Société anonyme : le DG n’est pas un salarié, il est révocable à tout moment (arrêt)
Le directeur général d’une société anonyme n’est pas un salarié. Il ne peut invoquer les dispositions du Code du travail en cas de révocation. C’est la solution retenue par une récente décision de la cour d’appel de Casablanca. Sa Chambre sociale s’est déclarée « incompétente » à statuer sur un litige opposant une entreprise à son ancien dirigeant, écarté pour « faute grave« .
L’arrêt remonte à juin 2023, épilogue d’un procès amorcé en 2018. Un dossier à rebondissements initié par deux décisions favorables au demandeur. Arguant d’un « licenciement abusif », l’intéressé avait obtenu des indemnités en première instance, puis en appel (2019). Courant 2022, la Cour de cassation viendra relancer l’affaire en cassant la décision antérieure, tout en renvoyant le dossier pour un nouvel examen à la cour d’appel.
Pourquoi ce revirement ? Sans trancher sur le fond du conflit, les Sages avaient reproché à la juridiction inférieure d’avoir éludé l’examen du principal argument soulevé par l’entreprise : le DG n’est pas son salarié, mais son mandataire. Partant, le juge social n’est pas compétent à connaître du litige.
Héritant de nouveau de l’affaire, la cour d’appel (juridiction de renvoi) prendra cette fois-ci le temps de se pencher sur la question. Et de donner raison à la société. Motif ? La mission du directeur général d’une SA s’apparente davantage à un « mandat », qui implique une « indépendance totale » vis-à-vis du conseil d’administration. Autrement dit, entre le dirigeant et le conseil d’administration, il n’existe aucun « lien de subordination« . Or, l’existence de ce lien est le critère fondamental dans la caractérisation d’un lien de travail.
« La qualité de directeur général ne permet pas à l’entreprise d’exercer, sur ce dernier, un pouvoir de direction, de supervision et de contrôle. C’est au contraire le directeur général qui exerce ce pouvoir à l’égard des employés de l’entreprise », estime la Chambre sociale pour confirmer l’absence de subordination.
Dans le cas d’espèce, il y a bien eu un contrat de travail conclu en 2007. L’intéressé avait alors été recruté en tant que directeur financier. Sauf qu’il a été entre-temps nommé à la direction générale, ce dont attestent les procès-verbaux de l’assemblée générale et le modèle du Registre du commerce, entre autres documents versés au dossier.
Pour les juges, le contrat de travail initial n’est plus d’actualité, l’intéressé ayant été nommé directeur général (DG) par le conseil d’administration, conformément à la loi sur les sociétés anonymes. En acceptant son mandat de dirigeant, le demandeur a ainsi « renoncé au contrat de travail ».
Un constat qui conditionne le régime applicable, à savoir : les directeurs généraux sont révocables à tout moment par le conseil d’administration (article 67 de la loi sur les sociétés anonymes).
Qu’en est-il des bulletins de paie et de la déclaration auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale ? Produites par la défense du DG, ces pièces ne suffisent pas à prouver une relation de travail, concluent les juges. Sachant qu’un dirigeant perçoit une « rémunération », et non un salaire.
Le commentaire de Me Mahmoud Hassen
Que signifie cet arrêt ? Où réside son importance ? Quelles sont ses implications concrètes ? Médias24 a sollicité l’avocat Me Mahmoud Hassen, qui nous livre sa démonstration en dix points.
1- L’arrêt du 5 juin 2023 de la cour d’appel de Casablanca, statuant comme juridiction de renvoi, a tranché une question de procédure en rapport avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui considère qu’un DG d’une SA est un mandataire de ladite société. Il n’est pas son salarié. C’est ce qui a conduit cet arrêt à considérer que le tribunal social est matériellement incompétent pour statuer sur une action opposant une SA à son DG révoqué par le conseil d’administration.
2- En l’espèce, la Cour de cassation a reproché à la décision cassée de n’avoir pas répondu à un moyen substantiel soulevé par la société, aux termes duquel son adversaire avait reconnu, dans ses écrits judiciaires, qu’il était inscrit en tant que DG au Registre du commerce de la société et, qu’en cette qualité, il présidait les réunions de son conseil d’administration (CA).
3- Après avoir vérifié ces deux points, l’arrêt en a déduit la même solution consacrée par la Haute cour : un DG d’une SA ne peut être considéré comme salarié, dès lors qu’il est chargé d’assurer la direction de l’entreprise. Il n’a pas de lien subordination avec le CA. Il est mandataire social.
4- Ainsi, la relation contractuelle entre les parties est régie, non par les dispositions du Code du travail, mais par celles de la loi sur les sociétés anonymes.
5- La Cour en déduit qu’un DG n’est pas licencié, mais révoqué par le CA de la société. La contestation de sa révocation relève de la compétence du Tribunal de commerce.
6- La solution à laquelle a abouti cet arrêt s’applique également au PDG d’une SA, les deux étant soumis à l’article 67 alinéa 1er de la loi régissant les sociétés anonymes.
7- La même position devrait s’appliquer au DG délégué, dès lors qu’il est régi par l’article 67 bis de la même loi.
8- Ainsi, cet arrêt peut permettre d’éviter des conflits de compétence d’attribution en matière de litiges concernant les trois mandataires sociaux précités. Il peut épargner aux justiciables des voies de recours et réduire le temps nécessaire à l’examen des litiges en la matière.
9- Outre son caractère tardif − mais il n’est jamais trop tard pour bien faire −, cet arrêt ne pouvait pas ordonner d’office le renvoi du dossier devant le Tribunal de commerce territorialement compétent. La loi sur les juridictions de commerce ne permet pas une telle mesure, qui contribue pour autant à une bonne administration de la justice.
10- Espérons qu’il en sera tenu compte dans le prochain Code de procédure civile.