Les magistrats du ministère public en chiffres

Le Maroc compte 4.190 magistrats, dont 1.087 sont des femmes. Une partie d’entre eux sont des magistrats du parquet (26%). Voici les informations les concernant, selon le rapport de la présidence du ministère public de 2023.

Sur 1.087 magistrats du parquet, 82% sont des hommes. L’on remarque une sous-représentation des femmes dans la magistrature en général, et plus particulièrement au niveau des parquets.

Concernant le niveau d’études des magistrats du parquet, seuls 8% détiennent un doctorat, tandis que 45% ont un diplôme d’études supérieures ou un master et 46% détiennent au moins une licence.

Selon le même rapport, les magistrats du ministère public sont répartis en différentes tranches d’âge :

• Les 30-39 ans représentent une part importante, avec 34,23% des effectifs ;

• Les 40-49 ans constituent environ 27,97% des magistrats ;

• Les plus de 60 ans sont minoritaires, avec seulement 4,6%.

Il convient de noter que les magistrats du ministère public sont affectés aux différentes juridictions du pays. La majorité (63%) travaillent dans les tribunaux de première instance, tandis que 23% (251) sont dans les cours d’appel, 4,6% (50) sont à la Cour de cassation et que 6% sont détachées en dehors des tribunaux.

Quatre personnes en état d’arrestation et une jeune fille déférée devant un juge des mineurs : les explications du parquet

À la suite des informations publiées sur certains réseaux sociaux concernant les motivations de l’enquête et de la poursuite visant cinq personnes pour leur implication présumée dans des actes criminels punis par la loi, le parquet a décidé, le 1ᵉʳ mars, de poursuivre quatre individus en état d’arrestation et de déférer une jeune fille devant le juge des mineurs, qui a décidé de la placer dans un centre de protection de l’enfance, indique le tribunal correctionnel de première instance de Casablanca, dans un communiqué.

Les cinq mis en cause sont poursuivis pour complicité d’outrage à une instance constitutionnelle et à un corps organisé, de diffusion et de publication d’allégations et de faits mensongers dans le but de porter atteinte à la vie privée des personnes et de les diffamer, ainsi que de délit de menaces. Le cinquième prévenu est poursuivi également pour outrage à un avocat dans l’exercice de ses fonctions, ajoute le communiqué.

Ces poursuites judiciaires ont été déclenchées après que l’enquête préliminaire, confiée par ce parquet à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à la suite d’une plainte déposée par une femme victime de diffamation et de menaces via un numéro de téléphone, a révélé que les suspects avaient commis des actes relevant de la complicité de crimes de diffamation, d’injure, d’outrage et de menace, d’autant que certains des prévenus ont perçu des sommes d’argent issues de ces actes criminels.

L’enquête préliminaire, appuyée par les expertises et réquisitions réalisées, a révélé aussi que c’est la mineure poursuivie dans cette affaire qui avait acheté et fourni les cartes SIM ayant servi à commettre les actes de diffamation, d’extorsion et de menaces de la part du suspect principal, avec lequel elle a des liens de parenté, et qui se trouve actuellement en état de fuite à l’étranger.

Concernant les développements de cette affaire, le Procureur du Roi souligne que l’enquête préliminaire se poursuit avec d’autres individus, placés actuellement en garde à vue dans les locaux de la BNPJ à Casablanca, pour leur implication présumée dans la commission de ces actes criminels.

Peines alternatives : El Hassan Daki détaille les rôles essentiels du parquet

Le parquet se prépare à l’entrée en vigueur de la loi sur les peines alternatives prévue pour août 2025, même si la présidence du gouvernement oriente les parties prenantes vers une accélération de la préparation.

La loi 43.22, relative aux peines alternatives, n’entrera en vigueur qu’après la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application. Pourtant, le président du ministère public, El Hassan Daki, s’est d’ores et déjà adressé aux procureurs du Roi pour expliquer leurs rôles centraux dans la mise en œuvre des dispositions de cette loi.

C’est à travers une circulaire datée du 11 décembre que le chef du parquet appelle les magistrats du ministère public à “étudier le texte” et à “lancer le débat interne au sujet des meilleurs moyens d’application et des difficultés potentielles”, et ce, durant cette “période transitoire” en attendant l’entrée en vigueur du texte.

Il convient de préciser que la loi en question a été publiée au Bulletin officiel le 22 août 2024. Son entrée en vigueur dépend donc de la promulgation de ses textes d’application dans un délai maximal d’un an. Mais, selon le ministre de la Justice, qui s’est récemment exprimé devant les députés, le chef du gouvernement a donné des directives pour que “tout soit prêt” au mois de mai, “y compris les décrets d’application”. Ce qui explique donc la circulaire du chef du parquet visant à préparer les magistrats du ministère public.

Dans ce sens, El Hassan Daki souligne que la présidence du ministère public “accorde un grand intérêt à la réussite de l’application de ce texte”, qu’elle considère comme un “chantier national prometteur” permettant de “développer la politique pénale”. C’est pourquoi le chef du parquet assure aux procureurs du Roi qu’il les tiendra “informés du contenu des textes d’application et des modalités d’exécution”.

En attendant leur promulgation, El Hassan Daki s’arrête sur chacun des rôles que devront tenir les procureurs du Roi en matière d’application des peines alternatives. Leurs missions commencent par la “proposition” des peines alternatives auprès des instances judiciaires compétentes.

Requérir des peines alternatives

“Le législateur a permis au ministère public de requérir des peines alternatives lors du procès. Ce qui permet au représentant du parquet de le faire à chaque fois que la situation de l’accusé et le contexte de l’affaire le permettent”, lit-on dans la circulaire du chef du parquet.

Ce dernier précise que le procureur du Roi ne peut s’opposer à la demande de peines alternatives émanant de l’accusé ou de sa défense que “s’il existe des motifs objectifs relatifs à l’existence d’une interdiction ou à des conditions relatives à la nature de l’infraction ou à la dangerosité de l’auteur”.

“Le ministère public peut également, lors de l’exécution de la peine privative de liberté, même si la décision a acquis la force de la chose jugée, demander au juge d’application des peines de commuer la sanction privative de liberté en une peine alternative conformément aux dispositions de l’article 647-22 du Code de procédure pénale. Cette proposition doit être justifiée par la situation du détenu, que ce soit pour une raison médicale, familiale ou bien relative à sa bonne conduite, ou encore si une réconciliation a lieu entre les parties ou que la victime se soit désistée même après le prononcé du jugement”, poursuit-on de même source.

Veiller à la bonne application des peines alternatives

L’autre mission du ministère public sera d’intervenir pour assurer la bonne exécution des peines alternatives. Dans ce sens, les interventions en question peuvent survenir à plusieurs niveaux.

Selon la circulaire du président du ministère public, “même si le recours en appel ou le pourvoi en cassation suspendent l’exécution des décisions des peines alternatives, le législateur a permis, dans le cas où le ministère public approuve cette sanction, qu’elle soit directement appliquée. Ce qui nécessite que le représentant du parquet doit veiller à ne pas prolonger la durée de l’action publique et qu’il doit orienter ses recours lorsque les instances judiciaires compétentes changent la sanction privative de liberté en peine alternative”.

De ce fait, le procureur du Roi “ne va faire appel des décisions judiciaires que de manière exceptionnelle et dans les cas qui nécessitent la protection des intérêts majeurs tels que ceux relatifs à la sécurité, à l’ordre public et aux droits des victimes”.

Ladite circulaire évoque également la mise en œuvre des prérogatives relatives à l’exécution de chaque type de peine alternative (jours-amende, travaux d’intérêt général – TIG – , surveillance électronique, etc.).

En matière de TIG, “le parquet dispose d’un délai de cinq jours après le prononcé du jugement fixant une peine alternative, pour transmettre le dossier du condamné au juge d’application des peines”, indique-t-on dans la circulaire.

Le parquet reçoit également un rapport de la part de l’institution dans laquelle les TIG sont effectués, et ce,  dès qu’ils prennent fin conformément à la peine prévue, ou quand le condamné y met fin volontairement, ou encore lorsqu’il refuse de les exécuter, sachant que le procureur du Roi peut demander à ces établissements des rapports périodiques ou spécifiques.

Le procureur du Roi peut également effectuer une visite de contrôle sur les lieux où sont exécutés les TIG, établir un rapport au sujet de sa visite et transmettre une copie au juge d’application des peines.

Concernant les interventions possibles du parquet en matière de surveillance électronique, la circulaire du chef du parquet indique que “le procureur du Roi doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application de cette peine”.

Dans ce sens, sachant qu’il reçoit les rapports établis par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le procureur du Roi est en mesure de demander des rapports spécifiques pour s’assurer de l’application des peines de surveillance électronique.

Lorsqu’un examen médical démontre que la surveillance électronique produit un effet néfaste sur la santé du condamné, le juge d’application des peines peut, après avoir reçu les conclusions du parquet, ordonner de présenter le condamné devant le tribunal pour changer sa peine alternative. Puisqu’il s’agit de protéger la santé du condamné, le parquet doit présenter ses conclusions dans les plus brefs délais.

Toujours dans les procédures de célérité, le procureur du Roi doit ouvrir une enquête en urgence lorsque le condamné arrête volontairement de respecter ses engagements en matière de surveillance électronique. Le but étant de garantir la réussite de la surveillance électronique et d’éviter que le condamné n’échappe à l’exécution de la condamnation.

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Le procès-verbal de police est-il un moyen de preuve comme les autres ?

Le doute profite à l’accusé quand bien même ses aveux auraient été consignés, noir sur blanc, dans un procès-verbal (PV) de police. Cette leçon de procédure pénale nous vient de la chambre délictuelle de Kénitra (1re instance). Ses juges ont prononcé l’acquittement d’un individu arrêté pour trafic de drogue. Motif : le contenu non crédible du PV utilisé comme preuve à charge contre l’accusé.

Le jugement remonte à avril 2024, mais n’a été révélé que récemment dans les cercles juridiques. Il aborde la question de la preuve en matière pénale, et ce, par le prisme de la force probante des rapports d’enquête dressés par la police judiciaire.

Un sujet sensible… Dans les faits, ces documents font souvent office de vérité incontestée. Or, le tribunal de Kénitra vient nous rappeler qu’en réalité, il ne s’agit que de moyens de preuve comme les autres. À ce titre, ils sont également assujettis au « pouvoir d’appréciation » des juges et peuvent être réfutés « par la preuve contraire ».

En l’espèce, plusieurs éléments sont venus fragiliser, aux yeux des juges, la crédibilité du PV établi contre un accusé. Car si ce document contient ses aveux supposés, il ne porte pas sa signature, l’intéressé ayant refusé de l’apposer. Or, cette signature constitue l’unique moyen d’attribuer des déclarations à son auteur.

Le tribunal relève également des « contradictions objectives » dans ledit PV qui assure d’abord que l’accusé a poursuivi ses études jusqu’à la cinquième année du primaire, avant de le présenter comme « analphabète ». Cela aurait conduit l’enquêteur à solliciter l’empreinte de l’accusé qui a, là aussi, refusé.

D’autres faits ont émaillé le PV et accentué « les soupçons » du tribunal. D’abord, le démenti d’un témoin présenté comme un client présumé de l’accusé, couplé à une enquête sociale « négative » qui n’a pas confirmé l’implication de ce dernier dans le trafic de drogue. Viennent ensuite les dénégations de l’accusé devant le procureur et durant le procès. Il y réfute fermement les déclarations qu’on lui attribue en phase préliminaire.

Tous ces éléments, ajoutés à quelques faux pas procéduraux (ex. : au moment de l’arrestation, la police n’a pas notifié au suspect son droit de garder le silence), ont eu raison de la fiabilité de l’enquête. « Le doute s’est infiltré dans notre conviction quant à la véracité du contenu des déclarations de l’accusé », assume la formation présidée par Me Abderrazak El Jabri, d’ailleurs président du Club des magistrats. Ce juge est un habitué des décisions de principe.

Dans cette nouvelle affaire, il nous rappelle que « l’innocence est la règle« , et que les jugements doivent « être fondés sur la certitude et non le soupçon et la conjecture », lit-on dans la sentence. Des principes élémentaires de procédure pénale.

Code de procédure pénale : les grandes nouveautés d’un texte majeur

Renforcer les garanties d’un procès équitable, orienter le recours à la garde à vue et à la détention préventive, renforcer le rôle de l’avocat et les droits de la défense, tout en simplifiant les procédures tant pour servir le justiciable que pour alléger le corps de la justice. C’est ce que vise le projet de code de procédure pénale (CPP), établi par le ministère de la Justice.

La pratique a mis en exergue les failles et vides juridiques dans le texte qui nécessitent une réponse législative pour les combler. Le projet de CPP doit fournir des réponses à des défis qui découlent de l’évolution des moyens utilisés dans les infractions. Ce qui nécessite de fournir des réponses à travers des mesures du même type, comme l’estime le ministère de la Justice dans sa note de présentation de ce texte.

Adopté en conseil de gouvernement ce jeudi 29 août, le projet de code de procédure pénale prévoit de nombreuses nouveautés qui viendront apporter des changements à la pratique judiciaire pénale après “plus de vingt ans” d’application de la loi en vigueur (n°22-01).

C’est la loi 03.23 qui vient ajouter 106 nouveaux articles et en modifier plus de 300, dans le but de “moderniser” le dispositif légal national, dans le cadre du chantier de la réforme de la Justice. C’est en tous cas ce qu’indique le texte adopté en conseil de gouvernement avec des observations. Celles-ci n’ont pas encore été rendues publiques à ce stade. Médias24 reviendra sur ce projet de loi pour entrer en profondeur dans les changements et nouveautés apportés.

Enregistrement audiovisuel en garde à vue sous conditions

Le projet de code de procédure pénale vient entériner les principes majeurs du droit pénal ; à savoir le principe de respect de la présomption d’innocence et celui selon lequel le doute profite à l’accusé.

D’autres principes ont été ajoutés à ceux-là et sont explicitement mentionnés dans le texte qui leur prête une attention particulière. Il s’agit du principe de l’égalité devant la justice ; le délai raisonnable d’un procès ; le respect des droits de la défense ; la garantie des droits des victimes, des suspects, des accusés et des condamnés ; la protection des témoins, des informateurs et des lanceurs d’alerte ; le respect de la légalité des procédures soumises au contrôle du pouvoir judiciaire ; la garantie des droits des parties durant le procès public etc.

Pour ce faire, le ministère de la Justice a notamment révisé les mesures juridiques relatives à la garde à vue, en instaurant une obligation au respect de la dignité de l’individu et des droits qui lui sont octroyés légalement en cas de recours nécessaire à la garde à vue. Celle-ci est présentée en tant que mesure “exceptionnelle” à laquelle il n’est possible de recourir qu’en cas de crime ou de délit punissable d’une peine privative de liberté, ou bien lorsqu’elle s’avère nécessaire dans des cas précis, prévus à l’article 66-1 du texte en vigueur.

Toujours en matière de garde à vue et pour renforcer la confiance dans les procès verbaux établis par la police judiciaire, le texte prévoit l’instauration de l’enregistrement audiovisuel pendant la lecture des propos du suspect, le moment de la signature ou du refus de signature du PV. Cette mesure ne s’applique que dans les cas de crimes ou délits punissables d’une peine de cinq ans d’emprisonnement.

Le suspect sera également en mesure de contacter son avocat dès la première heure suivant son arrestation. Et ce, sans devoir passer par l’autorisation préalable du parquet. Cela dit, son droit de garder le silence ne se limitera qu’aux faits sur lesquels portent l’arrestation et non pas au moment de décliner son identité.

La prolongation de la durée de la garde à vue ne pourra être prolongée que sur ordre écrit et motivé du parquet. Cela concerne tout type d’infraction.

D’autres nouveautés sont à relever en matière de “durées”, notamment celle de la détention préventive, autre mesure dont le caractère “exceptionnel” est de nouveau mis en avant dans ce texte. Le ministère souligne, dans sa note de présentation, la nécessité d’orienter l’activation de cette mesure, notamment en réduisant la durée et en instaurant la motivation obligatoire.

Détention préventive et contrôle judiciaire : réduction des prolongations

La détention préventive est donc considérée comme exceptionnelle. Le ministère de la Justice estime qu’il n’est possible d’y recourir que dans l’impossibilité d’appliquer une autre alternative ou bien si la libération provisoire de la personne concernée peut avoir une conséquence négative sur le bon déroulement du procès. Le parquet ne pourra ordonner la détention préventive d’un individu que dans certains cas prévus à l’article 47-1.

L’une des principales nouveautés concernant ce mécanisme est la réduction du nombre de reconductions de la période de détention préventive. En matière de crimes, le texte propose deux prolongations pour la même durée au lieu de cinq.

En matière de délits, le projet de loi prévoit une seule possibilité de prolongation pour la même durée, au lieu de deux fois. Concernant les mineurs, la détention préventive en matière de délit peut être reconduite une seule fois pour une durée d’un mois et deux fois pour une durée de deux mois lorsqu’il s’agit de crime.

Par ailleurs, le texte prévoit d’introduire la surveillance électronique parmi les mesures de contrôle judiciaire dont l’exécution sera à la charge du juge d’instruction. Sachant que la durée du contrôle judiciaire ne peut être prolongée que trois fois pour la même durée lorsqu’il s’agit de crime et ne peut dépasser un mois renouvelable deux fois pour les délits. Dans d’autres cas précis, il sera possible de le renouveler jusqu’à cinq fois.

Champ élargi de la médiation pénale

Certaines dispositions de ce projet de loi concernent le rôle de l’avocat. Ce dernier pourra être présent lors de l’audition d’un mineur par la police judiciaire ou encore lors de l’audition d’un suspect placé en garde à vue en respectant certaines conditions. De plus, il faudra le convoquer, au moins dix jours avant l’audition de son client par le juge d’instruction en lui accordant le droit de consulter le dossier durant ce délai. De plus, les pièces du dossier devront être mises à sa disposition et celle de l’avocat de la partie civile, avant chaque audition, que ce soit en format papier ou en format électronique.

L’avocat jouera également un rôle en matière de médiation pénale, car le ministère de la Justice estime que la pratique a mis en exergue des difficultés liées à cet exercice depuis sa mise en place en 2003. Une nouvelle approche à la réconciliation en tant que “mécanisme alternatif” est donc mise en place pour apporter une “flexibilité au niveau des procédures”.

Dans ce cadre, les infractions concernées sont plus nombreuses. Outre les délits sanctionnés de deux ans de prison ou moins, le texte intègre également les délits punis d’une amende inférieure à 100.000 DH, aussi les délits qui impliquent des victimes ou qui concernent des droits individuels qui peuvent aboutir à une réconciliation, même si la sanction dépasse les seuils sus-cités. Il s’agit notamment de coups et blessures, menace, entrée par effraction, émission de chèque sans provision etc.

Le projet de loi octroie au parquet la mission de proposer aux parties d’activer ce mécanisme de réconciliation dont il faudra charger un avocat ou un médiateur choisi par les parties ou proposé par le parquet. Et pour simplifier les procédures liées à cette mesure, le texte propose de supprimer l’approbation du juge.

Également dans un souci de simplification des procédures judiciaires, le projet de code de procédure pénale permet au procureur du Roi de se rendre au siège de la police judiciaire pour voir le suspect, consulter le PV établi et prendre la mesure légale adéquate à son sujet, mais aussi pour remettre les convocations à l’audience fixée à l’accusé, la victime et les témoins. Cette mesure peut être appliquée à travers des moyens de communication à distance ou tout autre moyen électronique. Le but étant d’alléger le nombre de personnes déférés devant le parquet et de solutionner les problématiques liées à la notification.

Le parquet bientôt représenté dans les tribunaux administratifs ? (Ouahbi)

Interrogé sur les problématiques liées à l’exécution des jugements, le ministre de la Justice en cite plusieurs.

Il explique qu’un flou entoure cette question, d’un point de vue juridique. “Est-ce que ça relève du ministère ou du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ? Il y a, d’une part, l’autorité du juge qui statue sur les mesures d’exécution et, d’autre part, l’autorité du secrétariat-greffe qui en suit l’application”.

Mais le ministre ne s’attarde pas sur ce sujet et entre dans le vif du sujet en apportant des données chiffrées sur les dossiers judiciaires relatifs à des litiges contre l’Etat qui doivent être exécutés.

Il reste 14.307 dossiers à exécuter dans tout le Royaume. Concernant les entités concernées par les jugements, le ministre explique que 2.478 jugements sont relatifs aux collectivités territoriales. Les EEP sont concernés par 5.153 dossiers. Enfin 6.708 concernent les services de l’Etat.

7.072 dossiers en cours d’exécution. Pour l’instant, un peu plus de 5.458 ont été exécutés et ont coûté un milliard et dix-neuf millions de dirhams, précise le ministre en donnant les détails par tribunaux administratifs.

A Fès, 818 jugements exécutés pour un montant de 120 MDH. A Agadir, ce sont 424 dossiers pour 40 MDH. 49 MDH payés pour 420 dossiers à Casablanca. Le plus gros montant est payé à Rabat à savoir 631 MDH pour l’exécution de plus de 1.600 dossiers. A Marrakech, ce sont 858 dossiers pour 92 MDH et à Oujda 960 dossiers pour 79 MDH.

“Il y a encore des jugements à exécuter”, souligne le ministre qui annonce, par ailleurs, que son département détient déjà une “vision” par rapport à ce sujet qui sera présentée en Conseil de gouvernement.

En réponse aux commentaires des parlementaires aux données présentées, le ministre ajoute qu’il y a des remarques à soulever sur certains jugements rendus contre l’Etat. Selon Abdellatif Ouahbi, “l’État assiste à 40% des dossiers qui sont traitées dans les tribunaux. Pour les 60% restants, il n’y a même pas d’avocat [pour représenter l’État, ndlr]”.

Il poursuit en révélant aux parlementaires ce qu’il a présenté tantôt comme « une décision » et tantôt comme une « réflexion » : « Mettre en place un ministère public dans les tribunaux administratifs ».

« Puisque son rôle est de défendre l’État et la collectivité. C’est bien l’argent de l’État et de la collectivité [qui est en jeu, ndlr]”.

Pour le ministre, cette nouveauté permettra d’assurer un suivi des dossiers. “Le parquet va défendre les intérêts financiers de l’État comme il le fait en matière pénale”.

« C’est un débat qui va être lancé. Nous avons préparé notre vision (…) et nous lancerons les discussions avec les institutions judiciaires et administratives”.

À partir de 2:28:46 

Un responsable associatif sportif arrêté pour attentat à la pudeur sur mineur à El Jadida

La police judiciaire de la ville d’El Jadida a ouvert, ce samedi 12 août, une enquête sous la supervision du parquet général compétent, au sujet des actes criminels attribués à un homme de 57 ans, soupçonné d’attentat à la pudeur sur un mineur âgé de neuf ans, apprend Médias24 de source proche de l’enquête.

Une vidéo filmée par des estivantes sur une plage des environs d’El Jadida, très largement partagée, montrait un homme d’âge mûr en train d’enlacer un enfant d’une manière insistante, avant de masquer une partie de la scène avec un vêtement ou une serviette. Ces images révoltantes et écœurantes ont conduit à une intervention policière rapide qui a permis d’interpeller le suspect.

Le suspect a été placé en garde à vue, dans le cadre de l’enquête toujours en cours, pour l’approfondissement des investigations sur tous les faits incriminés et la vérification des allégations contenues dans des enregistrements vidéo et images partagés sur les réseaux sociaux.

Suite au partage des vidéos, la famille de la victime a porté plainte contre le présumé agresseur sexuel. Les faits se sont déroulés durant une excursion au bord de la mer, à la périphérie de la ville d’El Jadida, précise la même source.

Dans un communiqué du samedi 12 août, le bureau régional Casablanca-Settat de la Fédération nationale des colonies de vacances s’indigne face à cette affaire et assure que l’association sportive dirigée par le mis en cause n’est pas associée aux activités des colonies de vacances réglementées et coordonnées par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication – département Jeunesse.

Le bureau a par ailleurs révélé que l’individu accusé d’attouchements sur mineur dirige une association sportive du nom de « Abtal Anassi » (Héros d’Anassi), dont le siège se situe dans le quartier Anassi à Casablanca. Celui-ci avait loué un appartement à El Jadida pour l’organisation d’une sortie à la plage de Oualidia du 1er au 10 août, faisant croire aux parents qu’il s’agissait d’une « colonie de vacances », poursuit la source.

Difficultés d’entreprises : vers un parquet lanceur d’alerte ?

Le parquet, protecteur de « l’ordre public économique ». Ce statut ressort d’une décision rendue récemment par la Cour d’appel de commerce de Marrakech (dossier n°2689/8302/2022). Elle confirme un jugement de redressement prononcé préalablement par le tribunal de commerce d’Agadir. Particularité de ce dossier : la procédure a été ouverte à la demande du ministère public.

L’affaire concerne S.I.E., une société spécialisée dans l’exploitation des hôtels, parmi lesquels l’un des établissements les plus en vue d’Agadir. Secouée par des dissensions entre actionnaires – couplées à des problèmes de gouvernance –, elle est gérée depuis 2021 par un administrateur provisoire nommé par le tribunal. Début 2022, ce dernier soumet son rapport de gestion confirmant les tracas de l’entreprise qui, entre temps, atteindra un endettement dépassant les 88 millions de dirhams.

Jusque-là, rien d’original. A cela près que le même rapport sera utilisé par le parquet, qui saisira le juge dans le cadre d’une demande de redressement judiciaire contre S.I.E. Une requête validée par le tribunal en première instance (octobre 2022) et consolidée deux mois plus tard en appel.

Sur le papier, le code de commerce permet au parquet de saisir le tribunal d’une demande de redressement ou de liquidation. En 2021, les ministères publics ont soumis plus de 200 requêtes en ce sens. Mais ces démarches surviennent le plus souvent au cours d’un procès pour conforter une requête déjà déposée par le chef d’entreprise, ou par un créancier…

Dans le cas de S.I.E, le procureur du Roi s’est constitué en « partie » principale et a lui-même été à l’initiative de la demande de redressement. Le parquet s’est ainsi basé sur les « données recueillies » à partir du rapport de gestion (multiplication des saisies, déficit structurel, endettement, etc.). C’est l’équivalent d’une auto-saisine dans une procédure pénale (action publique), sauf qu’au lieu de constater une infraction, le ministère public a constaté une cessation de paiement. Une posture proactive et un fait « rare » dans les procédures commerciales.

Des indices pour donner l’alerte

« Il est normal que le parquet se manifeste au cours de l’examen d’une demande déjà déposée par une partie, car la transmission au ministère public est obligatoire. Mais je n’ai jamais vu de procédure enclenchée à la demande du ministère public en tant que demandeur principal, bien que la loi lui donne d’énormes attributions », s’exclame cet avocat d’affaires, pour qui les procédures de difficultés d’entreprises relèvent pourtant de la pratique quotidienne.

Pour notre interlocuteur, la rareté de ces initiatives est imputable à « l’absence d’outils d’alerte mis à la disposition du parquet », un organe théoriquement investi d’une lourde tâche : protéger l’entreprise, ses emplois et ses créanciers.

« Il faut des systèmes d’informations dédiés, accessibles par tous les organes de la procédure, dont le parquet. Il est nécessaire également de faire des liaisons avec le registre de commerce, l’administration des impôts, la poste, etc. », poursuit l’avocat. Dans son dernier rapport, la présidence du ministère public met en avant une « banque de données permettant le suivi de la situation des entreprises et de relever les cas qui pourraient préfigurer l’existence d’une difficulté« .

Le déficit d’informations court-circuite la possibilité d’intervenir en amont et de prévenir l’amplification des difficultés d’une entreprise par l’ouverture précoce d’une procédure de sauvegarde ou de redressement. De simples indices peuvent donner l’alerte. Notre interlocuteur cite l’exemple d’une entité qui fait l’objet de plusieurs notifications infructueuses du tribunal, poussant ce dernier à désigner un curateur pour assurer cette démarche.

« Il faut des outils digitaux pour repérer les sociétés fantômes »

« Il suffit de voir le nombre de sociétés pour lesquelles les tribunaux désignent un curateur pour réaliser l’ampleur du nombre de sociétés en réalité ‘mortes’ et qui devraient faire l’objet de liquidation. C’est un indicateur que les pouvoirs publics n’utilisent pas », regrette l’avocat. « En Belgique, si un recommandé envoyé par un tribunal à une société revient avec une notification non aboutie, cela déclenche automatiquement une procédure. »

« Il faut des outils digitaux pour repérer les sociétés fantômes. Celles qui font l’objet de condamnations à répétition et celles qui ne déposent pas leur publicité au greffe au-delà d’un certain délai doivent faire l’objet d’alertes », recommande notre interlocuteur. « Au Maroc, seuls deux tribunaux de commerce (Agadir et Tanger) appliquent assidument des amendes aux sociétés qui ne mettent pas à jour leurs données auprès du greffe », déplore la même source.

Pis, Médias24 avait révélé le cas d’IB MAROC, société faisant appel public à l’épargne et qui n’a diffusé sa communication financière du premier semestre 2022 qu’au mois de janvier 2023. Entre temps, l’entreprise est tombée en cessation de paiement et a demandé son propre redressement, là aussi sans en informer le public.