Programmes de rachat d’actions : un outil encadré, peu activé et souvent marginal dans l’équation boursière

À la Bourse de Casablanca, la possibilité pour les sociétés cotées de racheter leurs propres actions existe bel et bien. La réglementation encadre de manière stricte ces opérations, en précisant leurs objectifs, leurs conditions d’exécution et leurs limites opérationnelles. Pourtant, en pratique, cet outil demeure marginal dans le comportement des émetteurs marocains.

Au cours de ce premier semestre 2025, seules deux sociétés ont activé des programmes de rachat : la Banque centrale populaire (BCP) et Maroc Telecom.

Trois programmes sont actuellement en cours, couvrant respectivement une fenêtre de 18 mois pour BCP et deux périodes successives pour Maroc Telecom.

Or, ces opérations, bien que légalement ouvertes, ne donnent lieu qu’à des volumes modérés sur le marché central. Ainsi, la BCP a procédé sur les mois d’avril et mai 2025 à des achats cumulés d’environ 530.000 titres, soit une fraction marginale de son capital social.

Maroc Telecom, de son côté, bénéficie d’une autorisation sur 1,5 million de titres par programme, sans qu’un volume significatif d’exécution ne soit encore constaté dans les derniers rapports mensuels.

Il faut comprendre que le cadre marocain n’a pas été conçu pour permettre aux sociétés d’utiliser ces rachats comme un levier de soutien actif du cours ou de gestion financière des fonds propres.

La circulaire 01-11, qui régit les modalités pratiques, limite expressément les interventions à un objectif unique de régularisation du marché. Le recours à cet outil vise exclusivement à lisser les excès de volatilité, à fluidifier la liquidité ponctuellement, sans chercher ni à accumuler des titres en vue de les annuler, ni à influencer structurellement le prix de l’action.

Avant toute intervention, l’émetteur doit obtenir un visa de l’AMMC sur une notice précisant les conditions du programme : durée maximale de 18 mois, fourchette de prix, volume maximal d’actions et société de bourse désignée pour exécuter les ordres.

Les transactions s’effectuent exclusivement sur le marché central, dans la limite de 25% des volumes quotidiens moyens, sauf dérogation. L’émetteur ne peut donner aucune instruction ; la société de bourse agit de manière totalement indépendante.

« Ce type de programme reste pertinent dans un marché comme le nôtre où la liquidité est parfois réduite. Il permet d’assurer un minimum d’échanges sur le titre, de limiter les mouvements de prix trop brutaux quand la volatilité s’emballe, et même, dans certains cas, de générer un gain comptable si des actions rachetées à bas prix sont revendues plus tard. Cela dit, le vrai intérêt reste avant tout d’apporter de la stabilité et de la fluidité aux transactions quotidiennes, sans chercher à influencer artificiellement le cours », explique un professionnel de la place.

Pourquoi les programmes de rachat restent si peu utilisés au Maroc 

« Si le dispositif existe depuis plusieurs années, il faut comprendre que sa faible utilisation tient d’abord à une question de culture de marché. Beaucoup d’émetteurs n’ont pas forcément intégré cet outil dans leur gestion courante. Certains ne connaissent même pas précisément le cadre réglementaire qui encadre ces rachats ».

Ainsi, malgré la disponibilité du mécanisme, seules quelques grandes capitalisations y recourent ponctuellement.

Mais au-delà de ce déficit de diffusion, le cadre légal lui-même constitue une forme de barrière. Depuis la circulaire 01-11, publiée en 2011, le dispositif est devenu beaucoup plus rigoureux. « Avant cette réforme, certains émetteurs utilisaient les rachats de manière opportuniste, parfois même pour influencer le cours. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Le régulateur a verrouillé le système pour éviter tout risque de manipulation de marché », explique l’analyste.

Dès lors, même pour les sociétés intéressées, la mise en œuvre opérationnelle reste contraignante. « On ne peut pas intervenir librement. L’intermédiaire boursier agit seul, avec des limites strictes sur les volumes et sur les niveaux de prix autorisés. Pour certains émetteurs, cela enlève tout simplement l’intérêt économique du dispositif », poursuit-il.

Néanmoins, le principe même de régularisation de marché pourrait trouver davantage de sens dans un environnement comme celui de la Bourse de Casablanca, où la liquidité est souvent limitée sur certains titres.

« C’est justement dans un marché étroit qu’un programme de rachat régulier et bien calibré peut jouer un rôle utile sur la liquidité. Mais il faut que les sociétés en fassent un véritable outil de pilotage et pas uniquement une formalité ponctuelle validée par l’AMMC », conclut notre interlocuteur.

L’exemple BCP : quand le rachat reste marginal face aux dynamiques de marché

Entre avril et mai 2025, la banque a acquis près de 530.000 titres dans le cadre de son programme en cours, tout en respectant les plafonds réglementaires fixés. Toutefois, l’impact de ces interventions sur le cours de l’action est resté modeste sur cette période, le titre évoluant autour de 265 DH.

Ce n’est qu’au début du mois de juin que le marché a connu un mouvement marqué, avec un passage rapide du titre au-dessus de 300 DH, porté cette fois par des volumes de marché bien supérieurs et d’autres catalyseurs externes. Ainsi, l’exemple montre que le programme de rachat, pris isolément, ne constitue pas un levier décisif sur le prix lorsque d’autres facteurs fondamentaux s’imposent dans la dynamique boursière.

L’ACAPS lance le programme « Émergence » pour accompagner la transformation numérique des assurances

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) a lancé, ce jeudi 3 avril, le « Programme Émergence« , dont l’objectif est de favoriser l’échange, de stimuler la créativité et de promouvoir une vision partagée pour accompagner la transformation numérique du secteur des assurances, indique un communiqué de l’ACAPS.

À travers une série d’ateliers organisés du 7 avril au 30 mai, les réflexions seront enrichies par l’apport d’experts internationaux et l’analyse de retours d’expérience concrets. L’objectif est en effet d’offrir aux acteurs du secteur un cadre structuré de réflexion, avec l’appui de talents technologiques qui contribueront à la modélisation des cas d’usage sous forme de prototypes simplifiés, explique la même source.

En favorisant le dialogue entre experts et acteurs du secteur, le Programme Émergence contribue à renforcer les synergies et à structurer une réflexion collective sur les défis et opportunités liés à l’innovation technologique. Il vise à faire émerger des cas d’usage innovants et porteurs d’impact pour le développement du secteur, ajoute le communiqué.

Le Programme Émergence est porté par la Cellule Innovation & Insurtech, créée en janvier 2023 par l’ACAPS. Sa mise en place répond à la nécessité d’anticiper les évolutions du marché, fortement influencées par l’essor des technologies numériques et leur impact sur les modèles économiques et les attentes des consommateurs.

Transition énergétique. Un avant-projet de loi pour réguler le secteur du gaz naturel

L’avant-projet de loi n° 67-24 s’inscrit dans le cadre des principes modernes de gestion durable des ressources naturelles et des conventions internationales en matière de protection de l’environnement et du climat, ainsi que l’aspect évolutif des marchés de la transition énergétique, y compris gaziers.

Conformément aux orientations stratégiques de la politique générale de l’État relatives à la diversification des sources et des ressources énergétiques et à la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ce texte soumis à la consultation publique a pour objet de fixer les principes et les règles applicables à l’importation, l’exportation, le stockage, le transport, la distribution et la fourniture du gaz naturel, ainsi qu’aux activités connexes.

Approvisionnement et stockage

L’avant-projet de loi, élaboré par le ministère en charge de la Transition énergétique, prévoit que l’activité d’approvisionnement en gaz naturel soit assurée par l’agrégateur, responsable du service public de l’approvisionnement et du stockage conformément aux dispositions de la future loi et des textes pris pour son application. L’activité d’approvisionnement en gaz naturel comprend toute opération d’achat en gros sur le marché international et/ou d’achat sur le marché national auprès des producteurs locaux en vue de sa vente sur le territoire national.

Les attributions et les modalités de gouvernance de l’agrégateur seront définies par voie règlementaire. Il devra remplir, entre autres, les obligations suivantes :

– assurer l’approvisionnement fiable du Royaume en gaz naturel compétitif ;

– conclure des contrats d’achat de gaz naturel liquéfié auprès d’opérateurs internationaux et des contrats d’achat auprès des producteurs exploitant les gisements domestiques ;

– respecter le principe de transparence et de non-discrimination pour la vente en gros de gaz naturel ;

– garantir aux tiers autorisés par l’autorité gouvernementale chargée de l’Energie une liberté d’accès aux capacités de stockage dont il a la charge, en s’abstenant de tout acte discriminatoire.

L’activité d’approvisionnement et de stockage de gaz naturel est confiée à un groupement d’intérêt économique (GIE) créé à cet effet, sous la supervision de l’autorité gouvernementale en charge de l’Energie. Un établissement ou entreprise public désigné par voie réglementaire assure – à titre transitoire préalablement à la mise en place dudit groupement d’intérêt économique – la mission d’agrégateur.

Ce dernier doit tenir, dans sa comptabilité, des comptes séparés au titre des activités d’approvisionnement, de stockage et de l’ensemble de ses autres activités. Ces comptes sont communiqués à l’autorité gouvernementale en charge de l’Energie.

Transport et ouvrages gaziers

Le texte désigne également un gestionnaire des réseaux de transport, responsable du service public du transport. À ce titre, il doit, garantir aux utilisateurs un droit d’accès égalitaire aux ouvrages gaziers dont il a la charge. Les ouvrages gaziers sont l’ensemble des infrastructures gazières qui incorporent les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et les ouvrages de regazéification, les ouvrages de transport, les ouvrages de stockage, les ouvrages de distribution et leurs installations annexes.

Parmi ses autres obligations :

– conclure avec les utilisateurs des contrats-types pour l’utilisation des ouvrages gaziers ;

– élaborer le plan décennal de développement des ouvrages gaziers et le mettre à jour annuellement ;

– assurer le raccordement des installations de gaz naturel et les connections avec les installations développées par les titulaires des concessionnaires des champs gaziers ;

– assurer le transport du gaz au profit des clients transitaires dans la limite des capacités de transport disponibles.

Quelle que soit la nature de son actionnariat (public, privé ou mixte), le gestionnaire des réseaux de transport a l’obligation de faire appel public à l’épargne de 25% de son capital social au minimum, selon les modalités fixées par ses organes de gouvernance, et ce, dans un délai maximum de six ans à compter de sa création.

Distribution et autorisations

Selon l’avant-projet, les distributeurs sont responsables, chacun dans son périmètre d’intervention, du service public de distribution. L’exercice de l’activité de distribution est soumis à une autorisation délivrée par l’administration. La durée de l’autorisation est fixée dans la limite d’une période initiale de 10 ans. Les modalités d’octroi, de renouvellement et d’annulation de l’autorisation de distribution sont fixées par voie réglementaire.

Le distributeur conçoit, réalise, exploite et maintient son réseau de distribution en concertation et en coordination avec le gestionnaire des réseaux de transport et l’administration en charge de l’Energie. Le distributeur exerce les activités de comptage pour les clients raccordés à son réseau. Dans ce cadre, il est chargé en particulier de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l’entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage conformément à la réglementation en vigueur.

Fourniture de gaz naturel

L’activité de fourniture de gaz naturel est quant à elle assurée par toute personne morale en possession d’une autorisation de fourniture et justifiant des capacités nécessaires à cet effet. Les conditions et les modalités d’octroi, de renouvellement et d’annulation de l’autorisation de fourniture sont fixées par voie réglementaire. La durée de l’autorisation est fixée par l’administration dans la limite d’une période initiale de 10 ans.

Le titulaire de l’autorisation de fourniture est tenu d’approvisionner uniquement le marché national. L’approvisionnement d’autres marchés doit être préalablement autorisé par l’administration. Les fournisseurs de gaz naturel ont un droit d’accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi qu’aux capacités de stockage du gaz naturel.

Voici quelques obligations que les fournisseurs de gaz naturel doivent remplir :

– s’approvisionner en gaz naturel auprès de l’agrégateur ;

– vendre le gaz naturel aux consommateurs finaux raccordés aux réseaux de distribution ou de transport ;

– assurer l’interface entre les consommateurs finaux et les gestionnaires des réseaux.

Tarification et régulation

Le calcul des tarifs relatifs au gaz naturel est opéré selon les mécanismes arrêtés par l’administration chargée de l’Energie et prenant en compte les modalités de fixation des prix de vente de gros et de détail, incluant la fixation des coûts de transport, de stockage, de distribution, d’accès au réseau, ainsi que les plafonds de marges.

Durant la période transitoire, dans l’attente de la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour le calcul des tarifs relatifs au gaz naturel et conformément à l’article 3 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence promulguée par le dahir n° 1-14-116 du 30 juin 2014, les modalités de fixation des prix de vente de gros et de détail, incluant la fixation des coûts de transport, stockage, distribution, accès au réseau, ainsi que les niveaux de marges, sont arrêtés par l’administration en charge de l’Energie.

À compter de l’entrée en vigueur de la future loi et dans le cas de maturité du marché, la régulation du marché sera assurée par l’autorité gouvernementale en charge de l’Energie, préalablement à son transfert au régulateur institué à cet effet en vue de réguler le secteur du gaz naturel.

L’exercice par toute personne physique ou morale d’une des activités prévues dans la future loi, sans autorisation délivrée par l’administration chargée de l’Energie, est passible d’une amende allant de 1.000.000 à 1.500.000 dirhams.