posture proactive et un fait « rare » dans les procédures commerciales.
Des indices pour donner l’alerte
« Il est normal que le parquet se manifeste au cours de l’examen d’une demande déjà déposée par une partie, car la transmission au ministère public est obligatoire. Mais je n’ai jamais vu de procédure enclenchée à la demande du ministère public en tant que demandeur principal, bien que la loi lui donne d’énormes attributions », s’exclame cet avocat d’affaires, pour qui les procédures de difficultés d’entreprises relèvent pourtant de la pratique quotidienne.
Pour notre interlocuteur, la rareté de ces initiatives est imputable à « l’absence d’outils d’alerte mis à la disposition du parquet », un organe théoriquement investi d’une lourde tâche : protéger l’entreprise, ses emplois et ses créanciers.
« Il faut des systèmes d’informations dédiés, accessibles par tous les organes de la procédure, dont le parquet. Il est nécessaire également de faire des liaisons avec le registre de commerce, l’administration des impôts, la poste, etc. », poursuit l’avocat. Dans son dernier rapport, la présidence du ministère public met en avant une « banque de données permettant le suivi de la situation des entreprises et de relever les cas qui pourraient préfigurer l’existence d’une difficulté« .
Le déficit d’informations court-circuite la possibilité d’intervenir en amont et de prévenir l’amplification des difficultés d’une entreprise par l’ouverture précoce d’une procédure de sauvegarde ou de redressement. De simples indices peuvent donner l’alerte. Notre interlocuteur cite l’exemple d’une entité qui fait l’objet de plusieurs notifications infructueuses du tribunal, poussant ce dernier à désigner un curateur pour assurer cette démarche.
« Il faut des outils digitaux pour repérer les sociétés fantômes »
« Il suffit de voir le nombre de sociétés pour lesquelles les tribunaux désignent un curateur pour réaliser l’ampleur du nombre de sociétés en réalité ‘mortes’ et qui devraient faire l’objet de liquidation. C’est un indicateur que les pouvoirs publics n’utilisent pas », regrette l’avocat. « En Belgique, si un recommandé envoyé par un tribunal à une société revient avec une notification non aboutie, cela déclenche automatiquement une procédure. »
« Il faut des outils digitaux pour repérer les sociétés fantômes. Celles qui font l’objet de condamnations à répétition et celles qui ne déposent pas leur publicité au greffe au-delà d’un certain délai doivent faire l’objet d’alertes », recommande notre interlocuteur. « Au Maroc, seuls deux tribunaux de commerce (Agadir et Tanger) appliquent assidument des amendes aux sociétés qui ne mettent pas à jour leurs données auprès du greffe », déplore la même source.
Pis, Médias24 avait révélé le cas d’IB MAROC, société faisant appel public à l’épargne et qui n’a diffusé sa communication financière du premier semestre 2022 qu’au mois de janvier 2023. Entre temps, l’entreprise est tombée en cessation de paiement et a demandé son propre redressement, là aussi sans en informer le public.