La réforme électorale face aux défis du numérique : sanctions, interdictions et nouvelles règles

La réforme électorale en cours de discussion au Parlement introduit, si elle était adoptée en l’état, une série d’ajustements majeurs qui redessinent le paysage politique à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle. Parmi les lois en discussion, les modifications apportées à la loi 27.11 relative à la Chambre des représentants montrent à quel point la frontière entre campagne physique et campagne numérique s’estompe.

Pour les citoyens comme pour les candidats, les règles du jeu changent.

Jour du scrutin : fin de la campagne

Pour les électeurs, le premier changement touche directement leur quotidien numérique. Ce qui pouvait paraître anodin, comme partager un tract, republier une vidéo de campagne, relayer une déclaration de candidat, devient strictement interdit le jour du scrutin.

Publier ou faire circuler tout contenu électoral, quel qu’en soit le format, sur n’importe quelle plateforme, exposera l’auteur à des peines pouvant aller jusqu’à six mois de prison. Le législateur considère que la moindre diffusion numérique peut influencer le vote à un moment critique. Les citoyens doivent donc adopter une nouvelle discipline le jour du vote ; à savoir le silence total en ligne sur la campagne.

Ils sont également concernés par la lutte contre les fausses informations. La réforme introduit un arsenal spécifique contre les montages, deepfakes, enregistrements fabriqués ou documents falsifiés. Le simple fait de relayer une vidéo manipulée, une photo truquée ou une fausse rumeur visant un candidat, même sans l’avoir produite, peut entraîner des poursuites. Le partage, devenu réflexe sur les réseaux, risque d’être un acte pénalement engageant.

Pas de sponsoring de publications politiques

Pour les candidats, l’impact est encore plus déterminant. La réforme s’attaque d’abord à l’usage de la publicité politique sponsorisée sur les plateformes internationales.

Le fait de financer ou faire financer des annonces électorales diffusées sur des plateformes ou sites internationaux devient passible d’une amende lourde (de 50.000 à 100.000 DH).

Les candidats doivent aussi intégrer que le jour du scrutin n’est plus seulement un moment où les affiches physiques sont interdites. Puisque eux aussi sont concernés par l’article 39 du projet de loi 27.11, selon lequel aucune publication électorale ne peut être diffusée ce jour-là, sur les réseaux sociaux.

Sur le terrain du maintien de l’ordre électoral, les sanctions se durcissent également. Les actes d’intimidation ou de perturbation des opérations de vote ne se limitent plus aux attroupements ou pressions physiques. La réforme prévoit désormais leur version numérique. Une simple vidéo diffusée en ligne pour semer la peur ou le doute peut être considérée comme une tentative d’entraver le scrutin.

Les candidats sont en outre directement exposés à des sanctions liées à la manipulation numérique : la création, la diffusion ou la commande de deepfakes, de fausses rumeurs ou de documents falsifiés visant leurs adversaires devient un délit lourdement puni.

Dans l’ensemble, la réforme place les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les outils d’intelligence artificielle au même niveau que les lieux physiques du vote. Ce qui se disait hier à la sortie d’un bureau de vote se dit aujourd’hui sur une story Instagram ou en direct sur TikTok, mais la loi considère désormais ces espaces comme partie intégrante du périmètre électoral.

Réforme électorale : un nouvel article sur les fake news fait polémique

Le nouvel article 51 bis du projet de loi organique relative à la Chambre des représentants suscite déjà la controverse. Beaucoup y voient une tentative de restreindre la liberté d’expression des citoyens en interdisant toute critique portant sur la transparence des élections.

Adopté en Conseil des ministres le 19 octobre 2025, le projet de loi introduit, à travers cet article 51 bis, une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 100.000 DH à l’encontre de toute personne diffusant, publiant ou partageant, par tout moyen, y compris les réseaux sociaux ou les outils d’intelligence artificielle, de fausses informations, rumeurs ou nouvelles mensongères, dans le but d’altérer la crédibilité ou la transparence des élections.

La lecture du texte montre que son champ d’application vise avant tout la lutte contre la diffusion de fausses informations.

Bien que cette interdiction soit restreinte, selon le texte, au cas de fake news, beaucoup pointent du doigt une atteinte à la liberté d’expression.

De plus, ledit article sanctionne de la même peine toute personne qui, par les mêmes moyens, diffame ou porte atteinte à la vie privée d’un ou plusieurs candidats.

En attendant le Parlement et la Cour constitutionnelle

Il convient toutefois de rappeler qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi organique, qui devra être examiné et débattu au Parlement, où des amendements vont être proposés et pourront concerner ces volets.

Une fois adopté, et compte tenu de sa nature de “loi organique”, ce texte devra encore être soumis à la Cour constitutionnelle, chargée de vérifier sa conformité à la Constitution avant toute promulgation.

Par ailleurs, il convient de noter que les mêmes sanctions s’appliquent à quiconque publie, diffuse ou relaie, par quelque moyen que ce soit, y compris les réseaux sociaux, les plateformes de diffusion, les outils d’intelligence artificielle, ou toute plateforme électronique ou application basée sur internet ou sur des systèmes informatiques, des rumeurs, fausses informations ou nouvelles mensongères, ou contribue à leur diffusion, dans le but d’influencer ou d’entraver le déroulement du scrutin.

C’est ce que prévoit l’article 51 du même projet de loi organique.

Contrairement à l’article 51 bis, celui-ci ne constitue pas une nouvelle disposition. Dans sa mouture actuelle, l’article 51 prévoit déjà une peine d’un mois à un an d’emprisonnement et une amende de 10.000 à 50.000 dirhams pour quiconque, “à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite des électeurs à s’abstenir de voter”.

L’article 51 de ce projet de loi élargit donc le champ des comportements punissables et alourdit les sanctions, tandis que l’article 51 bis est une nouvelle disposition déjà fortement contestée.