Malgré l’interdiction par la loi de finances, la saisie des deniers publics est toujours possible
« L’insaisissabilité des deniers publics » n’est pas un principe absolu. De récentes décisions judiciaires viennent apporter des éclairages quant à l’étendue de cette règle polémique, instaurée par la loi de finances 2020.
Médias24 s’est intéressé au cas du tribunal administratif de Casablanca. Cette juridiction vient de prononcer plusieurs ordonnances visant des entités publiques, dont des fonds ont été saisis au profit de créanciers privés.
Jugé le 15 juillet, l’office national des aéroports (ONDA) est l’exemple le plus récent. L’établissement a fait l’objet d’une saisie pour un montant de 5 MDH au profit d’un groupement d’entreprises.
Rendues en mai, des décisions similaires ont touché la direction régionale de l’équipement (2 MDH) ou encore l’académie régionale de l’éducation (13 MDH) ou encore la commune de Casablanca (7 MDH).
Cette même commune est au cœur de plusieurs dossiers amorcés par la Société Nationale de transport et de logistique (SNTL). Le total des fonds saisis avoisine les 13 MDH. Ce sont des sommes placées entre les mains du trésorier provincial, et dont le juge a ordonné le transfert aux caisses du tribunal pour qu’elles soient, ensuite, remises à la SNTL.
Dans ce litige, la commune a tenté de se défendre en avançant que « la saisie est susceptible d’entraver la marche normale du service public« , ce qui correspond à la raison même de l’interdiction instaurée par l’article 9 de la loi de finances. Le juge des référés a rejeté cet argument en rappelant que l’exécution spontanée des jugements doit être la règle, et que la saisie peut survenir pour sanctionner le refus d’exécution.
Volumineux, l’article 9 encadre rigoureusement les procédures d’exécution des jugements rendus contre l’Etat et les collectivités territoriales.
Ainsi, les créanciers porteurs de jugements définitifs exécutoires à l’encontre de ces entités ne peuvent se « pourvoir en paiement que devant les services ordonnateurs de l’administration publique ou des collectivités territoriales concernées ».
En contrepartie, les entités condamnées doivent ordonnancer les sommes en jeu « dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de l’ordre d’exécution de ladite décision judiciaire dans la limite des crédits ouverts au budget. A défaut d’exécution par l’ordonnateur de la décision précitée et dès l’expiration du délai cité ci-dessus, le comptable public procède au paiement spontané dans les délais prévus par la réglementation en vigueur ».
« Si la dépense est imputée sur des crédits qui se révèlent insuffisants, l’exécution des jugements est effectuée par voie d’ordonnancement de la somme concernée, à hauteur des crédits budgétaires disponibles, à charge pour l’ordonnateur de prendre impérativement les dispositions pour mettre en place les crédits nécessaires au paiement de la somme restant due sur les budgets des années suivantes dans un délai maximum de quatre (4) années, conformément aux conditions susvisées et sans que les biens et les fonds de l’Etat ou des collectivités territoriales et de leurs groupements ne puissent faire l’objet de saisie à cette fin ».
Le paiement peut donc prendre jusqu’à quatre années sans qu’entretemps, la saisie ne soit possible. C’est le principe dégagé par l’article en question. Mais le même article ne prévoit pas de suite en cas de refus d’exécution au-delà de ce délai. Les décisions du tribunal administratif de Casablanca semblent apporter des solutions à ce sujet.
Dans le cas de la SNTL, la créance a été établie par des décisions exécutoires qui remontent, pour certaines, à 2013. L’entreprise a depuis engagé plusieurs tentatives pour le recouvrement de ces sommes, sans y parvenir. Certaines mises en demeure ont été adressées à la commune après l’entrée en vigueur de l’article 9. Pour autant, l’ordonnateur s’est refusé à payer dans les conditions fixées par ce même article, ce qui établit le bienfondé de la saisie, estime le juge des référés.