Neuf condamnés sur 450 n’ont pas exécuté leur peine alternative (Ouahbi)
450 jugements de peines alternatives enregistrés depuis le 22 août 2025. Ce chiffre a été révélé par le ministre de la Justice, ce lundi 13 octobre devant la Chambre des représentants.
Cependant, Abdellatif Ouahbi a souligné que 9 condamnés n’ont pas exécuté les jugements prononcés à leur encontre. “Il y a eu des décisions d’incarcération qui ont été appliquées hier”, a-t-il précisé.
“Ils avaient obtenu une chance [celle de la peine alternative, ndlr], mais ils ne se sont ni excusés ni présentés pour faire une demande dérogatoire. Dès qu’ils ont reçu les jugements, ils se sont éclipsés”, a déploré le ministre.
Il rappelle également que toute personne rencontrant un empêchement peut s’adresser au juge de l’application des peines (JAP) ou au président du tribunal pour formuler une demande motivée. En revanche, a-t-il insisté, le refus d’exécuter une peine alternative n’est pas toléré.
“Je demande à tous ceux qui ont été condamnés dans le cadre d’une peine alternative d’aller exécuter leur jugement, afin de ne pas nous contraindre à recourir à la détention”, a conclu le ministre.
Peines alternatives. Le travail d’intérêt général, mode d’emploi
Le Travail d’intérêt général (TIG) se place en tête des peines alternatives prononcées durant la première semaine de leur application.
Derrière ce dispositif, qui peut sembler simple de prime abord (remplacer la prison par des heures de travail), se cache en réalité un processus rigoureux et coordonné. Plusieurs acteurs y interviennent : juges, parquet, administrations publiques, sans oublier la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), qui en assure le suivi.
Voici, étape par étape, comment s’articule ce mécanisme.
> Du jugement au transfert du dossier
Tout commence au tribunal. À l’issue du procès, le juge peut condamner un individu à une peine de TIG, par exemple 3.600 heures. Mais à ce stade, le magistrat ne précise ni le lieu ni la nature des travaux à effectuer. Une fois le jugement prononcé, le parquet dispose de cinq jours pour transmettre le dossier au juge de l’application des peines (JAP).
> Le rôle central du JAP
C’est ce magistrat, désigné par arrêté du ministre de la Justice pour une durée de trois ans renouvelable, qui assure la mise en œuvre de la peine. Il a dix jours pour décider de l’affectation du condamné à un poste de travail concret, en tenant compte de plusieurs paramètres : les possibilités offertes par les institutions, la proximité avec le lieu de résidence du condamné, ainsi que son profil. Une fois sa décision arrêtée, il la notifie aux parties concernées.
Traditionnellement chargé du suivi des établissements pénitentiaires (contrôle de la légalité des détentions, visites mensuelles, vérification des registres, rapports d’observation, etc.), le JAP voit ses missions s’élargir avec la réforme de la procédure pénale.
Il pourra désormais recourir aux services sociaux du tribunal pour diligenter des enquêtes, intervenir également auprès des mineurs, proposer des changements de mesures éducatives, ou encore traiter des demandes de réhabilitation judiciaire.
> Les administrations au cœur du dispositif
Pour que le JAP puisse exercer cette mission, il doit s’appuyer sur des listes établies par les administrations et les institutions publiques. Conformément à la circulaire du chef du gouvernement du 16 juillet 2025, la DGAPR a engagé un vaste processus de coordination interinstitutionnelle.
Contactée par Médias24, la DGAPR indique que les 28 et 29 juillet 2025, deux grandes réunions se sont tenues au siège de la DGAPR avec l’ensemble des départements gouvernementaux concernés. Elles ont été suivies de rencontres bilatérales destinées à discuter, secteur par secteur, des propositions concrètes et des projets de conventions. Chaque institution est tenue d’identifier les lieux et types d’activités qu’elle est prête à accueillir dans le cadre du TIG.
Parmi les travaux envisagés figurent :
le jardinage et l’entretien des espaces verts ;
le nettoyage et la maintenance des locaux ;
la préparation et la distribution de repas ;
l’appui administratif de base (classement de dossiers, logistique) ;
la conduite de véhicules pour le transport de matériel ou de denrées ;
ou encore des tâches spécifiques adaptées à l’environnement de l’organisme concerné.
Ces listes sont ensuite transmises au JAP, qui les consulte pour décider quelle tâche attribuer à quel condamné.
> Une coordination territoriale encadrée
Le décret d’application, notamment son article 71, prévoit la création d’une commission locale de suivi.
Présidée par le gouverneur de la préfecture ou de la province, elle réunit le directeur de l’établissement pénitentiaire, les services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales ainsi que les institutions et organismes habilités.
Sa mission est de garantir la bonne articulation entre tous les acteurs et d’assurer la cohérence du dispositif sur le terrain.
Première semaine sous le régime des peines alternatives
En six jours, on compte 53 jugements de ce type selon les données de l’administration pénitentiaire, rapportées dans un article précédent de Médias24. Recueillis par nos soins auprès de sources judiciaires autorisées, d’autres chiffres font état de 45 décisions sur la même période, mais apportent davantage de précision quant à leur ventilation selon la nature de la peine accordée.
Deux mesures se distinguent nettement. Le travail d’intérêt général arrive en tête avec 17 jugements, représentant près de quatre décisions sur dix. L’amende journalière suit de près avec 14 jugements. À elles deux, ces peines concentrent l’écrasante majorité des mesures déjà prononcées. Selon des praticiens, cela traduit une préférence pour les options les plus simples à appliquer.
Les autres mesures restent marginales. Cinq décisions ont imposé une présentation régulière aux postes de police, de gendarmerie ou en prison. Deux jugements ont opté pour le suivi d’études ou de formation professionnelle, tandis qu’un seul a retenu un suivi thérapeutique en vue de réinsertion.
Le bracelet électronique fait même figure d’exception. Une seule décision y a eu recours lors de la première semaine. Ce chiffre tranche avec la préparation logistique de l’administration pénitentiaire, qui dispose déjà de 650 bracelets électroniques opérationnels, a mobilisé près de 700 agents formés dans 58 établissements et lancé un processus de coordination interinstitutionnelle.
Par ailleurs, 5 décisions ont ordonné la réalisation d’enquêtes sociales sur les prévenus et leurs familles, effectuées par la police ou la gendarmerie. Cette mesure est diligentée pour permettre au juge de trancher sur une demande de peine alternative.
Peine alternative : le régime n’est pas systématique, le mécanisme est réversible.
Mais, ces chiffres ne traduisent qu’une partie de la réalité. Le recours à une peine alternative reste un régime dérogatoire, soumis à des conditions strictes. Le juge peut refuser d’y faire droit si elles ne sont pas remplies.
À Salé, plusieurs dossiers recensés par Médias24 se sont soldés par des rejets purs et simples. C’est le cas d’une affaire de trafic de drogue jugée le 26 août. Le dispositif du jugement ne précise pas les motifs du refus, mais à la lecture de la loi, on peut en déduire qu’il tient à la nature de l’infraction, non éligible à une peine alternative (article 35-3 du code pénal).
Même lorsqu’elles sont accordées, ces peines peuvent faire l’objet de contestation par le ministère public. C’est le cas d’un jugement rendu le 25 août par le tribunal d’Inzegane dans un dossier d’escroquerie. Le prévenu avait été condamné à deux mois de prison ferme et 2.000 dirhams d’amende, mais le tribunal a choisi de remplacer la peine de prison par une amende journalière de 200 dirhams. Le procureur du Roi a immédiatement interjeté appel, estimant que cette mesure avait été prononcée en l’absence de conditions exigées par la loi : accord de réconciliation ou renonciation de la victime, ou encore réparation des dommages causés.
Rappel important : la peine alternative n’est pas irréversible. Elle n’efface pas la sanction principale, elle la suspend. Le condamné en est averti dès le jugement, et le moindre manquement rouvre aussitôt la voie à l’exécution de la peine principale.
Peines alternatives : le détail des premiers jugements au Maroc
À peine effective au Maroc, la loi relative aux peines alternatives est déjà une réalité pratique. Médias24 a repéré trois jugements activant ce nouveau régime au profit de prévenus condamnés dans des dossiers délictuels.
Les décisions recensées émanent de trois juridictions distinctes, statuant toutes en première instance et dans des affaires où la peine principale ne dépasse pas les 5 ans. Il s’agit en effet du plafond légal pour les peines alternatives.
Le premier cas nous vient du tribunal correctionnel de Casablanca (Aïn Sebaâ). Le jugement concerne une affaire de « dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique ». L’intéressé y a été condamné, à titre principal, à huit mois de prison. Mais le juge a également prononcé une peine alternative consistant en un « travail d’intérêt général », qui s’étalera sur deux mois.
La décision ne précise pas la nature du travail en question. Théoriquement, ce sont des tâches non rémunérées effectuées « au profit des services de l’État, des collectivités territoriales, des institutions ou organes de protection des droits et libertés et de bonne gouvernance, des établissements publics, des institutions caritatives, des lieux de culte, ou encore d’autres institutions, associations ou organisations non gouvernementales œuvrant dans l’intérêt général » (article 35-6 du Code pénal).
Le travail doit également « être compatible avec le sexe, l’âge, la profession ou le métier du condamné, ainsi qu’avec ses qualifications et ses aptitudes. Il peut aussi compléter son activité professionnelle ou artisanale habituelle. »
Le deuxième dossier a été traité par le tribunal d’Agadir. Dans cette affaire, le prévenu, qui était poursuivi pour « conduite en état d’ivresse », a été condamné à 2 mois de prison ferme et une amende de 500 DH. Les juges lui ont néanmoins accordé la possibilité de remplacer l’emprisonnement par le paiement d’une amende journalière de 300 DH. Multiplié par les jours d’incarcération, le montant total à régler correspond à 18.000 DH.
Selon le Code pénal (article 35-15), l’amende journalière est une somme d’argent fixée par le tribunal pour chaque jour de la peine d’emprisonnement prononcée. Elle ne peut être prononcée qu’après production d’un document attestant d’un accord de réconciliation ou d’une renonciation de la victime, ou encore après réparation ou indemnisation des dommages causés par l’infraction.
L’intéressé doit régler le montant fixé dans un délai maximum de six mois (prorogeable une seule fois). Le montant total de l’amende journalière est payé en une seule fois. Toutefois, le juge de l’application des peines peut autoriser un règlement échelonné lorsque le condamné n’est pas détenu, à condition qu’un premier versement équivalant à au moins la moitié des sommes dues soit effectué.
Le troisième cas est l’œuvre du tribunal de Ouazzane. C’est un dossier de « coups et blessures avec usage d’arme », où l’un des prévenus a été condamné à deux mois de prison ferme. Plutôt que d’exécuter cette peine, l’intéressé devra se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis à midi, au centre pénitentiaire local. Le tribunal lui a en outre interdit tout contact avec la victime, sous quelque forme que ce soit.
À la différence des deux premiers jugements, celui du tribunal de Ouazzane précise qu’en cas de manquement à ces obligations, la peine privative de liberté sera immédiatement appliquée. Une précision imposée par la loi (article 35-4 du Code pénal).
La peine alternative imposée dans ce dossier s’inscrit dans la catégorie des « restrictions de certains droits ou imposition de mesures de contrôle ». Comme indiqué dans la loi, « ces peines visent à mettre le condamné à l’épreuve afin de vérifier sa volonté de corriger son comportement et sa capacité à se réinsérer ».
Travail d’intérêt général, bracelet électronique, amende : tout comprendre sur les peines alternatives
Longtemps réduite à l’emprisonnement, la réponse pénale au Maroc s’apprête à franchir un tournant majeur. Avec l’entrée en vigueur imminente des peines alternatives, la justice marocaine s’ouvre à de nouvelles formes de sanctions. Plus adaptées, plus humaines et potentiellement plus efficaces, notamment pour les délits mineurs. Il ne s’agit plus seulement de punir, mais aussi de réinsérer, de responsabiliser et de désengorger un système pénitentiaire sous pression.
Adoptée en 2024, la loi 43.22 encadre ce nouveau dispositif. De quoi s’agit-il exactement ? Dans quels cas ces peines alternatives sont-elles appliquées ? À partir de quand ? Et par qui ? Voici les réponses à toutes ces questions.
Les peines alternatives, c’est quoi ?
Il s’agit de sanctions qui remplacent l’emprisonnement, notamment pour les délits passibles de peines ne dépassant pas cinq ans. Plutôt que d’envoyer systématiquement une personne derrière les barreaux, le juge peut prononcer une peine alternative. Ce type de mesure permet non seulement d’éviter l’incarcération, mais aussi de désengorger les tribunaux.
La loi 43.22 prévoit quatre types de peines alternatives, chacune soumise à des conditions spécifiques pour pouvoir être appliquée.
Le premier est le travail d’intérêt général (TIG), d’une durée minimale de 40 heures et pouvant aller jusqu’à 3.600 heures. À titre indicatif, trois heures de travail correspondent à un jour de prison.
Le second type est la surveillance électronique, assurée par un bracelet, qui impose au condamné des restrictions de déplacement dans un périmètre et selon des horairesdéfinis par le juge.
Vient ensuite la restriction de certains droits ou l’obligation de suivi, qui peut prendre la forme d’une assignation à résidence, d’une interdiction de fréquenter certains lieux ou encore d’une obligation de soins.
Enfin, l’amende journalière permet de convertir chaque jour de prison en une somme d’argent. Le montant journalier varie entre 100 et 2.000 dirhams, en fonction de la gravité de l’infraction, du préjudice causé et des capacitésfinancières du condamné.
À quelles infractions s’appliquent-elles ?
Les peines alternatives ne sont pas prévues pour les auteurs de certaines infractions précises, listées dans le texte de loi. Il s’agit des infractions relatives à la sécurité du pays et au terrorisme ; l’extorsion, la corruption, l’abus de pouvoir, la dilapidation des deniers publics ; le blanchiment d’argent ; les infractions militaires ; le trafic international de drogue et de psychotropes ; la traite d’organes humains et l’exploitation sexuelle des mineurs et des personnes en situation de handicap.
Il convient de noter que la peine alternative peut intervenir après le procès, même si la décision a acquis la forme de la force jugée. Elle peut même être demandée par les agents de la Délégation à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), après l’incarcération de la personne condamnée.
Autrement dit, même si une personne est condamnée à de la prison, elle pourra toujours bénéficier des peines alternatives, seulement sous certaines conditions.
La demande de commutation de la peine doit être justifiée par :
– la situation du détenu (médicale ou familiale) ;
– sa bonne conduite ;
– une réconciliation entre les parties ;
– le désistement de la victime.
Guide sur les peines alternatives du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Quand seront-elles appliquées au Maroc ?
L’entrée en vigueur des peines alternatives est prévue au plus tard pour le mois d’août 2025. Toutefois, plusieurs éléments restent à finaliser : certains décrets d’application doivent encore être promulgués, et des aspects pratiques (comme la mise en place des bracelets électroniques, voire leur acquisition) sont en cours de traitement.
À ce jour, le ministère de la Justice, qui pilote ce chantier, n’a pas encore annoncé d’accord conclu avec une entreprise pour la fourniture de ces dispositifs. La question de la souveraineté nationale et de la protection des données personnelles complique également les négociations.
Cela dit, il est possible que ces mesures soient mises en œuvre avant la date prévue. Le processus a été accéléré, sur instruction du chef du gouvernement.
Un délai d’un an, au maximum, a été accordé aux autorités pour compléter le dispositif juridique afin de permettre l’entrée en vigueur de ladite loi.
Un premier décret d’application a récemment été adopté en Conseil de gouvernement. C’était le 22 mai dernier. Il porte sur les modalités d’application des peines alternatives, plus précisément sur les missions de la DGAPR qui occupe un rôle central.
En outre, des guides et circulaires émanant des autorités judiciaires ont été publiés pour orienter, préparer et sensibiliser les professionnels.
Quelles sont les parties concernées ?
Plusieurs parties sont concernées par ce chantier. Il s’agit du ministère de la Justice qui a élaboré le texte et chapoté tout le projet, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), de la présidence du ministère public (PMP) et de la DGAPR.
Une autre partie est également concernée par ce projet. Il s’agit de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), qui dispose des moyens financiers et de la technicité pour faire aboutir plusieurs aspects de ce chantier. Les contours de la collaboration entre la DGAPR et la CDG seront arrêtés à travers une convention.
Et pour harmoniser le travail de toutes ces institutions, le décret adopté le 22 mai dernier prévoit la création d’une commission locale, placée sous la présidence du gouverneur de la province concernée par le lieu d’exécution de la peine. Cette instance de coordination regroupera les représentants des établissements pénitentiaires, des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales, ainsi que des établissements et entités auprès desquels les peines alternatives pourront être appliquées.
Comment seront-elles appliquées ?
L’un des acteurs majeurs en charge du suivi de l’application des peines alternative est le parquet. L’une de ses missions principales est de transmettre la décision du tribunal (portant sur une peine alternative) au juge d’application des peines (JAP), à ne pas confondre avec le juge qui prononce la peine initiale.
Même en amont de la décision, le parquet joue un rôle important. Il peut requérir une peine alternative “à chaque fois que la situation de l’accusé et le contexte de l’affaire le permettent”.
De plus, le procureur du Roi ne peut s’opposer à la demande de peines alternatives émanant de l’accusé ou de sa défense que s’il existe des motifs objectifs relatifs à l’existence d’une interdiction ou à des conditions relatives à la nature de l’infraction ou à la dangerosité de l’auteur.
L’autre mission du ministère public, c’est d’intervenir pour assurer la bonne exécution des peines alternatives. Si le ministère public approuve la peine alternative, elle peut être directement appliquée, même si un recours est en cours.
En matière de TIG, le parquet dispose d’un délai de 5 jours après le prononcé du jugement pour transmettre le dossier au JAP. Lorsque la sanction alternative est exécutée, le parquet assure le suivi en consultant le rapport de l’institution dans laquelle les TIG ont été effectués.
En matière de surveillance électronique, son intervention de contrôle est plus large. Il doit prendre toutes “les mesures nécessaires” pour s’assurer de l’application de la peine.
Autre acteur important dans le suivi de l’application des peines alternatives : la DGAPR. Le décret, adopté en Conseil de gouvernement le 22 mai 2025, détaille les modalités d’application des peines alternatives, plus précisément les missions de la DGAPR. Celle-ci doit :
– désigner les établissements pénitentiaires habilités à assurer le suivi des peines ;
– tenir des registres électroniques des peines alternatives ;
– signer des conventions et des contrats de partenariat avec les services étatiques auprès desquels les peines alternatives seront effectuées ;
– assurer la pose et le retrait du bracelet électronique ;
– s’assurer que le condamné respecte l’espace qui lui est dédié durant les horaires déterminés ;
– traiter les alertes émanant des appareils de surveillance électronique.
L’importance des agents de la DGAPR est telle que le décret dispose que c’est le responsable de l’établissement pénitentiaire qui est désigné comme “responsable du suivi de l’application des peines alternatives”.
Il devra coordonner avec les services décentralisés de l’État pour tout ce qui relève du suivi et du contrôle de l’application des peines alternatives. Et peut se référer au juge d’application des peines ou à la DGAPR, en cas de besoin.
Cas pratiques sur les peines alternatives – CSPJ
Peines alternatives : ce que contient le décret sur les modalités d’application
Un décret fixant les modalités d’application des peines alternatives a été adopté en Conseil de gouvernement ce jeudi 22 mai. Ce texte encadre l’ensemble des aspects liés à l’organisation des missions de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), tant au niveau central que local, dans le cadre du suivi et de l’exécution des peines alternatives.
L’un des objectifs majeurs du décret est d’assurer une coordination efficace et une homogénéité entre les différents acteurs impliqués dans l’application de ces peines, notamment la DGAPR, le ministère de la Justice, la présidence du ministère public et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).
Des procédures précises
Le décret précise les responsabilités de la DGAPR, qui sera chargée de désigner les établissements pénitentiaires habilités à assurer le suivi de ces peines. Il prévoit également l’instauration d’un registre électronique dédié aux peines alternatives, tenu au sein des établissements pénitentiaires et encadré par des conditions strictes de gestion et de traçabilité.
Ce registre doit contenir l’identité de la personne condamnée, sa situation familiale et toutes les données relatives à la peine de prison initiale prononcée à son encontre, ainsi que celles relatives à la peine alternative et aux références de la décision de son application. Il faudra également consigner dans ce registre la date du démarrage de l’exécution de la peine alternative ou la somme d’argent qui y correspond, et joindre les documents qui prouvent le paiement des sommes dues.
Les pages du registre devront être numérotées en amont. Il sera signé par le juge d’application des peines au niveau de la première et de la dernière page. La DGAPR a la possibilité de digitaliser ce registre. Mais en cas de contradiction avec le registre manuscrit, il faudra se référer à ce dernier, à moins que des éléments probants confirment la version digitale.
Le décret énumère les obligations à respecter par les agents de la DGAPR chargés de la surveillance des personnes condamnées à des peines alternatives. Il liste également toutes les missions à la charge de la DGAPR, qui devra notamment participer à préparer le programme de réinsertion des condamnés à des peines alternatives pour les réinsérer dans la société, en coordination avec les autorités judiciaires compétentes et les secteurs et institutions concernées.
À travers ce décret, la DGAPR est habilitée à signer des conventions et des contrats de partenariat avec les services étatiques, des collectivités territoriales ou des institutions et instances de protection des droits et des libertés et de bonne gouvernance ; ou encore des institutions publiques et institutions caritatives ou religieuses. C’est auprès de ces institutions que seront appliquées des peines alternatives, précisément les travaux d’intérêt général (TIG).
La DGAPR est également chargée de préparer des guides sur les peines alternatives, de présenter des recommandations pour améliorer la pratique et de préparer des statistiques relatives au suivi de l’application des peines alternatives. Elle devra également développer des programmes informatiques pour faciliter les tâches de suivi et de contrôle.
Le décret désigne le directeur de l’établissement pénitentiaire comme le responsable du suivi de l’application des peines alternatives. Il devra coordonner avec les services décentralisés de l’État pour tout ce qui relève du suivi et du contrôle de l’application des peines alternatives. Il peut se référer au juge d’application des peines ou à la DGAPR, en cas de besoin.
De plus, le texte encadre la procédure de gestion des demandes de modification des peines privatives de liberté initiales, en vue de leur conversion en peines alternatives. La DGAPR est, dans ce sens, habilitée à demander de convertir la peine privative de liberté en peine alternative. Elle devra adresser cette demande à la juridiction concernée ou au juge d’application des peines, à condition de joindre à sa demande des documents précis.
Il s’agit d’une fiche personnelle sur le détenu et sa situation pénale, d’un certificat ou rapport médical concernant son état de santé, si besoin, et d’une fiche sur son habilitation et son assiduité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que d’un rappel de ses antécédents judiciaires.
L’un des apports majeurs du texte concerne la mise en place d’une plateforme nationale de suivi de la surveillance électronique, avec la possibilité de créer des déclinaisons régionales ou locales, afin de garantir un pilotage efficace et une coordination continue.
Les agents de la DGAPR devront s’assurer que le détenu respecte l’espace qui lui est dédié durant les horaires déterminés, mais aussi traiter les alertes émanant des appareils de surveillance électronique ; et contacter directement le détenu, et même se déplacer sur les lieux si nécessaire.
Une commission locale de coordination
Dans un souci d’harmonisation et de coordination entre les différentes parties prenantes, le décret prévoit la création d’une commission locale, placée sous la présidence du gouverneur de la province concernée par le lieu d’exécution de la peine. Cette instance de coordination regroupera les représentants des établissements pénitentiaires, des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales, ainsi que des établissements et entités auprès desquels les peines alternatives pourront être appliquées.
Pour rappel, le ministre de la Justice avait annoncé en janvier dernier qu’une commission était consacrée à l’élaboration des décrets d’application de la loi qui entrera en vigueur en août 2025, au plus tard.
En effet, le gouvernement a pour objectif d’accélérer l’application de ce texte et avait tablé sur le mois de mai 2025. Il convient de préciser que, durant ces derniers mois, plusieurs rencontres ont été organisées par le ministre de la Justice, le président délégué du CSPJ et le précédent chef du parquet, El Hassan Daki.
Ces rencontres avaient pour but d’expliquer les peines alternatives aux professionnels du droit. Un guide a même été élaboré par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, contenant plusieurs cas pratiques.
Chambre des représentants : adoption, à la majorité, du projet du Code de procédure pénale
Examiné durant près de huit heures, le texte a reçu l’approbation de 130 députés, tandis que 40 députés s’y sont opposés, sans aucune abstention.
Dans une allocution introductive, M. Ouahbi a affirmé que ce projet de loi constitue une étape « qualitative et inédite » dans le processus de modernisation du système pénal national.
Il a souligné que ce texte accompagne les évolutions constitutionnelles et les engagements internationaux du Royaume, tout en consacrant un équilibre subtil entre la préservation de l’ordre public et la garantie des droits et des libertés individuelles.
Le ministre a précisé qu’une part importante des amendements proposés par les députés au sein de la commission de la Justice et de la Législation – au nombre total de 1.384 amendements – a été accueillie favorablement.
« Les autres propositions n’ont pas été retenues, car il s’agissait essentiellement de suggestions rédactionnelles ou de modifications de fond contraires aux principes fondamentaux du texte, que ce soit en lien avec les références de la réforme, des justifications purement techniques ou en raison des importantes ressources humaines et matérielles que leur mise en œuvre exigerait », a fait savoir M. Ouahbi.
Il a fait remarquer que ce projet de loi répond à un besoin pressant de moderniser les règles de la procédure pénale, estimant qu’il ne s’agit pas d’une simple loi, mais d’une véritable « constitution de la justice pénale », en raison des mécanismes qu’elle introduit pour protéger les droits des justiciables, renforcer le rôle de la défense, garantir les conditions d’un procès équitable et promouvoir les moyens de lutte contre la criminalité, y compris celle organisée et les nouvelles formes de délits.
Le ministre a détaillé, dans ce cadre, les principales nouveautés introduites par le texte, notamment le renforcement des garanties juridiques durant l’enquête préliminaire, la consécration du principe de présomption d’innocence et le refus de considérer le silence comme un aveu implicite, la protection des victimes de la traite des êtres humains conformément aux normes internationales, l’élargissement de l’usage des moyens numériques dans la procédure pénale, la réduction du recours à la détention provisoire et sa rationalisation, ainsi que l’amélioration des mécanismes de libération et de réinsertion à travers la simplification des procédures de réhabilitation, de paiement et d’amendes.
Ce projet de loi s’inscrit dans le prolongement des autres réformes entreprises par le ministère, à l’instar de la loi sur les peines alternatives et de l’organisation des établissements pénitentiaires, dans le cadre d’une vision globale visant à moderniser la justice pénale au Maroc, a-t-il relevé.
Les modalités d’application des peines alternatives au menu du prochain Conseil de gouvernement
Le Conseil examinera trois projets de décrets, dont le premier est relatif à la création de nouveaux cercles et d’un nouveau caïdat, le deuxième fixe les modalités d’application des peines alternatives, alors que le troisième porte sur l’application de l’article 13 de la loi-cadre relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap.
Le Conseil poursuivra ses travaux par l’examen de deux accords de coopération signés le 13 novembre 2024 à Riyad entre les gouvernements du Royaume du Maroc et du Royaume d’Arabie Saoudite, dont le premier porte sur le transfert des personnes condamnées et le second sur l’entraide en matière pénale, ainsi que de deux projets de loi portant approbation desdits accords.
À la fin de ses travaux, le Conseil examinera des propositions de nomination à de hautes fonctions.
Aziz Akhannouch préside une réunion de suivi de la mise en œuvre de la loi sur les peines alternatives
Cette loi s’inscrit dans le cadre du parachèvement de la mise en œuvre du chantier de la réforme du système judiciaire, que le Roi Mohammed VI entoure de sa haute sollicitude, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.
Cette réunion, poursuit la même source, a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la préparation du projet de décret pour l’application de la loi relative aux peines alternatives, qui sera soumis dans les meilleurs délais au Conseil de gouvernement, ainsi qu’à l’examen des moyens techniques, humains et matériels et du programme d’action pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la loi.
À cette occasion, M. Akhannouch a rappelé le contenu des discours royaux et des lettres royales appelant à adopter une nouvelle politique pénale découlant de la révision et de l’harmonisation de la loi et du Code de procédure pénale, dans le sens de leur accompagnement des évolutions.
Il a relevé que le recours aux peines alternatives dans notre pays survient après l’étude d’une série d’expériences comparées, en veillant à respecter les spécificités de la société marocaine, afin que ces peines puissent réaliser les effets escomptés.
Le chef du gouvernement a exprimé ses remerciements à l’ensemble des départements concernés, qu’il a appelés à assurer les conditions de réussite de ce chantier, affirmant que le gouvernement déploiera l’ensemble des moyens nécessaires pour l’accompagnement de sa mise en œuvre.
Selon le communiqué, la loi 43.22 relative aux peines alternatives entend accompagner les évolutions que connaît le monde dans le domaine des libertés et des droits publics, permettre aux bénéficiaires d’accéder à une qualification et à l’insertion au sein de la société et contribuer à alléger la problématique de la surpopulation carcérale et à rationaliser les dépenses.
Elle exclut les délits dont les peines de prison dépassent 5 années fermes, ainsi que les cas de récidive dans lesquels ne se réalise pas l’effet de dissuasion requis, précise-t-on.
Les peines alternatives se composent de 4 types, à savoir les travaux d’intérêt général, la surveillance électronique, la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures préventives, qualifiantes ou curatives, et les dispositions relatives aux jours-amende, conclut le communiqué.
Prochain lancement du système de peines alternatives (Ouahbi)
Face aux députés, ce lundi 10 février, le ministre de la Justice a fait le point sur la préparation à la mise en application des peines alternatives.
Selon Abdellatif Ouahbi, « tous les éléments sont prêts ». Un rapport, établi par son département, sera soumis « fort probablement la semaine prochaine » au chef du gouvernement afin que ce dernier puisse « chapeauter le lancement de ce projet ».
Le ministre précise qu’une plateforme de centralisation des travaux d’intérêt général a été créée et que des bureaux, dédiés aux bracelets électroniques, seront installés à proximité de ceux des procureurs du Roidans les tribunaux.
À ce sujet, le ministre indique que la commission chargée des négociations avec la société privée des bracelets électroniques poursuit ses négociations.
Abdellatif Ouahbi assure, par ailleurs, que l’application des peines alternatives sera lancée « dans les dates prévues », surtout que les « textes réglementaires sont également prêts ».
Pour rappel, l’entrée en vigueur de ce texte est prévue pour août 2025, mais le ministre de la Justice a déclaré en de précédentes occasions qu’à la demande du chef du gouvernement, les parties concernées se préparent pour une mise en application dès le mois de mai 2025.
Voici comment se prépare l’application des peines alternatives
Commissions, délégation, formations, guide pratique et centralisation… Voici comment se prépare la mise en application des peines alternatives, sachant que l’entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 22 août 2025, mais que, selon une récente déclaration du ministre de la Justice, le gouvernement table sur mai 2025.
De passage au Parlement lundi 13 janvier, Abdellatif Ouahbi indique que “trois commissions ont été créées pour préparer l’entrée en vigueur de la loi relative aux peines alternatives”. L’une de ces commissions est dédiée à l’application judiciaire de la loi, tandis que la seconde se consacre à l’élaboration des décrets d’application, dont la publication au Bulletin officiel est une condition d’entrée en vigueur de ladite loi.
La troisième commission se focalise, quant à elle, sur le choix de la société avec laquelle traiter. Le ministre avait déclaré, à de nombreuses reprises, que les bracelets électroniques seraient acquis auprès d’une société privée.
Abdellatif Ouahbi précise que les réunions de ces commissions sont présidées par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et connaissent la participation du ministère de la Justice, de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) et de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG).
Le ministre souligne également qu’en collaboration avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), des magistrats ont bénéficié de formations au sujet des peines alternatives. Mais aussi que des bureaux ont été créés au sein des tribunaux de première instance pour y présenter “le registre électronique” qui concernera les personnes poursuivies en état de liberté provisoire.
En outre, Abdellatif Ouahbi indique qu’une délégation marocaine se rendra “bientôt” au Sénégal, où l’expérience des bracelets électroniques a été réussie, “contrairement à des pays européens”.
Le ministre ajoute par ailleurs qu’un guide pratique sur les peines alternatives a été élaboré et que l’ensemble des ministères ont été sollicités pour présenter tous les secteurs qui en relèvent et qui peuvent bénéficier des travaux d’intérêt général (TIG).
“Un seul département nous a donné 200 domaines possibles. On pense à créer une plateforme qui regroupe tous ces secteurs pour permettre au juge de choisir [où seront exécutés les TIG, ndlr] en fonction du lieu d’habitation [du condamné, ndlr]”.
Peines alternatives : El Hassan Daki détaille les rôles essentiels du parquet
Le parquet se prépare à l’entrée en vigueur de la loi sur les peines alternatives prévue pour août 2025, même si la présidence du gouvernement oriente les parties prenantes vers une accélération de la préparation.
La loi 43.22, relative aux peines alternatives, n’entrera en vigueur qu’après la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires nécessaires à son application. Pourtant, le président du ministère public, El Hassan Daki, s’est d’ores et déjà adressé aux procureurs du Roi pour expliquer leurs rôles centraux dans la mise en œuvre des dispositions de cette loi.
C’est à travers une circulaire datée du 11 décembre que le chef du parquet appelle les magistrats du ministère public à “étudierletexte” et à “lancer le débatinterne au sujet des meilleurs moyens d’application et des difficultéspotentielles”, et ce, durant cette “périodetransitoire” en attendant l’entrée en vigueur du texte.
Il convient de préciser que la loi en question a été publiée au Bulletin officiel le 22 août 2024. Son entrée en vigueur dépend donc de la promulgation de ses textes d’application dans un délai maximal d’un an. Mais, selon le ministre de la Justice, qui s’est récemment exprimé devant les députés, le chef du gouvernement a donné des directives pour que “tout soit prêt” au mois de mai, “y compris les décrets d’application”. Ce qui explique donc la circulaire du chef du parquet visant à préparer les magistrats du ministère public.
Dans ce sens, El Hassan Daki souligne que la présidence du ministère public “accorde un grand intérêt à la réussite de l’application de ce texte”, qu’elle considère comme un “chantier national prometteur” permettant de “développer la politique pénale”. C’est pourquoi le chef du parquet assure aux procureurs du Roi qu’il les tiendra “informés du contenu des textes d’application et des modalités d’exécution”.
En attendant leur promulgation, El Hassan Daki s’arrête sur chacun des rôles que devront tenir les procureurs du Roi en matière d’application des peines alternatives. Leurs missions commencent par la “proposition” des peines alternatives auprès des instances judiciaires compétentes.
Requérir des peines alternatives
“Le législateur a permis au ministère public de requérir des peines alternatives lors du procès. Ce qui permet au représentant du parquet de le faire à chaque fois que la situation de l’accusé et le contexte de l’affaire le permettent”, lit-on dans la circulaire du chef du parquet.
Ce dernier précise que le procureur du Roi ne peut s’opposer à la demande de peines alternatives émanant de l’accusé ou de sa défense que “s’il existe des motifs objectifs relatifs à l’existence d’une interdiction ou à des conditions relatives à la nature de l’infraction ou à la dangerositéde l’auteur”.
“Le ministère public peut également, lors de l’exécution de la peine privative de liberté, même si la décision a acquis la force de la chose jugée, demander au juge d’application des peines de commuer la sanction privative de liberté en une peine alternative conformément aux dispositions de l’article 647-22 du Code de procédure pénale. Cette proposition doit être justifiée par la situationdudétenu, que ce soit pour une raison médicale, familiale ou bien relative à sa bonne conduite, ou encore si une réconciliation a lieu entre les parties ou que la victime se soit désistée même après le prononcé du jugement”, poursuit-on de même source.
Veiller à la bonne application des peines alternatives
L’autre mission du ministère public sera d’intervenir pour assurer la bonne exécution des peines alternatives. Dans ce sens, les interventions en question peuvent survenir à plusieurs niveaux.
Selon la circulaire du président du ministère public, “même si le recours en appel ou le pourvoi en cassation suspendent l’exécution des décisions des peines alternatives, le législateur a permis, dans le cas où le ministère public approuve cette sanction, qu’elle soit directementappliquée. Ce qui nécessite que le représentant du parquet doit veiller à ne pas prolonger la durée de l’action publique et qu’il doit orienter ses recours lorsque les instances judiciaires compétentes changent la sanction privative de liberté en peine alternative”.
De ce fait, le procureur du Roi “ne va faire appel des décisions judiciaires que de manière exceptionnelle et dans les cas qui nécessitent la protection des intérêts majeurs tels que ceux relatifs à la sécurité, à l’ordrepublic et aux droitsdesvictimes”.
Ladite circulaire évoque également la mise en œuvre des prérogatives relatives à l’exécution de chaque type de peine alternative (jours-amende, travaux d’intérêt général – TIG – , surveillance électronique, etc.).
En matière de TIG, “le parquet dispose d’un délai de cinq jours après le prononcé du jugement fixant une peine alternative, pour transmettre le dossier du condamné au juge d’application des peines”, indique-t-on dans la circulaire.
Le parquet reçoit également un rapport de la part de l’institution dans laquelle les TIG sont effectués, et ce, dès qu’ils prennent fin conformément à la peine prévue, ou quand le condamné y met fin volontairement, ou encore lorsqu’il refuse de les exécuter, sachant que le procureur du Roi peut demander à ces établissements des rapports périodiques ou spécifiques.
Le procureur du Roi peut également effectuer une visite de contrôle sur les lieux où sont exécutés les TIG, établir un rapport au sujet de sa visite et transmettre une copie au juge d’application des peines.
Concernant les interventions possibles du parquet en matière de surveillanceélectronique, la circulaire du chef du parquet indique que “le procureur du Roi doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application de cette peine”.
Dans ce sens, sachant qu’il reçoit les rapports établis par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le procureur du Roi est en mesure de demander des rapports spécifiques pour s’assurer de l’application des peines de surveillance électronique.
Lorsqu’un examenmédical démontre que la surveillance électronique produit un effet néfaste sur la santéducondamné, le juge d’application des peines peut, après avoir reçu les conclusions du parquet, ordonner de présenter le condamné devant le tribunal pour changer sa peine alternative. Puisqu’il s’agit de protéger la santé du condamné, le parquet doit présenter ses conclusions dans les plus brefs délais.
Toujours dans les procédures de célérité, le procureur du Roi doit ouvrir une enquête en urgence lorsque le condamné arrête volontairement de respecter ses engagements en matière de surveillance électronique. Le but étant de garantir la réussite de la surveillance électronique et d’éviter que le condamné n’échappe à l’exécution de la condamnation.