Cyberattaque contre la CNSS. Responsabilité, recours des victimes… L’éclairage de Me Khadija Zoulali

La cyberattaque d’une ampleur inédite ayant ciblé la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a mis en lumière la vulnérabilité des données personnelles au Maroc.

Derrière la condamnation de cet acte cybercriminel, une préoccupation majeure agite les citoyens : la CNSS, à qui nous confions nos informations les plus sensibles, a-t-elle une part de responsabilité dans cette exposition de nos vies privées ?

Pour les milliers de Marocains dont les données ont été compromises, les recours possibles sont une interrogation légitime. Me Khadija Zoulali, avocate au barreau de Casablanca, apporte son expertise pour décrypter les enjeux juridiques de cette affaire.

Médias24 : Des milliers de données personnelles contenues dans les bases de données de la CNSS ont été diffusées. En dehors du piratage en lui-même, que dit la loi marocaine en matière de responsabilité dans la protection des données personnelles ?

Me Khadija Zoulali : La loi 09-08 prévoit que toute entité qui traite des données à caractère personnel est tenue d’en assurer la sécurité. L’article 23 de cette loi prévoit notamment que des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être mises en place pour prévenir toute atteinte aux données : accès non autorisé, perte, altération ou diffusion illicite. Cela concerne également les cas où une partie du traitement est externalisée à un sous-traitant.

En parallèle, la loi 05-20 relative à la cybersécurité complète ce dispositif pour les entités publiques en leur imposant l’adoption d’une politique de sécurité des systèmes d’information, la désignation d’un responsable dédié, la classification des actifs numériques et la déclaration des incidents à la DGSSI (Direction générale de la sécurité des systèmes d’information).

— Ces données sensibles jouissent-elles d’une protection juridique particulière ?

— Oui, les données sensibles font l’objet d’un régime juridique spécifique et plus rigoureux. La loi 09-08 les définit comme les données à caractère personnel qui révèlent notamment l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, ou encore les données relatives à la santé, y compris les données génétiques.

Leur traitement est soumis à une autorisation préalable de la CNDP, sauf exceptions prévues par la loi (consentement exprès, obligation légale, défense d’un droit en justice, etc.). Le traitement de certaines données personnelles, bien qu’elles ne soient pas sensibles, est soumis à l’autorisation préalable de la CNDP, notamment si le traitement de données porte sur les infractions, les condamnations ou les mesures de sûreté, ou encore sur le numéro de la carte nationale d’identité.

Lorsqu’elles sont traitées, l’article 24 impose des mesures de sécurité spécifiques, telles qu’un contrôle strict des accès, une traçabilité des opérations et une sécurisation des supports et des transmissions.

La loi 05-20 renforce encore ce cadre, en exigeant notamment que ces données soient hébergées sur le territoire national et soumises à une homologation de sécurité avant toute mise en exploitation.

– Quelles sont les responsabilités en jeu et quel est le degré de responsabilité de la CNSS ?

En fonction des traitements concernés, la CNSS peut intervenir en tant que responsable de traitement, mais aussi en sous-traitant, tout en étant, de manière générale, soumise aux obligations prévues par la loi 05-20 en tant qu’entité publique.

À ce titre, elle est tenue de mettre en œuvre les dispositifs requis pour assurer la sécurité des données qu’elle détient et traite. Cela étant, l’éventuelle mise en cause de sa responsabilité ne peut être envisagée qu’au regard de sa conformité aux obligations prévues par la loi et notamment à celle imposant la mise en place de mesures techniques et organisationnelles jugées « appropriées » par la CNDP.

La loi ne prévoit pas d’exonération de responsabilité en cas de cyberattaque

La responsabilité de la CNSS dépendra donc étroitement de la qualité des mesures mises en place par elle pour prévenir le risque d’intrusion.

— La loi astreint-elle cette institution à une obligation de sécuriser ces données ?

– Les lois précitées instaurent, en effet, une obligation de sécurité.

Assume-t-elle la responsabilité même en cas d’attaque cybernétique ?

— La loi ne prévoit pas d’exonération de responsabilité en cas de cyberattaque. L’évaluation de la responsabilité de la CNSS repose donc sur le niveau de diligence qu’elle a effectivement mis en œuvre avant l’incident.

– A-t-on le droit de télécharger ou de garder les données en question ?

— Nous n’avons pas le droit de télécharger ou de conserver les données en question. La conservation, la diffusion ou le téléchargement de données personnelles issues d’une fuite constitue une infraction pénale.

Même sans intention malveillante, le simple fait de détenir ces données sans droit est pénalement répréhensible. En effet, la loi 09-08 sanctionne expressément toute personne qui collecterait ou utiliserait ces données sans y être autorisée.

Même sans intention malveillante, le simple fait de détenir ces données sans droit est pénalement répréhensible

De manière simple, est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois mois à un an et/ou d’une amende de 20.000 à 200.000 DH toute personne qui collecte des données personnelles de manière frauduleuse ou illicite, les utilise à des fins autres que celles initialement prévues ou autorisées, ou les soumet à un traitement incompatible avec leur finalité déclarée.

De plus, l’article 56 de la loi 09-08 prévoit les mêmes peines pour toute personne qui procède à un traitement de données personnelles sans le consentement de la personne concernée, sauf si la loi l’autorise expressément.

S’agissant des données sensibles, l’article 57 de la même loi est encore plus strict : il prévoit une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300.000 DH d’amende, si ces données sont traitées sans le consentement exprès des personnes concernées.

– Les personnes victimes de ces fuites disposent-elles d’un quelconque recours ?

– Toute personne estimant que ses données personnelles ont été exposées ou utilisées de manière illicite peut saisir la CNDP, qui est l’autorité compétente pour recevoir les plaintes en matière de protection des données à caractère personnel.

La CNDP examine ces réclamations dans le cadre de ses prérogatives et peut, le cas échéant, prendre les mesures prévues par la loi. Ce recours est ouvert à toute personne concernée qui s’estime lésée par un traitement de données effectué en violation des règles en vigueur.

Sur le plan civil, l’obtention de dommages et intérêts suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Une action judiciaire contre les auteurs d’actes de cyberharcèlement ou d’exploitation illégale de données personnelles peut ainsi être envisagée tant sur le plan civil, dès lors que ces conditions sont réunies, que sur le plan pénal.

S’agissant de la CNSS, il appartiendra aux autorités compétentes de se prononcer, sur la base des éléments de fait et de droit qui leur seront soumis, sur l’éventuelle existence d’un manquement.

Adoption définitive de la loi sur le droit de grève

Le projet de loi a été approuvé par 84 voix pour et 20 contre, sans aucune abstention.

Adopté en deuxième lecture à la majorité par la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, le mardi 4 février, le projet de loi de grève a fait l’objet de plusieurs amendements tout au long de son processus législatif.

Parmi ces amendements figure l’élargissement du droit de grève aux intérêts « indirects » des travailleurs, en plus de leurs intérêts directs. La « grève de solidarité » et la « grève politique » sont désormais explicitement autorisées par la loi.

 

Le texte garantit également l’exercice du droit de grève à l’ensemble des professionnels, y compris les travailleurs domestiques, les indépendants et les non-salariés.

Toute entrave au droit de grève par l’employeur est passible d’amendes allant de 20.000 à 200.000 dirhams. Par ailleurs, il est interdit de licencier, muter ou sanctionner un salarié pour sa participation à une grève.

La nouvelle loi permet aussi aux syndicats représentatifs –sans qu’ils aient nécessairement le statut de « plus représentatifs » –d’appeler à la grève à l’échelle nationale ou sectorielle.

Trois textes à l’ordre du jour du premier Conseil de gouvernement de l’année

Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi relatif à la création et l’organisation de la Fondation des œuvres sociales des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.

Par la suite, le Conseil examinera deux projets de décret, dont le premier concerne les concours d’agrégation pour l’éducation et la formation, alors que le deuxième porte modification du décret relatif à la conservation des hypothèques maritimes.

Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen d’un accord-cadre de coopération dans le domaine logistique entre le Maroc et l’Azerbaïdjan, signé à Rabat le 13 novembre 2023, outre un projet de loi approuvant ledit accord-cadre, suivi d’un accord de coopération entre les deux gouvernements dans le domaine de l’énergie, signé également le 13 novembre à Rabat.

Le Conseil de gouvernement achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures.

Transition énergétique. Un avant-projet de loi pour réguler le secteur du gaz naturel

L’avant-projet de loi n° 67-24 s’inscrit dans le cadre des principes modernes de gestion durable des ressources naturelles et des conventions internationales en matière de protection de l’environnement et du climat, ainsi que l’aspect évolutif des marchés de la transition énergétique, y compris gaziers.

Conformément aux orientations stratégiques de la politique générale de l’État relatives à la diversification des sources et des ressources énergétiques et à la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ce texte soumis à la consultation publique a pour objet de fixer les principes et les règles applicables à l’importation, l’exportation, le stockage, le transport, la distribution et la fourniture du gaz naturel, ainsi qu’aux activités connexes.

Approvisionnement et stockage

L’avant-projet de loi, élaboré par le ministère en charge de la Transition énergétique, prévoit que l’activité d’approvisionnement en gaz naturel soit assurée par l’agrégateur, responsable du service public de l’approvisionnement et du stockage conformément aux dispositions de la future loi et des textes pris pour son application. L’activité d’approvisionnement en gaz naturel comprend toute opération d’achat en gros sur le marché international et/ou d’achat sur le marché national auprès des producteurs locaux en vue de sa vente sur le territoire national.

Les attributions et les modalités de gouvernance de l’agrégateur seront définies par voie règlementaire. Il devra remplir, entre autres, les obligations suivantes :

– assurer l’approvisionnement fiable du Royaume en gaz naturel compétitif ;

– conclure des contrats d’achat de gaz naturel liquéfié auprès d’opérateurs internationaux et des contrats d’achat auprès des producteurs exploitant les gisements domestiques ;

– respecter le principe de transparence et de non-discrimination pour la vente en gros de gaz naturel ;

– garantir aux tiers autorisés par l’autorité gouvernementale chargée de l’Energie une liberté d’accès aux capacités de stockage dont il a la charge, en s’abstenant de tout acte discriminatoire.

L’activité d’approvisionnement et de stockage de gaz naturel est confiée à un groupement d’intérêt économique (GIE) créé à cet effet, sous la supervision de l’autorité gouvernementale en charge de l’Energie. Un établissement ou entreprise public désigné par voie réglementaire assure – à titre transitoire préalablement à la mise en place dudit groupement d’intérêt économique – la mission d’agrégateur.

Ce dernier doit tenir, dans sa comptabilité, des comptes séparés au titre des activités d’approvisionnement, de stockage et de l’ensemble de ses autres activités. Ces comptes sont communiqués à l’autorité gouvernementale en charge de l’Energie.

Transport et ouvrages gaziers

Le texte désigne également un gestionnaire des réseaux de transport, responsable du service public du transport. À ce titre, il doit, garantir aux utilisateurs un droit d’accès égalitaire aux ouvrages gaziers dont il a la charge. Les ouvrages gaziers sont l’ensemble des infrastructures gazières qui incorporent les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et les ouvrages de regazéification, les ouvrages de transport, les ouvrages de stockage, les ouvrages de distribution et leurs installations annexes.

Parmi ses autres obligations :

– conclure avec les utilisateurs des contrats-types pour l’utilisation des ouvrages gaziers ;

– élaborer le plan décennal de développement des ouvrages gaziers et le mettre à jour annuellement ;

– assurer le raccordement des installations de gaz naturel et les connections avec les installations développées par les titulaires des concessionnaires des champs gaziers ;

– assurer le transport du gaz au profit des clients transitaires dans la limite des capacités de transport disponibles.

Quelle que soit la nature de son actionnariat (public, privé ou mixte), le gestionnaire des réseaux de transport a l’obligation de faire appel public à l’épargne de 25% de son capital social au minimum, selon les modalités fixées par ses organes de gouvernance, et ce, dans un délai maximum de six ans à compter de sa création.

Distribution et autorisations

Selon l’avant-projet, les distributeurs sont responsables, chacun dans son périmètre d’intervention, du service public de distribution. L’exercice de l’activité de distribution est soumis à une autorisation délivrée par l’administration. La durée de l’autorisation est fixée dans la limite d’une période initiale de 10 ans. Les modalités d’octroi, de renouvellement et d’annulation de l’autorisation de distribution sont fixées par voie réglementaire.

Le distributeur conçoit, réalise, exploite et maintient son réseau de distribution en concertation et en coordination avec le gestionnaire des réseaux de transport et l’administration en charge de l’Energie. Le distributeur exerce les activités de comptage pour les clients raccordés à son réseau. Dans ce cadre, il est chargé en particulier de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage conformément à la réglementation en vigueur.

Fourniture de gaz naturel

L’activité de fourniture de gaz naturel est quant à elle assurée par toute personne morale en possession d’une autorisation de fourniture et justifiant des capacités nécessaires à cet effet. Les conditions et les modalités d’octroi, de renouvellement et d’annulation de l’autorisation de fourniture sont fixées par voie réglementaire. La durée de l’autorisation est fixée par l’administration dans la limite d’une période initiale de 10 ans.

Le titulaire de l’autorisation de fourniture est tenu d’approvisionner uniquement le marché national. L’approvisionnement d’autres marchés doit être préalablement autorisé par l’administration. Les fournisseurs de gaz naturel ont un droit d’accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi qu’aux capacités de stockage du gaz naturel.

Voici quelques obligations que les fournisseurs de gaz naturel doivent remplir :

– s’approvisionner en gaz naturel auprès de l’agrégateur ;

– vendre le gaz naturel aux consommateurs finaux raccordés aux réseaux de distribution ou de transport ;

– assurer l’interface entre les consommateurs finaux et les gestionnaires des réseaux.

Tarification et régulation

Le calcul des tarifs relatifs au gaz naturel est opéré selon les mécanismes arrêtés par l’administration chargée de l’Energie et prenant en compte les modalités de fixation des prix de vente de gros et de détail, incluant la fixation des coûts de transport, de stockage, de distribution, d’accès au réseau, ainsi que les plafonds de marges.

Durant la période transitoire, dans l’attente de la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour le calcul des tarifs relatifs au gaz naturel et conformément à l’article 3 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 30 juin 2014, les modalités de fixation des prix de vente de gros et de détail, incluant la fixation des coûts de transport, stockage, distribution, accès au réseau, ainsi que les niveaux de marges, sont arrêtés par l’administration en charge de l’Energie.

À compter de l’entrée en vigueur de la future loi et dans le cas de maturité du marché, la régulation du marché sera assurée par l’autorité gouvernementale en charge de l’Energie, préalablement à son transfert au régulateur institué à cet effet en vue de réguler le secteur du gaz naturel.

L’exercice par toute personne physique ou morale d’une des activités prévues dans la future loi, sans autorisation délivrée par l’administration chargée de l’Energie, est passible d’une amende allant de 1.000.000 à 1.500.000 dirhams.

Vers le durcissement des sanctions à l’encontre des lotisseurs concluant des contrats de réservation

Les nombreuses contraintes et difficultés découlant de certaines dispositions de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ont conduit à la révision de ce texte adopté depuis 1992.

Ces contraintes ont conduit à une divergence de compréhension de cette loi entre les gestionnaires locaux d’une part, et les lotisseurs d’autre part, en plus de l’apparition de lacunes et de failles qui rendent la loi en question insuffisante pour trouver des solutions aux problèmes soulevés, lit-on dans la note de présentation du projet de loi n° 34.21 modifiant et complétant la loi n° 25.90, qui sera examiné ce jeudi 14 novembre en Conseil de gouvernement.

Les limites de la loi n° 25.90

L’insuffisance du délai alloué pour réaliser l’ensemble des travaux d’équipement, qui est actuellement de 3 ans, à compter de la date de délivrance de l’autorisation de création du lotissement, est la première limite de ce texte toujours en vigueur.

Ce dernier ne prend pas non plus en compte les situations d’interruption imprévue des travaux d’équipement, qui échappent à la volonté du lotisseur, mais qui sont néanmoins comptabilisées dans le délai légal, entraînant ainsi des difficultés pour le lotisseur.

Il existe également une multiplicité de contraintes relatives à la réception provisoire des travaux d’équipement, étant donné que la loi actuelle ne précise pas la date de déclaration de l’achèvement des travaux, ni l’autorité compétente pour convoquer la commission de réception provisoire des travaux.

Autre limite : l’absence de garanties en faveur de la commune pour préserver son droit d’intervenir ultérieurement afin de réparer les défauts qui pourraient survenir dans l’année suivant la réception provisoire des travaux d’équipement. Citons également l’absence de mécanismes obligeant le lotisseur à effectuer la réception définitive des travaux d’équipement. En effet, la réalité montre que pour plusieurs parcelles de lotissements, la réception définitive des travaux n’a pas été effectuée, ce qui empêche de vérifier que les routes et les différents réseaux sont exempts de défauts.

En outre, le texte actuel ne précise pas suffisamment les conditions requises pour la réorganisation des lotissements illégaux. Il manque également des dispositions concernant les lotissements où les travaux sont réalisés de manière progressive, malgré l’importance de cette approche pour intervenir de manière urgente dans les cas sociaux (logement pour les victimes de catastrophes naturelles, pour les catégories à faibles revenus…).

Il existe aussi des contraintes liées aux demandes de morcellement de propriétés situées dans des zones couvertes par un document d’urbanisme destiné à abriter des équipements et des infrastructures publiques. En outre, des anomalies sont liées à la délivrance des certificats administratifs dans le but de diviser des propriétés de manière illégale.

Le paysage urbain de certaines grandes villes est défiguré en raison de la présence d’un nombre non négligeable de lotissements qui n’ont pas vu leurs travaux achevés dans les délais impartis, ce qui fait que ces zones urbaines deviennent des chantiers ouverts pendant de longues années. Cela a des conséquences négatives, telles que la création de tissus urbains fragmentés qui n’ont pas de fonction urbaine, et l’augmentation du coût d’intervention ultérieure pour traiter ces impacts et limiter leurs effets négatifs.

Les amendements prévus

Afin de surmonter les contraintes mentionnées ci-dessus et de résoudre les problèmes qui en découlent, le projet de loi n° 34.21 introduit des nouveautés dont l’objectif est de fournir des solutions juridiques aux problèmes constatés, notamment concernant le délai d’autorisation de création de lotissement, la réception provisoire et définitive des travaux d’équipement, ainsi que le morcellement foncier et d’autres problèmes connexes. Il inclut aussi de nouvelles dispositions légales pour combler le vide juridique concernant la réorganisation des lotissements illégaux et ceux où les travaux sont réalisés progressivement.

Parmi les principaux amendements apportés figure la fixation d’un nouveau délai pour l’autorisation de création d’un lotissement, qui serait de 5 ans au lieu des 3 ans prévus par la législation en vigueur. Il sera désormais possible de suspendre le délai d’autorisation de lotissement en cas d’arrêt imprévu des travaux d’équipement, dû à des circonstances indépendantes de la volonté du lotisseur.

Il a été décidé également l’établissement d’une procédure précise pour l’étude des demandes de suspension du délai d’autorisation de lotissement, en cas d’arrêt imprévu des travaux d’équipement, par une commission composée de représentants de l’agence urbaine, de la province ou du district, et de la commune concernée, avec la possibilité de faire appel, si nécessaire, aux organismes chargés de la gestion des différents réseaux, ainsi qu’à toute entité dont la présence serait jugée nécessaire et bénéfique.

Citons aussi l’affinement de la procédure permettant d’affecter les routes de lotissement, les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, ainsi que les espaces non bâtis et plantés, aux biens publics de la commune concernée, en prévoyant l’obligation de signer un procès-verbal d’affectation par le lotisseur et le président du conseil de la commune concernée, dès la réception provisoire des travaux d’équipement.

Le nouveau texte prévoit également d’enregistrer l’opération d’affectation au nom de la commune dans le registre foncier original du terrain concerné par le lotissement, sur la base du procès-verbal de réception provisoire et du procès-verbal d’affectation, et de procéder à cet enregistrement gratuitement à la demande du président du conseil de la commune.

Quant à la gestion des contraintes résultant des défauts qui pourraient apparaître dans le lotissement foncier dans l’année suivant la réception provisoire des travaux d’équipement, le lotisseur sera obligé de fournir une garantie financière dont le pourcentage sera défini par un texte réglementaire. Cette garantie servirait à couvrir les frais d’intervention de la commune pour réparer ces défauts en cas de négligence du lotisseur.

Le lotisseur pourra récupérer le montant de la garantie déposée sur le compte de la commune après la réception définitive des travaux et la remise d’un certificat attestant que les routes et les différents réseaux sont en bon état.

Le projet de loi prévoit également une modification importante des règles concernant le morcellement foncier, en précisant les cas d’exemption pour l’obtention de l’autorisation de division, comme par exemple l’extraction de terrains destinés à être cédés à l’État ou aux collectivités locales pour la réalisation d’équipements et d’infrastructures publics.

Des dispositions en cas de recours judiciaire pour demander le partage d’un bien immobilier, ainsi que la création d’une commission technique composée de représentants de la commune, de la province ou du district, et de l’agence urbaine pour l’étude des demandes de délivrance de certificats administratifs par le président du conseil communal, conformément aux articles 35 et 61 de la loi n° 25.90, attestant que la cession, la location ou le partage, selon le cas, ne relève pas du champ d’application de ladite loi, sont également prévues.

Le champ des actes juridiques transférant la propriété foncière sera étendu en incluant non seulement la vente, mais aussi les contrats de donation, d’hypothèque, de charité… De nouvelles dispositions concernant les lotissements où les travaux d’équipement sont réalisés progressivement seront introduites, notamment lorsque les opérations sont menées par l’État, les collectivités locales ou des institutions et entreprises publiques, dans des situations urgentes, comme le relogement des victimes de catastrophes naturelles, la lutte contre le logement insalubre ou le relogement des catégories sociales à faibles revenus.

Le projet de loi se penche par ailleurs sur l’affinement des conditions et modalités de réorganisation des lotissements illégaux. Les projets de lotissements qui ont déjà fait l’objet d’une autorisation, et dont les délais légaux sont en cours à l’entrée en vigueur du présent projet de loi, bénéficieront du délai restant pour les adapter au nouveau délai de 5 ans.

Le projet de loi prévoit également l’ouverture de la possibilité, pour les projets de lotissements dont l’autorisation a expiré, de bénéficier de manière exceptionnelle d’un délai supplémentaire fixé par une commission technique composée de représentants de l’agence urbaine, de la province ou du district, de la commune concernée, ainsi que des représentants des organismes responsables de la gestion des différents réseaux, afin de compléter les travaux d’équipement prévus dans le projet de lotissement. Le pourcentage des travaux réalisés doit dépasser 50%.

Des amendements insuffisants selon Me Mohamed Lazrak

La principale modification apportée par le nouveau projet de loi est le durcissement des sanctions à l’encontre des lotisseurs concluant des contrats de réservation, explique à Médias24, Mohamed Lazrak, notaire à Rabat et ancien secrétaire général du Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc. Une disposition qui a ses avantages comme de s’atteler aux lotisseurs qui réservent des lotissements fictifs, permettant d’éviter qu’une affaire comme celle de Bab Darna ne se reproduise. Des projets immobiliers « fictifs » avaient en effet été commercialisés par le groupe Bab Darna ces deux dernières années.

Mais cet amendement demeure insuffisant, nuance Me Mohamed Lazrak, qui est plutôt favorable à l’idée de réglementer les réservations de lotissements en cours de réalisation – pratique très courante sur le terrain – au lieu de les interdire.

« Avec ce nouveau projet de loi, nous passerons de sanctions pécuniaires à des sanctions pénales, notamment une peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans. Or, les lotisseurs procèdent, au fur et à mesure de la réalisation des lotissements, à la conclusion de contrats de réservation au profit des futurs acquéreurs. Il s’agit désormais, en vertu du nouveau projet de loi, d’une infraction pénale ».

En effet, est puni, selon l’article 68 du nouveau projet de loi, quiconque a effectué une vente, une location, un partage ou une offre de vente ou de location de lotissements en cours de réalisation. L’article 72 du même texte prévoit la révocation absolue des actes de vente, de location ou de partage passés en infraction aux dispositions de la présente loi.

« Il s’agit d’une bonne initiative, mais elle ne prend pas en considération la difficulté de financement des lotissements. Les prêts bancaires ne permettent aux lotisseurs de couvrir que 70% de leur besoin de financement. Hormis les deniers personnels, les lotisseurs misent en effet sur les avances à hauteur de 10% à 15%, déboursées par les futurs acquéreurs, moyennant les contrats de réservation de lotissement », précise le notaire.

« Nous resterons dans l’anarchie puisque même avec la loi actuelle qui, elle, prévoit des sanctions pécuniaires pour ce type de contrat (amende de 100.000 DH à 1 MDH), la réservation de lotissement demeure une pratique courante sur le terrain. 99% des lotisseurs s’adonneraient à cette pratique », estime notre interlocuteur.

« Certes, cette disposition permettra de punir les contrevenants qui font des lotissements sur des appartements à l’épargne ou qui réservent des lotissements fictifs, pour éviter que des affaires comme celle de Bab Darna ne se reproduisent. Mais elle ne devrait pas être généralisée à tous les opérateurs. À mon avis, il serait judicieux de plutôt réglementer les réservations de lotissements en cours de réalisation au lieu de les interdire. On peut par exemple limiter le montant de l’avance, exiger une garantie bancaire ou bien accorder des hypothèques au profit des futurs acquéreurs de lotissements », conclut notre interlocuteur.

Le Code du médicament et de la pharmacie sur la table du gouvernement

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports sur les nouveautés de la rentrée scolaire.

Par la suite, le Conseil examinera cinq projets de décrets, dont le premier fixe les conditions et modalités de délivrance du certificat de reconnaissance officielle de l’aptitude de la part au conditionnement et à la commercialisation, et le second modifiant le décret portant création de la zone franche d’exportation de Tanger Automotive City.

Le troisième projet de décret concerne l’application des dispositions de la loi relative à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne les entreprises de services énergétiques, alors que le quatrième porte sur le certificat d’origine attestant que l’électricité produite provient de sources d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, le cinquième projet de décret se rapporte à l’application des dispositions de la loi relative à l’autoproduction de l’énergie électrique, en ce qui concerne le compteur intelligent.

Le Conseil conclura ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures.

Convocations aux AG de sociétés commerciales et Code des assurances : les nouvelles dispositions publiées au BO

La loi 44.24 modifiant la loi 5.96  relative à la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en participation, a été publiée dans le dernier Bulletin officiel.

Ce texte vise à compléter l’article 85 de la loi susmentionnée. La modification apportée prévoit qu’en cas de décès de l’associé unique, ses héritiers ou ses ayants droit peuvent demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer l’assemblée générale afin de mettre à jour ses statuts et de les conformer à la loi dans un délai de 60 jours à partir de la date du décès.

Par ailleurs, la loi 43.24, publiée dans le même Bulletin officiel, modifie l’article 64-5 de la loi 17.99 portant Code des assurances. Cette modification prévoit de prolonger à 60 jours, au lieu de 20 jours, le délai fixé aux assurés pour aviser l’assureur des événements catastrophiques.

Le compte rendu du Conseil de gouvernement du 29 août 2024

Nouveaux détails sur le projet de marché secondaire des créances en souffrance

Lancé par Bank Al-Maghrib depuis quelques années, le projet de création d’un marché secondaire des créances en souffrance suscite l’attention et l’attente dans le secteur bancaire. Cette initiative vise à répondre aux défis rencontrés par les banques face aux impayés des emprunteurs, en offrant une nouvelle solution pour la gestion des actifs non performants (NPL).

« De nombreux obstacles juridiques de transférabilité entravent la cession des créances en souffrance inscrites aux bilans des banques. Elles sont dès lors contraintes d’allouer des ressources importantes dans le recouvrement ; une activité qui nécessite une expertise pointue éloignée de leur cœur de métier, qui est d’accorder des crédits », nous explique l’avocat fiscaliste Julien Nouchi.

Pour lui, cette réforme permettra d’ouvrir le marché à des professionnels du recouvrement ou de la restructuration de dette, libérant ainsi le capital des banques des créances en souffrance.

Obstacles juridiques levés

Le premier pas engagé dans le cadre de cette réforme est de mettre en place un cadre réglementaire autorisant la transférabilité des créances en souffrance. Bank Al Maghrib prépare un projet de loi dans ce sens. Une des principales entraves que vise à lever ce projet de loi est « l’obligation d’obtenir l’accord du débiteur pour la cession de sa créance », affirme Julien Nouchi.

Pour celui qui a contribué à l’élaboration de la loi, « il est crucial de souligner que la nouvelle loi ne changera rien pour le débiteur en termes de droits, ce qui était une condition fondamentale dans la conception de cette réforme ».

Concrètement, il s’agit de donner la possibilité aux banques de vendre avec décote des créances à des investisseurs professionnels. « Les investisseurs pourront privilégier deux voies : soit le recouvrement classique de la créance par des moyens qui leur sont propres, c’est-à-dire la possibilité pour les investisseurs de recouvrer les créances directement auprès des emprunteurs, soit de proposer aux emprunteurs des possibilités de restructurer leurs crédits pour qu’ils soient capables de les rembourser », affirme Julien Nouchi.

« Il s’agit bien sûr d’ouvrir le marché à des professionnels nationaux ou internationaux de la restructuration ou du recouvrement qui peuvent rentabiliser leur investissement tout en libérant les banques de la gestion opérationnelle des créances en souffrance, qui se fait aujourd’hui quasi exclusivement par l’onéreuse voie judiciaire », précise-t-il.

« Ça a un intérêt macroéconomique, parce que ça va dégager les fonds propres des banques qui peuvent accorder de nouveaux crédits après avoir éteint les créances en souffrance dans leurs bilans », estime de son côté un directeur de banque de la place.

En effet, lorsqu’une créance devient en souffrance, c’est-à-dire qu’un prêt devient non performant, la banque ou l’établissement de crédit créancier est obligé d’enregistrer une provision correspondante, immobilisant ainsi des ressources dans son bilan pour couvrir les pertes anticipées, conformément à la réglementation prudentielle en vigueur.

« Alors que la créance et son collatéral ne valent même pas 30%, elles sont pondérées à 100% au niveau des bilan des banques. Les ressources ne peuvent alors plus être utilisées pour soutenir le financement de l’économie », relève notre source.

Une déperdition de valeur pour la banque, qui pourra être levée avec l’entrée en vigueur de la loi, ce qui insufflera un souffle nouveau aux banques, leur permettant de soutenir davantage l’économie.

« Avec un système judiciaire lent, les banques rencontrent des difficultés à recouvrer leurs créances. Il s’agit de permettre à des professionnels du recouvrement de faire ça en leur offrant la possibilité de faire de la marge, notamment avec des décotes importantes », poursuit notre source.

Ainsi, cette réforme viendrait en quelque sorte « normaliser » une pratique qui a déjà eu des antécédents chez quelques établissements de crédit ayant déjà eu recours à la structuration d’opérations de recouvrement complexe.

« Des opérateurs étrangers s’occupent déjà de certaines affaires de recouvrement au Maroc. Il s’agit d’instaurer une base légale à ce marché au lieu de faire des pirouettes juridiques. »

Risques financiers

Séduisante sur le papier, cette réforme n’est pas sans risques. Elle peut inonder le marché financier avec des titres sans valeur, ou encore donner un mauvais signal au marché bancaire, relâchant sa gestion prudentielle, comme le souligne un vétéran du marché financier national ayant souhaité garder l’anonymat.

Pour lui, « dès que l’on parle de marché d’investisseurs, il y a un enjeu de mobilisation d’une épargne, de sa protection et de sa rémunération ; que ce soit une épargne nationale dans le cadre d’investisseurs nationaux ou une épargne étrangère. Ce qui signifie aussi qu’il y a une recherche de rentabilité. Les investisseurs étrangers viennent pour un niveau élevé de rendement. Si ces créances offraient ces rendements aussi élevés, pourquoi les banques voudraient-elles s’en débarrasser? On risque de se retrouver à faire rouler une dette dont personne ne veut au sein de notre système financier national. En la faisant passer d’une dette bancaire en souffrance en actif financier négociable et librement cessible, on risque de toucher l’épargne nationale la plus éloignée, surtout avec la porosité entre le marché bancaire, grandement détenteur d’OPCVM, et le marché financier. »

Par ailleurs, souligne notre source, « le taux de recouvrement des prêts non performants (NPL) est très faible au Maroc, il ne dépasse pas les 28% en moyenne de la valeur faciale. C’est un processus qui dure en moyenne cinq ans avant de recouvrer cette proportion. Faire appel à des investisseurs, cela signifie le désistement des banques. Or, celles-ci sont mieux qualifiées pour faire face au risque, puisqu’elles connaissent mieux leurs clients. Le taux de recouvrement moyen pourrait encore baisser, ce qui découragera les investisseurs, notamment étrangers, à venir s’installer, et laissera cette dette infecter l’épargne nationale. Cela sans parler du fait que la mise en place de ce marché envoie un mauvais signal, puisqu’il encourage le mauvais crédit. »

Une loi pas avant 2025

Au-delà de ces risques, plusieurs questions sont encore en suspens ; entre autres l’évaluation des collatéraux et l’audit de la valeur réelle des créances concernées. D’autant plus que, comme l’affirme Julien Nouchi, concernant les collatéraux, « ceux-ci vont être transférés aux investisseurs. Toutefois, cette condition doit se faire sans que cela ne change quoi que ce soit pour les emprunteurs, à part le détenteur de la créance. La valorisation, elle, se fera entre la banque et l’investisseur de gré à gré ».

Des marges de liberté laissées pour rendre plus attractif ce marché à créer, mais qui devra aussi s’accompagner de règles de gouvernance strictes.

Encore en discussion, la loi, qui est en préparation depuis 2021, devra encore faire l’objet de précisions bien qu’elle soit entrée dans « les dernières phases du processus techniques d’élaboration de la loi, que ce soit au niveau de la banque centrale ou bien des départements concernés. Elle devra par la suite intégrer le circuit législatif, c’est-à-dire passer en Conseil de gouvernement puis au Parlement. Mais il ne faut pas s’attendre à atteindre cette phase avant la fin de l’année », conclut notre source.

Le Code des obligations et des contrats au menu du prochain Conseil de gouvernement

Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi portant modification du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

Le Conseil examinera ensuite deux projets de décret – le premier concerne l’adoption du Code des devoirs professionnels des comptables agréés, le second porte sur la qualité et la sécurité sanitaire du sel alimentaire –, avant de se pencher sur l’examen d’un accord de coopération dans le domaine du transport maritime et des ports, signé le 4 juillet 2023 à Rabat entre le Maroc et le Sultanat d’Oman, et d’un projet de loi portant son approbation.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures.

Un projet de loi pour autoriser les banques à céder les créances en souffrance

Le marché de défaisance des créances en souffrance semble se mettre en place doucement mais sûrement. Un premier volet de cet écosystème semble s’approcher à grand pas de son aboutissement. Selon des informations sûres, un projet de loi relatif à ce sujet a été finalisé par Bank Al-Maghrib. Un atelier national sera organisé par la Banque centrale dans les prochains jours, probablement le 27 février, pour présenter cette mouture avant qu’elle bascule dans le circuit législatif.

Ce sera l’occasion de sonder les acteurs du marché, les banques ainsi que les membres de la commission inter-institutions présidée par le Secrétariat général du gouvernement, chargée de suivre ce projet, sur les dernières retouches à apporter au texte avant dépôt.

Ce qui est sûr à ce niveau, c’est qu’il ne s’agit pas d’une mise en place du cadre légal d’une structure de défaisance, de type Bad Bank, ou d’un véhicule d’investissement dédié (SPV) public ou privé, pour racheter les créances douteuses (Non Performing Loans, NPL).

Selon nos sources, il s’agit avant tout d’une loi visant à simplifier les processus de transfert des créances de leurs détenteurs, les banques, vers des tiers, possiblement des investisseurs spécialisés ou des entreprises de recouvrement.

Ces derniers devraient pouvoir les racheter avec une décote, et chercher par la suite à tirer un profit ; soit en recouvrant la créance, soit en revalorisant les garanties et autres sûretés collatérales à la créance.

Il s’agit ainsi de créer un cadre de transférabilité directe des créances, qui lève certaines obligations des banques, notamment l’obligation d’avoir l’accord du client pour céder son crédit à un tiers, ainsi que d’autres contraintes qui bloquaient les cessions de créances.

Ce nouveau texte a ainsi pour objectif de permettre aux banques de dégager près de 95 milliards de dettes en souffrance des comptes des banques, soit quasiment 10% de l’encours global, en les rendant cessibles à des structures de recouvrement ou de défaisance. Des structures qui devront s’installer dans la place avec tout un écosystème d’investisseurs, d’établissements d’évaluation des créances et des sûretés y afférentes, de recouvrement, etc.

Et même si rien ne filtre pour le moment sur les détails de la loi, on devra s’attendre à ce qu’elle définisse des contours de la typologie des créances autorisées à être cédées : qualité, état et délai du défaut, niveau de provisionnement, s’il y a nécessité d’avoir une procédure judiciaire en cours, les garanties et sûretés éligibles à être transférées.

La loi devra aussi définir les qualités des évaluateurs/ré-évaluateurs ainsi que la qualité des investisseurs et la modalité d’installation sur ce marché. Beaucoup d’autres questions restent en suspens, d’autant plus que le contexte de la loi est lié à des affaires de défaut de paiement bancaire importantes, actuellement devant la justice.

Délais de paiement : ce qui change en 2024 pour les PME ayant un CA compris entre 10 et 50 MDH

Dans le cadre de la loi sur les délais de paiement, entrée en vigueur le 1er juillet dernier, les grandes entreprises avec un chiffre d’affaires de plus de 50 MDH ont dû faire leur déclaration en octobre et respecter les nouvelles normes encadrant les délais de paiement.

Depuis le 1er janvier 2024, les petites et moyennes entreprises avec un chiffre d’affaires hors taxes compris entre 10 et 50 MDH sont également soumises à cette loi sur les délais de paiement. Mais alors, qu’est-ce que cela change en pratique ?

Un délai de paiement convenu de 60 jours  

Premièrement, rappelons que cette loi intervient dans le contexte où le crédit interentreprises atteint 420 MMDH et pèse sur la trésorerie des parties prenantes. Si la loi n’intervient pas sur le stock des crédits interentreprises, elle a pour but de limiter l’aggravation du phénomène. Désormais, les PME avec un chiffre d’affaires compris entre 10 et 50 MDH devront également se plier aux règles.

Comme pour les grandes entreprises, la première déclaration se fera un trimestre après l’entrée en vigueur de la loi. Contacté sur le sujet, Youssef Alaoui, président de la commission ad hoc sur les délais de paiements à la CGEM nous explique : « Il s’agit d’un processus identique à celui de juillet dernier concernant la grande entreprise avec un chiffre d’affaires au-delà de 50 MDH. Il s’agit d’une déclaration trimestrielle de toutes les factures qui dépassent le délai convenu. Cette déclaration se fera à la fin du premier trimestre, ce sera normalement fin avril ».

Le délai de paiement entre les entreprises concernées et leurs clients et fournisseurs passera désormais au délai légal convenu de 60 jours ou 120 jours maximum s’il est mentionné entre les partis. « Le délai de paiement convenu est de 60 jours, si aucun accord n’a été effectué entre les deux parties. Pour se mettre d’accord sur une autre durée avec un client, il faut simplement le stipuler sur la facture avec les conditions de paiement au dos et un accusé de réception du client. Souvent les entreprises se disent qu’il y a besoin de faire des contrats, or, une facture avec conditions générales expliquées et cachet du client vaut contrat. C’est fait pour faciliter la vie des PME », précise Youssef Alaoui.

En somme, si, dans la facture, rien n’est spécifié en termes de délai de paiement, la durée de 60 jours s’applique par défaut. Si la mention d’une durée spécifique est précisée, c’est cette dernière qui prime, mais elle ne doit en aucun cas dépasser 120 jours.

Obligation d’attestation par un comptable agréé ou expert-comptable

Cette déclaration, pour éviter la fraude, doit être attestée par un professionnel. Les entreprises concernées ne peuvent pas faire d’auto-déclaration. « Toute la démarche est numérisée et doit être accompagnée d’une attestation d’un expert-comptable, d’un comptable agréé ou d’un commissaire aux comptes qui appuie la véracité de votre déclaration. Ils doivent l’envoyer à leurs clients qui doivent la déposer sur la plateforme du SIMPL« , poursuit Youssef Alaoui.

Il est à préciser que même lorsque vous n’avez aucune facture en dehors des délais légaux de paiement, il faut tout de même renseigner et déclarer que rien n’est à signaler.

Tout manquement à ces indications entraîne des sanctions. Ces dernières sont identiques à celles préalablement annoncées pour les grandes entreprises avec un chiffre d’affaires supérieur à 50 MDH. « Concernant les pénalités appliquées, elles sont exactement similaires à celles mises en place pour les grandes entreprises. L’amende est calculée selon le taux directeur de Bank Al-Maghrib de 3%, plus 0,85% par mois supplémentaire », conclut notre source.