Dominées par le commerce, 95.256 nouvelles entreprises créées en 2024

La répartition sectorielle montre une prédominance du commerce, représentant 35,13% des entreprises créées, suivi par le BTP et activités immobilières (19,21%), les services divers (18,20%), les transports (8,10%), les industries (7,31%), les hôtels et restaurants (5,61%), le secteur des TIC (2,79%), les activités financières (1,97%) et l’agriculture et pêche (1,68%), précise l’OMPIC dans le tableau de bord général de son baromètre de la création des entreprises.

Par régions, Casablanca-Settat domine le classement avec 29.558 entreprises créées à fin décembre 2024, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13.876), Rabat-Salé-Kénitra (11.140), Marrakech-Safi (10.624), Fès-Meknès (6.584), Souss-Massa (6.468), l’Oriental (5.717), Laâyoune-Sakia El Hamra (4.107), Béni Mellal-Khénifra (2.656), Drâa-Tafilalet (2.116), Dakhla-Oued Ed-Dahab (1.617) et Guelmim-Oued Noun (793).

Par forme juridique, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL AU) arrive en première position avec une part de 64,8%, suivie de la société à responsabilité limitée (SARL) avec 34,5%.

Convocation des AG : ce que changent les nouvelles dispositions de la loi (avis d’expert)

Adoptées par la chambre des représentants le lundi 22 juillet, deux propositions de loi modifiant les articles 71 et 85 de la loi 5-96, viennent ajouter des cas exceptionnels de convocation aux assemblées générales. Elles concernent les cas de vacance du poste de gérant.

Mais ce changement va-t-il réellement être bénéfique pour les sociétés concernées ? Quid de la justice ? Sera-t-elle plus allégée en étant moins sollicitée pour de telles demandes ?

En attendant l’adoption définitive de ces modifications, il convient de s’intéresser à comment ça se passe actuellement en cas de vacance du poste de gérant, notamment en cas de décès. Voici l’éclairage de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

Plusieurs mois de gagnés

Selon Me Naciri Bennani, “si l’on prend le cas de la Société à responsabilité limitée (S.A.R.L), la désignation du gérant est décidée en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, à l’exception des SARL à associé unique. Ainsi, en cas de vacance de la fonction de gérant pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant”.

“Les associés, selon l’article 71 de la loi 05-96, sont convoqués 15 jours au moins, avant l’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dispositions statutaires contraires. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant. Le même article prévoit qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Cette demande se fait à l’attention du gérant. À défaut, les associés devront saisir le président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale pour la désignation du gérant”, poursuit-elle.

Néanmoins, Me Naciri Bennani explique que “les associés peuvent parfois se heurter à un rejet considérant que les dispositions de l’article 71 se limitent à la situation dans laquelle le gérant s’abstient de convoquer l’AG malgré la demande des associés. Un tel rejet serait infondé puisque l’absence de gérant justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal afin de convoquer l’assemblée générale avec un ordre du jour défini”.

Actuellement, en termes de temps, “les procédures sont suivies en référé et peuvent, selon le cas, prendre quelques jours à quelques semaines. Le tout, sachant qu’aujourd’hui les jugements sont encore rédigés après le prononcé. Le processus de rédaction de l’ordonnance du président du tribunal et celui de son exécution peuvent rallonger la procédure qui, de bout en bout, peut durer quelques mois. Pendant tout ce temps, l’activité de la société est entravée avec tout ce que cela comporte comme risques sur son chiffre d’affaires et sa survie”, déplore-t-elle.

De ce fait, une question se pose quant à l’intérêt de la proposition de loi adoptée par les députés, dont la mise en place vise à permettre à l’associé de convoquer lui-même l’assemblée générale.

“La dissolution d’une SARL-AU pour décès de l’associé unique est une aberration”

Pour Me Zineb Naciri Bennani, “il s’agit d’une proposition incontestablement positive dans la mesure où cela permet d’éviter le recours au tribunal, qui, même dans le cadre de procédures en référé, peut prendre du temps ce qui entrave le fonctionnement de la société puisque le pouvoir de représentation de celle-ci et de signature appartient au gérant”.

Selon l’avocate, cette proposition se rapproche des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 223-27 du Code de commerce français qui dispose que “si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat”.

La formulation “large” de l’article 71, tel que prévu dans la proposition de loi, “laisse entendre qu’il est applicable en cas de décès, de perte de capacité ou de sanctions telles que l’interdiction de gérer. Il semble également que tout associé le plus diligent serait en mesure de procéder à la convocation”.

Pour rappel, la nouvelle mouture de l’article 71 est la suivante : “par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant”.

L’avocate estime qu’il en est de même pour l’article 85 de la même loi qui fait, lui aussi, l’objet d’une modification sur proposition de la députée (RNI) Zaïna Idhali. Cet article “exclut la dissolution de la S.A.R.L en cas de décès d’un associé. Mais cette disposition est inapplicable pour les S.A.R.L à associé unique”.

“La proposition vise à permettre aux héritiers ou ayants droit de demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès”, explique Me Naciri Bennani.

Selon elle, “la dissolution d’une SARL-AU pour décès de l’associé unique est une aberration. Les parts sociales doivent faire l’objet de transmission aux héritiers et ceux-ci doivent pouvoir désigner parmi eux ou en dehors d’eux un gérant pour permettre à la société de continuer son activité, y compris si l’objectif final est sa cession. Ceci préserve l’activité et les emplois des salariés de la société, ainsi que les intérêts de ses créanciers”.

Cela dit, comme le souligne l’avocate, “la proposition ne prévoit pas expressément la sanction de l’inaction des héritiers dans un délai de 60 jours qui sera éventuellement la dissolution de la société”.

Mais le texte en cours d’adoption définitive reste tout de même positif, notamment pour le système judiciaire. Me Naciri Bennani rappelle qu’“il n’échappe à personne qu’un désengorgement de la justice est nécessaire et que la multiplication de contentieux en référé tendant à accomplir de simples formalités est inutile”.

”En 2023, les tribunaux marocains ont enregistré un nombre record de 4,6 millions de dossiers en plus de 700 mille dossiers reportés depuis 2022. Une grande partie de ces dossiers sont des ordonnances sur requête ou des actions en référé qu’il est éventuellement possible d’éviter”, souligne-t-elle.

Le désengorgement des tribunaux peut également être accéléré par la modification d’autres procédures qui peuvent aussi faire gagner du temps aux entreprises. Dans ce sens, Me Naciri Bennani évoque la question de “la dissolution des sociétés, quel qu’en soit le fondement”. Selon elle, “la pratique révèle la difficulté de dissoudre les sociétés existantes ou même des succursales de sociétés étrangères”.

Et d’ajouter : “les procédures de dissolution pour mésentente des associés sont longues et la société ainsi que ses créanciers subissent les conséquences de la lenteur des procédures. Il en est de même pour des sociétés créées et abandonnées, n’ayant aucune activité et que les associés peinent à dissoudre en raison de procédures complexes. Il est éventuellement nécessaire de revoir ce volet que ce soit d’un point de vue réglementaire ou dans le cadre de la pratique des tribunaux en la matière”.

“Enfin, en ma qualité de médiatrice, j’encouragerai toujours les associés et les gérants à envisager, en cas de blocage, le recours à la médiation qui peut s’avérer dans certains cas plus rapide qu’une action en référé”, conclut-elle.

LIRE AUSSI : 

https://medias24.com/2024/07/23/convocations-aux-ag-de-societes-commerciales-deux-textes-modifient-la-loi-5-96/