Justice. Les grands procès de la rentrée

À l’occasion de la rentrée judiciaire, plusieurs procès majeurs retiennent l’attention. Certains contentieux opposent de puissantes multinationales. D’autres mettent en cause des personnalités politiques de premier plan, soupçonnées d’avoir trempé dans des affaires de trafic ou de corruption.

À côté de ces dossiers emblématiques, d’autres procès à dimension humaine rappellent la dure réalité de certaines violences.

Médias24 suit de près ces procédures. Voici un panorama des grands procès en cours ou imminents, qui marqueront cette rentrée judiciaire.

Procès super-médiatisés

> L’affaire Bioui-Naciri : un procès sous haute tension

C’est sans doute l’un des procès les plus médiatisés de ces derniers mois. Abdenbi Bioui, ex-président de la région de l’Oriental, et Saïd Naciri, figure politique et ancien président du Wydad de Casablanca, sont accusés d’avoir pris part à un vaste réseau de trafic international de drogue.

Les deux hommes, aux côtés d’une dizaine de coprévenus, répondent de multiples chefs d’accusation : exportation illégale de stupéfiants, faux et usage de faux, escroquerie, trafic d’influence et association de malfaiteurs.

Les audiences, tenues à la cour d’appel de Casablanca, ont vu défiler des témoins clés. Certains sont très attendus. Il s’agit notamment de Latifa Raâfat, ex-épouse de Hadj Ahmed Ben Brahim, surnommé “Escobar du Sahara”.

Les débats sont alimentés par des révélations sur des transactions immobilières suspectes, des flux financiers considérables et des écoutes téléphoniques controversées.

La prochaine audience, la première de la rentrée, est prévue le 18 septembre.

> Bank of Africa vs Babour Sghir

Ancien député, Babour Sghir est poursuivi aux côtés de M’fadel El Halaissi, ex-directeur général délégué de Bank of Africa, et d’autres prévenus. Ils sont accusés de corruption, détournement de fonds publics, escroquerie et association de malfaiteurs.

Condamnés en juillet 2024 à des peines allant de deux à huit ans de prison ferme, ils ont interjeté appel. Mais la procédure piétine. Ouverte en octobre 2024, elle a été reportée à plusieurs reprises, retardant l’examen du fond. Babour Sghir reste par ailleurs impliqué dans d’autres affaires judiciaires.

> Turbo devant les juges

Reda Abakrim, connu sous le nom de “Turbo”, fait face à deux procès distincts, tous deux liés à des accusations de meurtre. Le premier concerne l’assassinat de Réda Faras, ex-mari de la chanteuse marocaine Rym Fikri. Jugé en première instance, ce dossier connaît une forte couverture médiatique en raison de la notoriété de la chanteuse.

Le second procès porte sur le décès d’un jeune homme en France. Il est examiné en appel, avec une audience programmée le 15 septembre. Dans les deux affaires, la gravité des accusations et les conditions violentes des faits reprochés nourrissent une forte attente de justice.

Enjeux commerciaux

>Oppo vs Renault : la marque “Reno”

Dans cette affaire, le constructeur automobile français, Renault, conteste l’utilisation par le fabricant chinois de smartphones, Oppo, de la marque “Reno” au Maroc. Estimant qu’il y a confusion avec son propre nom, le constructeur automobile réclame la déchéance de la protection de cette marque internationale déposée par Oppo.  

Le 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Casablanca a prononcé la déchéance de l’“extension de la protection au Maroc de la marque internationale Reno”, déposée le 7 mai 2019 par Guangdong Oppo Mobile Telecommunications.  

Mais Oppo a fait appel. Et la prochaine audience est prévue à la mi-septembre. La défense de Renault est attendue pour répondre au recours d’Oppo.

> L’affaire Baricitinib :  demande d’annulation du brevet

Depuis deux ans, l’ONG ITPC Mena conteste la validité du brevet du Baricitinib, un médicament utilisé notamment dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. L’affaire est portée devant le tribunal de commerce de Casablanca.

Mandaté par la justice, le professeur Ahmed Essadki a livré une expertise favorable à la brevetabilité du produit, ce qui va à l’encontre de la requête de l’ONG.

Le jugement a été mis en délibéré et devrait être rendu d’ici la fin du mois de septembre.

> Artemis vs Juridia : un duel autour des bases juridiques

Artemis, éditeur marocain de contenus juridiques, accuse la société Aritale Maroc Sarl d’avoir plagié sa base de données pour développer Juridia, un système dopé à l’intelligence artificielle.

L’affaire, portée devant le tribunal de commerce de Rabat depuis avril 2025, a déjà donné lieu à plusieurs audiences.

Artemis demande l’arrêt immédiat de la distribution et de la promotion de Juridia, ainsi qu’un dédommagement financier. La prochaine audience est fixée au 17 septembre.

Ce litige illustre la montée en puissance des contentieux liés à l’innovation numérique et à la propriété intellectuelle.

Des procès attendus

Deux affaires particulièrement sensibles sont encore au stade de l’instruction, mais pourraient donner lieu à des procès prochainement.

> Drame d’El Jadida 

La première est celle du jeune Bachir, 13 ans, victime d’agressions sexuelles collectives à El Jadida en août dernier. L’instruction est en cours et le procès peut démarrer à tout moment.

> L’empire Harroch devant les juges 

La seconde concerne Jonathan Harroch, incarcéré à Oukacha depuis octobre 2024 pour traite d’êtres humains.

Outre cette procédure pénale, en cours d’instruction, plusieurs procédures civiles et commerciales sont en cours ou ont été tranchées contre des sociétés qui lui sont affiliées.

Procédure pénale : l’étrange interdiction d’ester en justice faite aux associations

Dans le débat parlementaire sur la réforme de la procédure pénale, Abdellatif Ouahbi, ministre de la Justice, maintient fermement sa position, refusant toute modification permettant aux associations d’ester en justice, en matière de deniers publics. Mais cette position soulève de nombreuses interrogations quant à son impact réel sur l’efficacité de la lutte contre la corruption au Maroc. En effet, de nombreux cas de corruption et/ou de dissipation de deniers publics par des responsables, notamment des élus, n’auraient jamais abouti à des poursuites judiciaires sans les associations.

Le ministre insiste pour que seules les institutions publiques, telles que la justice et les organes spécialisés (Cour des comptes, inspections générales, INPPLC, etc.), soient habilitées à agir dans ce sens. Cette vision, “restrictive”, pour certains, nie la réalité marocaine où les institutions, bien que solides, ne suffisent pas à elles seules à garantir une lutte efficace contre la corruption.

Des associatifs “innocents”

Il est reconnu que de nombreuses plaintes portées par des associations ont permis de mettre en lumière des affaires majeures de détournement ou de mauvaise gestion, même si certaines affaires restent en cours d’instruction ou ont été classées. Refuser aux associations la possibilité de déposer plainte, c’est fermer la porte à une veille citoyenne indispensable à la transparence.

De plus, Abdellatif Ouahbi étaye sa position en expliquant qu’au sein des associations, il y a des pseudo-militants qui sont eux-mêmes corrompus ou utilisés pour “reconstituer la carte politique”. Pourtant, le ministre affirme adopter une posture dans laquelle il priorise “l’innocent”.

Lors de la séance plénière de la Chambre des représentants, durant laquelle le texte en question a été adopté, le ministre de la Justice a indiqué qu’il se focalisait surtout sur les fonctionnaires et dirigeants innocents qui sont injustement visés par des plaintes qui viennent détruire leur image et leur carrière. Mais qu’en est-il des acteurs associatifs innocents qui agissent de bonne foi pour lutter contre la corruption ? Et comment se fait-il qu’une simple plainte arrive à détruire une réputation ou une carrière alors que la justice est censée avoir du discernement et de l’équité et que tout accusé est présumé innocent ?

Ceux qui instrumentalisent ces procédures à des fins personnelles, comme l’affirme le ministre, doivent eux aussi être sanctionnés. Car si ce phénomène existe, il ne doit pas occulter le fait que de nombreuses associations agissent avec rigueur et sérieux.

Le ministre indique également qu’il aurait préféré que ces associations respectent le secret de l’instruction au lieu d’organiser des conférences de presse, aussitôt la plainte déposée. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi ne pas imposer à ces associations de garder le silence tant que la plainte n’a pas abouti à un procès, au lieu d’opter pour une interdiction d’ester en justice ?

Par ailleurs, l’argument selon lequel il faut protéger les élus et responsables locaux pour leur permettre d’agir librement sans craindre des plaintes abusives est légitime, mais il ne doit pas servir de prétexte pour bâillonner toute initiative citoyenne.

La tendance à protéger par principe les élus face à ces plaintes peut être perçue comme un privilège, ce qui contredit les principes d’égalité devant la loi et de démocratie. Plusieurs députés ont d’ailleurs dénoncé cette orientation comme un frein à la transparence et à la responsabilisation des élus.

Pour certains, le fait d’interdire aux associations d’agir en matière de protection des deniers publics et de criminalité financière de manière générale revient à affaiblir un mécanisme clé pour renforcer la gouvernance locale et prévenir les abus.

Des institutions spécialisées existent certes, mais elles sont souvent dépassées par le volume des plaintes et les limites de leurs ressources. Ces mêmes institutions ont elles-mêmes plaidé en faveur des associations et se sont positionnées contre ces dispositions qui limitent leur rôle en matière de lutte contre la corruption.

Ce qu’en pensent les partis politiques

Il en est de même pour les partis politiques dont les positions divergent sur les articles 3 et 7 du projet de Code de procédure pénale.

Sans surprise, les partis de la majorité n’ont proposé aucun amendement à ces dispositions, lors de leur examen en commission de justice de la Chambre des représentants.

En revanche, le groupe Haraki a suggéré de supprimer l’interdiction faite aux associations d’ester en justice en matière de criminalité financière (article 3), ainsi que la condition d’autorisation préalable du ministère de la Justice (article 7). Le groupe propose toutefois de maintenir l’exigence d’ancienneté de l’association, en la réduisant de quatre à un an.

L’article 7 du texte exige que l’association soit active depuis au moins quatre ans avant la date des faits reprochés ; et qu’elle obtienne une autorisation auprès du ministère de la Justice, avant de pouvoir se constituer partie civile.

Du côté du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), la position est plus tranchée : il appelle à la suppression pure et simple de l’interdiction de l’article 3, ainsi que de l’ensemble des conditions restrictives de l’article 7.

Enfin, le Parti de la justice et du développement (PJD) adopte une position intermédiaire : il se prononce pour la suppression de l’interdiction d’ester en justice (article 3), mais accepte de conserver les conditions fixées par l’article 7, telles que proposées par le ministère.

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Les modalités d’application des peines alternatives au menu du prochain Conseil de gouvernement

Le Conseil examinera trois projets de décrets, dont le premier est relatif à la création de nouveaux cercles et d’un nouveau caïdat, le deuxième fixe les modalités d’application des peines alternatives, alors que le troisième porte sur l’application de l’article 13 de la loi-cadre relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen de deux accords de coopération signés le 13 novembre 2024 à Riyad entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume d’Arabie Saoudite, dont le premier porte sur le transfert des personnes condamnées et le second sur l’entraide en matière pénale, ainsi que de deux projets de loi portant approbation desdits accords.

À la fin de ses travaux, le Conseil examinera des propositions de nomination à de hautes fonctions.

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Le Roi reçoit trois nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire

Il s’agit de Hicham Balaoui, que le Souverain a bien voulu nommer Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, membre du CSPJ, de Hassan Tariq, nommé membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en sa qualité de Médiateur du Royaume, et de Farid El Bacha, nommé par le Roi en tant que membre du CSPJ.

À cette occasion, les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont prêté serment devant le Souverain.

Cette audience s’est déroulée en présence de Mohamed Abdennabaoui, Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Présidé par le Roi, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline.

À son initiative, il élabore des rapports sur l’état de la justice et du système judiciaire et présente des recommandations appropriées en la matière. Il émet, à la demande du Roi, du gouvernement ou du Parlement, des avis circonstanciés sur toute question se rapportant à la justice, sous réserve du principe de la séparation des pouvoirs.

Conformément à l’article 115 de la Constitution, le CSPJ se compose du premier président de la Cour de cassation en qualité de président délégué, du procureur général du Roi près la Cour de cassation, du président de la première chambre de la Cour de cassation, de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d’appel, de six représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions du premier degré.

Il s’agit aussi du Médiateur, du président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), ainsi que de cinq personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité et pour leur apport distingué en faveur de l’indépendance de la justice et de la primauté du droit.

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Chèques sans provision : la prison ferme reste rare dans les verdicts des tribunaux marocains

Sur 1.070 dossiers portant sur les chèques sans provision, 19 ont abouti à des peines de prison ferme. Le reste des condamnations a consisté en des peines avec sursis ou des amendes, et un seul acquittement a été relevé. C’est ce qui ressort d’une première recherche effectuée par Médias24, qui concerne la période allant de l’été 2024 au printemps 2025.

Dans le détail, les peines de prison ferme prononcées varient d’un mois à deux ans et demi. Ces peines sont souvent prononcées dans des affaires où le chèque sans provision n’était qu’un volet d’un dossier plus large : escroquerie, port d’armes blanches ou autres délits connexes. Concrètement, parmi les 19 condamnations à une peine de prison, la sanction la plus légère a été d’un mois ferme (un seul cas), tandis que les plus lourdes ont atteint deux ans et demi (deux cas recensés).

La prédominance des condamnations orientées vers des peines de prison avec sursis met en lumière le traitement judiciaire des infractions liées aux chèques sans provision dans les tribunaux pénaux marocains, sachant que cette infraction fait l’objet d’une réforme en cours, comme l’a annoncé le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Un projet de réforme en cours

De passage au Parlement le lundi 28 avril 2025, Abdellatif Ouahbi a dévoilé quelques détails concernant la réforme du régime pénal des chèques. Le gouvernement entend mettre fin à l’approche répressive, pour évoluer vers une logique moins carcérale, centrée sur la responsabilité civile et la réparation.

Pour rappel, le Code pénal marocain punit, à travers son article 543, l’émission de chèque sans provision de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams.

Le ministre se positionne en faveur d’une approche permettant au concerné de réparer son erreur en lui accordant un délai d’un mois, sous bracelet électronique, pour régler le montant du chèque. Cette procédure, qui repose également sur l’usage des peines alternatives, ne serait-ce que momentanément, permettra également d’alléger les prisons qui souffrent de surpopulation carcérale.

De plus, elle s’inscrit dans le cadre de l’orientation de la justice marocaine qui, comme le démontre l’analyse de data effectuée par nos soins, penche vers une logique de pragmatisme où la prison devient l’exception.

À noter que le ministre de la Justice a également évoqué le projet de supprimer l’infraction des chèques sans provision entre époux. Pour l’heure, le texte est toujours en cours d’élaboration.

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Données personnelles : un assureur épinglé par la justice commerciale

Un employeur n’a pas le droit de publier, sur ses réseaux sociaux, les données personnelles du salarié sans l’aval express de ce dernier. Le contrat de travail ne vaut pas autorisation. La cour d’appel de commerce a consacré cette règle dans un récent litige, condamnant une compagnie d’assurances pour avoir exploité illégalement l’image d’un de ses anciens conseillers commerciaux.

Selon cet arrêt en cours d’exécution, et dont Médias24 détient copie, l’assureur devra verser près de 40.000 DH en dédommagement à son ex-salarié. Il devra également retirer, sous astreinte journalière de 500 DH, toutes ses données de la page Facebook officielle de l’entreprise. Elles comprennent l’image, l’identité et le numéro de téléphone de l’intéressé.

Rendu fin 2024, cet arrêt confirme – tout en révisant le montant de la réparation à la hausse – une décision de première instance préalable qui avait déjà donné gain de cause au demandeur. L’intéressé avait introduit une action contre son ancien employeur (Allianz Maroc), arguant que ce dernier continuait de publier ses données malgré sa démission. Il précise qu’il n’a jamais donné son autorisation à la publication litigieuse, et ce, même durant la relation de travail.

Le salarié, qui avait rejoint une nouvelle entreprise, continuait de recevoir des appels de clients qui le contactaient via le numéro de téléphone renseigné sur Facebook. Des appels récurrents qui, selon l’intéressé, lui ont valu les remontrances du nouvel employeur, ce dernier soupçonnant son salarié de cumuler deux postes. La situation aurait même provoqué le licenciement du requérant, dit-il dans sa demande de dédommagement.

Les arguments de l’employeur

De son côté, l’ancien employeur a soutenu que la publication de l’image et des données de son ancien salarié s’inscrivait dans le cadre normal de son activité de conseiller commercial. L’assureur a expliqué que, dans le cadre de sa politique de communication sur les réseaux sociaux, il avait demandé à l’ensemble de ses conseillers de fournir leur photo et leur carte de visite afin de les présenter au public.

Selon les pièces versées au dossier, le salarié avait effectivement transmis sa photo et ses informations personnelles en réponse à cette demande, notamment par courriel daté du 16 avril 2019. Allianz ajoute qu’il n’a jamais exprimé d’opposition, et que son silence pendant près de cinq ans constitue, selon elle, une preuve de son acceptation.

L’exposition des données est en elle-même un dommage justifiant réparation

Mais la cour d’appel ne l’a pas entendu ainsi. Dans son arrêt, elle rappelle une règle fondamentale issue de la loi 09-08 relative à la protection des données à caractère personnel : l’exploitation de telles données requiert un consentement spécifique, explicite et éclairé de l’intéressé. Transmettre sa photo dans un cadre administratif ou interne ne vaut donc pas autorisation de publication publique, encore moins sur un réseau social.

La juridiction relève d’ailleurs l’absence de toute clause contractuelle permettant une telle diffusion et souligne que le contrat de travail prévoyait même, dans son article 12, une obligation de respect de la confidentialité des données.

Autre argument rejeté : celui selon lequel le salarié aurait gardé le silence pendant plusieurs années. Allianz soutenait que l’absence de protestation de l’intéressé équivalait à une acceptation tacite. La Cour balaie cette interprétation. Elle estime que le défaut de réaction ne saurait valoir approbation, surtout en matière de droits personnels sensibles comme l’image et les données privées.

Enfin, Allianz a tenté de discréditer la demande de dédommagement en contestant l’existence d’un préjudice réel. L’assureur affirmait que le salarié n’avait pas démontré avoir effectivement perdu son nouvel emploi. Mais là encore, la Cour rappelle que le simple fait d’utiliser l’image d’un individu sans autorisation constitue, en soi, un dommage justifiant réparation. Elle ajoute que le demandeur avait fourni une lettre de licenciement où son ancien employeur justifiait sa rupture par des soupçons de double emploi – suspicion née justement des informations figurant sur Facebook.

Pour la Cour, l’exploitation des données a été faite sans base légale et a généré un préjudice réel, tant moral que professionnel. L’arrêt condamne ainsi l’assureur à indemniser son ancien salarié à hauteur de 40.000 dirhams, au lieu des 30.000 DH initialement alloués en première instance. Le retrait des données est également confirmé, sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard.

Affaire de la résidence Floréal : un cas d’éviction tranché en cassation

Cinq ans après les débats suscités par les travaux engagés dans la résidence Floréal à Casablanca, la Cour de cassation a tranché dans l’un des litiges opposant un locataire, M. S., à la société civile immobilière (SCI) Cœur d’Anfa, propriétaire de l’immeuble. Dans un arrêt rendu public le 21 janvier 2025, la haute juridiction a rejeté le pourvoi formé par M. S., confirmant ainsi son expulsion prononcée en première instance, puis en appel.

D’autres locataires évincés étaient également en litige avec le propriétaire. Pour l’heure, Médias24 n’a pas eu accès à d’autres décisions, mais le cas de M. S. permet d’esquisser les raisons ayant justifié l’éviction des locataires – des faits qui avaient donné lieu à une controverse largement médiatisée à l’époque.

L’arrêt dont nous disposons renseigne notamment sur les raisons à l’origine des travaux, ainsi que sur les différents résultats des expertises diligentées par la justice.

Des travaux justifiés par l’état de l’immeuble

Selon la SCI Cœur d’Anfa, propriétaire de la résidence depuis 2018, l’immeuble centenaire présentait un état de vétusté avancé, justifiant de lourds travaux de rénovation et de restructuration. L’autorisation de mener ces travaux avait été délivrée le 8 novembre 2019 par les autorités compétentes, notamment le conseil d’arrondissement d’Anfa, la ville de Casablanca et l’agence urbaine, après dépôt de plans architecturaux qualifiés de « changement fondamental de l’aménagement intérieur des appartements ».

La société avait notifié à M. S. un avis d’évacuation en juillet 2020. Ce dernier s’était opposé à l’expulsion, arguant que son appartement, situé au premier étage, était en bon état d’entretien et n’exigeait pas de travaux urgents. Il considérait que l’objectif réel des travaux était la revalorisation du bien, sans nécessité immédiate.

Des expertises techniques contradictoires

Au fil de la procédure, plusieurs expertises ont été ordonnées par les juridictions du fond. La première, menée par un expert judiciaire, soulignait que l’immeuble souffrait de fissures, de décollements de plâtre, de dégradations sévères des installations sanitaires et électriques, et de signes d’usure structurelle. Le rapport concluait à la nécessité de vider l’immeuble pour permettre des travaux de renforcement et de rénovation.

Un second rapport, plus détaillé, indiquait que, bien que l’appartement de M. S. ne présentait pas de dommages critiques, il était désormais situé « dans un chantier ouvert », ce qui posait des risques pour la sécurité des occupants. L’expert a par ailleurs confirmé que les travaux engagés nécessitaient l’évacuation de l’ensemble de la résidence, y compris des appartements encore habités.

Un rejet motivé par l’état général du bâtiment

La Cour de cassation a estimé que les juridictions du fond avaient procédé à une application correcte des dispositions de la loi 67.12 régissant les rapports locatifs. Elle a retenu que l’avis d’évacuation reposait sur des motifs légitimes, notamment l’insalubrité des lieux et la nécessité d’engager des travaux d’envergure.

Elle a également souligné que les permis délivrés aux propriétaires permettaient la transformation structurelle de l’intérieur des logements, justifiant la décision d’expulsion. L’ensemble des expertises a confirmé que les travaux ne pouvaient être réalisés sans vider l’immeuble, en raison des risques pour la sécurité.

Ainsi, la Cour a jugé le pourvoi de M. S. non fondé, validant l’éviction prononcée par les juridictions inférieures et rejetant ses arguments relatifs à l’état individuel de son logement.

Étudiants vs écoles privées : la justice dit stop aux clauses abusives sur le non-remboursement des frais

Dans une décision majeure, la Cour de cassation vient de consacrer le droit de rétractation des étudiants inscrits dans des établissements d’enseignement privé, soumettant ces derniers au régime de la protection des consommateurs.

Ce principe, désormais reconnu par la plus haute juridiction du Royaume, a été établi à l’occasion d’un litige opposant une étudiante à une université privée de médecine basée à Rabat. L’école refusait de lui restituer les frais de scolarité versés après un désistement intervenu dans les jours suivant son inscription.

L’arrêt décision date du 8 avril 2025. Ses motivations n’ont pas encore été notifiées aux parties. Toutefois, les juridictions de premier et de second degrés, dont la Cour de cassation a confirmé les jugements, ont clairement posé les bases de cette jurisprudence, comme l’a constaté Médias24 à la lecture des décisions.

Les faits remontent à l’été 2020. Le 6 août, une étudiante admise dans une université privée de médecine à Rabat procède au paiement de 100.000 dirhams de frais de scolarité pour une année. Le 11 août, soit cinq jours plus tard, elle se rétracte et informe l’établissement de sa décision de ne pas poursuivre sa formation, tout en demandant le remboursement des sommes versées.

L’université oppose un refus catégorique, invoquant des conditions générales publiées sur son site Web et un guide d’inscription signé par l’étudiante, stipulant l’absence de tout remboursement après validation du dossier.

Une clause abusive annulée par les juges

De là, un litige est né. L’étudiante saisit alors le tribunal de première instance de Rabat qui lui donne gain de cause. Dans son jugement du 28 juillet 2021, la juridiction civile lui reconnaît le droit de se rétracter, estimant que le contrat conclu avec l’université constitue une prestation de service, soumise à la loi n°31.08 relative à la protection du consommateur.

Le tribunal souligne ainsi que l’article 36 de cette loi accorde au consommateur un délai de rétractation de 7 jours, à compter de l’acceptation de l’offre. L’étudiante ayant exercé ce droit dans le délai légal, et aucun service n’ayant été rendu, le refus de remboursement est jugé injustifié.

Le tribunal considère également que le contrat d’inscription est un contrat d’adhésion, élaboré unilatéralement par l’université, sans négociation possible.

Dès lors, la clause excluant tout remboursement est analysée comme abusive, car elle crée « un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties, en violation de l’article 15 de la loi sur la protection du consommateur ». En conséquence, cette clause est déclarée nulle.

La cour d’appel confirme, la Cour de cassation entérine

L’université fait appel, avançant notamment que l’étudiante avait accepté les conditions contractuelles et connaissait les règles d’inscription. Mais la cour d’appel de Rabat rejette cet argumentaire et confirme intégralement le jugement de première instance, en reprenant ses motifs.

Le 8 avril 2025, la Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi formé par l’université, validant ainsi les décisions précédentes. Même si ses motivations ne sont pas encore disponibles, l’arrêt confirme clairement que les établissements d’enseignement privé sont tenus de respecter les droits du consommateur.

Un précédent jurisprudentiel

« Cette décision marque une évolution importante du droit de la consommation au Maroc, en intégrant pleinement les étudiants dans la sphère protégée par la loi n°31.08 », se félicite Me Mounir Founani, avocat de l’étudiante, sollicité par Médias24.

Pour notre interlocuteur, l’arrêt de la Cour de cassation « pourrait avoir des répercussions notables sur les pratiques contractuelles des établissements d’enseignement privé, en particulier sur les clauses de non-remboursement, désormais fragilisées ».

« Elle consacre également le principe selon lequel le consommateur n’est pas toujours en position de force dans un contrat, et que la répartition des obligations doit respecter un équilibre minimal, au risque de voir les clauses déséquilibrées annulées par les tribunaux », conclut Me Founani.

Interdiction de voyage de Maâti Monjib : les précisions du ministère public

L’agence MAP a posé trois questions à Zouhair Lahrach, premier substitut du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, pour présenter des éclaircissements sur cette affaire.

MAP : Quelles sont les causes derrière l’interdiction de voyage de M.M ?

Zouhair Lahrach : Toutes les allégations trompeuses au sujet de cette affaire n’ont aucun lien avec la réalité, et je tiens à affirmer qu’elle n’est guère motivée par son activité politique ou académique ou par son exercice de l’un des droits qui lui sont garantis par la loi.

Il s’agit, par contre, du fait qu’il est soupçonné d’avoir commis un acte incriminé et sanctionné par la loi relative au blanchiment de capitaux, les investigations ayant démontré que l’intéressé a reçu d’importants virements de l’étranger, de même qu’il s’est avéré qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers ayant fait l’objet de déclarations de soupçon en vertu de l’article 18 de la loi 43-05.

Par conséquent, le parquet a ordonné une enquête préliminaire à ce sujet, et, après la fin des procédures y afférentes, l’intéressé a été déféré devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, qui a décidé de présenter une requête demandant une instruction à son encontre pour soupçon d’avoir commis des actes qui constituent un crime de blanchiment de capitaux en vertu des articles 574-1, 574-2 et 574-3 du Code pénal.

Je tiens ici à expliquer que le pouvoir judiciaire, soucieux d’établir la vérité, veille par tous les moyens juridiques disponibles à achever les procédures d’instruction, surtout que celles-ci sont liées à des commissions rogatoires internationales adressées à l’étranger et que les résultats qui seront obtenus de ces procédures exigent la présence de l’intéressé pour y être confronté et d’enquêter avec lui de manière détaillée sur leurs conclusions.

– S’appuyant sur cette enquête préliminaire ordonnée par le Parquet, à quel stade se trouvent les investigations concernant cette affaire et quel est le fondement juridique pour l’interdiction de voyage ?

L’affaire de l’intéressé est toujours en cours d’examen par le juge d’instruction, qui a décidé la fermeture des frontières à son encontre et le retrait de son passeport, conformément à l’article 142 du Code de procédure pénale, dont le deuxième alinéa stipule qu’il est possible « pour nécessité d’enquête d’ordonner la fermeture des frontières et le retrait du passeport afin de garantir la non fuite de l’accusé durant toute la période de l’enquête », et ce, contrairement aux fausses informations véhiculées sur le fondement juridique de l’interdiction de voyage visant l’intéressé.

L’article précité accorde au juge d’instruction la possibilité d’émettre l’ordre susmentionné durant toute la phase de l’instruction préparatoire, sans que cela soit associé à un délai légal ou limité à une durée déterminée et sans qu’il soit soumis aux dispositions de l’article 160 du Code de procédure pénale, tel que cela a été avancé par l’intéressé, sachant que ce dernier et sa défense ont le plein droit d’engager les procédures qui leur sont garanties par la loi concernant le recours contre ces décisions devant les instances judiciaires compétentes, au lieu de véhiculer des allégations trompeuses.

– Cette affaire est-elle liée à la grâce royale dont a bénéficié l’intéressé ?

– Je tiens de prime abord à affirmer que l’intéressé jouit de toutes les garanties du procès équitable, et comme je l’ai assuré auparavant, le pouvoir judiciaire veille à achever avec célérité les procédures d’enquête.

L’attachement au principe de primauté de la loi exige, avant tout, le respect du pouvoir judiciaire et des mesures légales en vigueur, qui sont appliquées et prises à l’encontre de l’ensemble des suspects sans exception aucune, au lieu de véhiculer des allégations dénuées de tout fondement juridique dans l’objectif d’influer de manière illégitime sur le cours d’une affaire toujours soumise à la justice.

S’agissant de la grâce royale dont a bénéficié l’intéressé, elle n’est pas en lien avec l’affaire objet de l’action publique en cours à son encontre pour délit de blanchiment de capitaux devant la chambre d’instruction, avec tout ce que cela implique en termes de garantie du secret, sachant que le crime de blanchiment de capitaux, objet de la procédure d’instruction préparatoire en cours visant l’intéressé, constitue un crime indépendant du crime initial relatif à des revenus criminels et n’en relève pas de par son fondement juridique, contrairement aux contrevérités véhiculées à ce propos.

Possession de drogue : amende record au tribunal de Aïn Sebaâ

Le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ à Casablanca a prononcé une sanction pécuniaire exceptionnelle de 4.353.767.660 DH à l’encontre d’un individu poursuivi pour possession illégale de drogue. Selon le dispositif de ce jugement rendu le 27 mars 2025, l’amende représente le double de la valeur des drogues concernées.

L’affaire, qui a été jugée au bout de deux audiences, aurait pu passer inaperçue, mais c’était sans compter les montants astronomiques en jeu. À titre de comparaison, le célèbre baron du trafic de drogue Mounir Rammach avait été condamné au début des années 2000 à près de 3,5 milliards de DH.

En plus de cette lourde amende, le prévenu, un certain A.K., a été condamné à six mois de prison avec sursis. Une somme additionnelle de 108.844.190 DH devra également être versée, correspondant à la valeur des drogues qui n’ont pas pu être saisies lors de l’enquête.

La sanction pécuniaire infligée devra être versée à l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII), partie civile dans cette affaire. Les drogues saisies ont été confisquées, et les frais judiciaires seront à la charge de l’accusé.

Médias24 livre ces éléments en attendant plus de détails. Au moment où nous rédigions ces lignes, nous n’avions pas encore élucidé les circonstances de l’affaire ni la nature ou la quantité exacte des produits saisis. Démarré fin février à la chambre correctionnelle, le procès a été jugé au bout de deux audiences.

Lutte contre le terrorisme et vente du patrimoine des narcotrafiquants au menu de la visite de Darmanin au Maroc

Au menu des entretiens entre les deux ministres, « la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le crime organisé« , indique le journal français Le Monde.

La vente du patrimoine des narcotrafiquants sera notamment évoquée, poursuit la même source. « A l’image de ce qui est conduit avec les Emirats arabes unis, où Gérald Darmanin s’est rendu en janvier, les autorités judiciaires locales manifestent un intérêt pour ce que réalise l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) ».

Le Maroc accueille le premier bureau régional de la Conférence de La Haye de droit international privé en Afrique

Le Conseil des affaires générales et de la politique de la Conférence de La Haye de droit international privé a approuvé à l’unanimité, jeudi 6 mars, la proposition marocaine d’accueillir le bureau régional dédié au continent africain, le premier bureau de ce type en Afrique.

Afin d’assurer le succès de ce projet d’envergure, le ministère de la Justice a mené une coordination étroite avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi qu’avec l’ambassade du Maroc aux Pays-Bas, pour réunir l’ensemble des conditions juridiques, organisationnelles et politiques nécessaires à l’installation de ce bureau, indique le ministère de la Justice dans un communiqué. Cela inclut notamment l’élaboration du projet d’accord de siège, l’accélération du processus de ratification des conventions de La Haye pertinentes et la mobilisation du soutien des États membres de la Conférence.

La session d’approbation a été marquée par des discussions approfondies, au cours desquelles la délégation marocaine a présenté un exposé détaillé mettant en lumière l’importance et la portée stratégique de cette initiative pour le renforcement de la coopération judiciaire entre les pays africains. La proposition marocaine a reçu un soutien massif, avec l’adhésion de 33 États exprimant leur appui total à ce projet ambitieux, visant à favoriser une plus grande implication des nations africaines dans les mécanismes du droit international privé.

Ce nouveau bureau régional constituera une plateforme essentielle pour la promotion de la coopération juridique et judiciaire en Afrique, relève le communiqué, ajoutant qu’il assurera un accompagnement et un encadrement adaptés à la mise en œuvre des conventions internationales issues de la Conférence de La Haye, contribuant ainsi à renforcer la sécurité juridique transfrontalière et à faciliter l’harmonisation des systèmes judiciaires à l’échelle du continent.