Honoraires d’avocats : le camouflet de la Cour de cassation à la profession
La Cour de cassation vient d’opérer un revirement majeur sur la question des honoraires des avocats. La plus haute juridiction du Royaume considère désormais que le client peut contester ces honoraires au-delà du délai de forclusion de trois mois, prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat.
L’arrêt a été rendu fin mai par les chambres civile et administrative réunies. Les sages y apportent une nouvelle interprétation aux règles régissant « l’état des notes » adressé au client par son avocat. Ce document est une sorte de relevé des factures impayées en honoraires et autres frais engagés par le cabinet (taxes judiciaires, frais d’huissiers et d’expertise, etc.).
En somme, quand un avocat assiste un client, il peut lui notifier un état des notes ; à charge pour le client de payer les montants correspondants ou de les contester dans un délai de trois mois. Au-delà, le client est « forclos », c’est-à dire qu’il ne peut plus contester les montants réclamés par son avocat.
Avant cet arrêt de la Cour de cassation, la jurisprudence appliquait la forclusion à la fois aux honoraires et aux frais. La récente décision émet désormais un distinguo entre les deux. Elle estime que cette règle ne s’applique qu’aux dépenses, et non aux honoraires qui n’ont pas leur place dans l’état des notes et dont la contestation peut survenir au-delà du délai de trois mois.
« L’état des notes constitue un résumé des opérations financières engagées lors de la représentation d’un client par son avocat. C’est un moyen de preuve sur les dépenses. La forclusion concernant la non-contestation par le client des montants évoqués par son avocat ne concerne que ces dépenses et non les honoraires », lit-on dans l’arrêt, dont Médias24 détient copie.
Quant aux honoraires, ils sont liés aux efforts intellectuel et professionnel de l’avocat et n’entrent pas dans le cadre des opérations financières couvertes par l’article 51. Leur détermination fait l’objet d’un consentement entre lui et son client. La compétence pour trancher les litiges y afférents incombe au bâtonnier, avec la possibilité de recourir contre ses décisions auprès du premier président de la cour d’appel », ajoute la Cour de cassation.
La décision protège les clients contre le abus, mais pénalise les avocats de bonne foi
Alors qu’elle apporte une protection aux clients, la décision est perçue comme un camouflet pour la profession d’avocat. Certaines robes noires jugent l’interprétation de la Cour de cassation « catastrophique« .
« Avant cette décision, la jurisprudence n’imposait aux avocats que deux conditions concernant l’état des notes : le document doit contenir la distinction entre les montants liés aux honoraires et ceux des dépenses, tout en précisant au client qu’il dispose d’un délai de trois mois pour contester ces montants sous peine de forclusion. Désormais, la Cour de cassation dit que l’état des notes ne s’applique qu’aux dépenses, et non aux honoraires », commente un avocat inscrit au barreau de Casablanca. « C’est une lecture erronée de l’article 51 qui ne distingue pas entre les deux », déplore-t-il.
« Cet article 51 permettait à un avocat, s’il n’est pas payé, de notifier un état des notes au client, et si dans les trois mois il ne le conteste pas, il peut réclamer ses honoraires. En réalité, dans la majeure partie des cas, le client ne conteste pas, ce qui explique que ces dernières années, certains avocats auraient pu exploiter cette disposition à tort ou à raison, parfois en incluant des dépenses fictives », confie ce praticien.
« Cette décision sert surtout des établissements financiers victimes d’abus ces dernières années, ainsi que les PME et sociétés qui ont vécu la même chose. Néanmoins, sur le plan purement juridique, l’interprétation de la Cour de cassation est à mon sens erronée. Elle pénalise surtout les avocats de bonne foi », tranche notre source.
« L’arrêt a également un objectif protecteur du client » (Me Mahmoud Hassen)
Cet arrêt est de principe sur le plan structurel (rendu par deux chambres réunies de la Cour de cassation) et quant à son apport normatif, en ce qu’il a défini la notion de l’état des débours de l’avocat prévu par les articles 49 al 1er et 51 de la loi n° 28-08 relative à l’organisation de la profession d’avocat.
Il a également précisé l’étendue réel du domaine du délai de contestation de 3 mois accordé au client par l’al 2 de l’article 51 sous peine de forclusion.
En l’absence d’une définition de source législative, la Haute juridiction a d’abord défini l’état des débours comme étant un récapitulatif des dépenses effectuées par l’avocat pour le compte de son client au cours de l’exécution du mandat ad litem.
L’arrêt considère que le montant des honoraires ne constitue pas une partie du décompte adressé par l’avocat dans le cadre des articles 49 et 51 précités, quand bien même l’état signifié par l’avocat indiquerait un montant d’honoraires.
L’arrêt en déduit que la forclusion, faute de contestation du client dans le délai de 3 mois à compter de la réception par le client de l’état des débours, ne s’applique qu’aux frais exposés par l’avocat et non aux honoraires qu’il réclame.
La Cour de cassation justifie sa position en rappelant que la contestation des honoraires proprement dite est de la compétence de l’institution du bâtonnier. Ses ordonnances, en la matière, sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel. Cet arrêt considère implicitement, mais d’une manière claire, qu’il ne faut pas confondre honoraires et débours.
L’arrêt a également un objectif protecteur du client, en limitant le domaine de la forclusion ou déchéance aux frais exposés par l’avocat, et ce, en raison des risques qui peuvent résulter de la brièveté du délai de 3 mois prévu par l’article 51 al 2.