Affaire Bioui-Naciri : le parquet général s’oppose à la convocation d’Ahmad Ahmad

Intervenant lors de l’audience de ce vendredi 25 octobre, le substitut du procureur général a émis son veto quant à l’audition de l’homme politique malgache.

La défense estime qu’Ahmad Ahmad a des éléments à fournir au sujet de la spoliation supposée, par Said Naciri, d’une villa à Casablanca appartenant à Hadj Benbrahim, baron de la drogue. On soutient même que c’est l’ex-président de la CAF qui aurait remis à Said Naciri l’argent servant au rachat du bien immobilier. Ce volet de « spoliation immobilière » constitue l’un des nombreux points débattus dans ce procès de trafic international de drogues.

Le ministère public ne voit pas d’éléments probants justifiant la présence d’Ahmad Ahmad au procès. « Ce n’est pas un ressortissant marocain et il ne réside pas au Maroc. Or, tout transfert d’argent dépassant un certain montant est censé donner lieu à une déclaration douanière, qui n’a pas été versée au dossier. La défense n’a pas non plus fourni la preuve d’un virement bancaire « , a expliqué le magistrat.

À ce titre, le ministère public a également émis son refus quant à la convocation de Hadj Benbrahim, également sollicitée par la défense. Le substitut estime que son audition est inutile.

« La demande d’audition d’un témoin doit répondre à des considérations d’importance et d’utilité directe sur le dossier », ajoute l’intervenant. Pour des raisons de « sécurité judiciaire », ce dernier dit s’opposer à la convocation de tous les témoins listés par la défense, à l’exception de ceux déjà entendus lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction. Dans cette catégorie, on retrouve notamment Latifa Raafat, célèbre chanteuse marocaine qui avait été auditionnée en tant que témoin par la BNPJ.

« En définitive, l’audition ou non d’un témoin demeure assujettie à la décision du président de la chambre criminelle », conclut le représentant du ministère public.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, le juge Ali Torchi avait interrompu l’audience pour permettre aux membres de la défense de préparer leurs répliques au substitut du procureur général.

Contrats d’avocat : les greffiers ont un droit de regard

Fin septembre, deux circulaires successives des ministères de l’Intérieur et de la Justice alertaient sur le phénomène de spoliation immobilière via les contrats d’avocat. Quelques jours plus tard, cette double sortie servait déjà de référence juridique à des décisions judiciaires.

Le 4 octobre, le tribunal administratif d’Oujda a invoqué les deux circulaires pour reconnaître au greffiers de larges prérogatives en matière d’homologation des signatures sur les « actes à date certaine » rédigés par les robes noires. Cette attribution couvre la vérification de « l’origine de la propriété » et « la nature du contrat » y afférent, tranche le jugement dont Médias24 détient copie.

La juridiction administrative a ainsi rejeté le recours d’un avocat qui contestait le refus, par un greffier, d’homologuer sa signature sur un « contrat de zina » (الزينة). Le droit de zina confère « à son bénéficiaire la propriété du bâtiment qu’il a construit à ses frais sur la terre d’autrui ».

Dans le cas d’espèce, le bénéficiaire souhaitait céder ce droit et a eu recours à un avocat pour acter l’opération. Laquelle achoppera sur le refus du greffe, qui ne procédera pas à l’homologation. En cause, l’acte rédigé par l’avocat n’était pas assorti des documents attestant la propriété du droit de الزينة objet de la cession.

Devant les juges, l’avocat estime avoir été lésé par le secrétariat greffe qu’il accuse d’avoir outrepassé ses pouvoirs. Ces derniers se cantonneraient, selon le requérant, à l’homologation de la signature sans décider de la légalité ou non de l’acte. Cette dernière fonction relèverait ainsi exclusivement de la Justice.

Le tribunal administratif s’oppose-t-il à ce postulat ? La vérification des actes d’avocats permet d’éviter la rédaction « de contrats qui ne respectent pas les conditions de forme et de fond ». C’est une soupape de « sécurité contractuelle » visant à contrer « la spoliation des biens immobiliers d’autrui ».

Le dernier point s’inscrit dans une actualité chaude : la prolifération des actes frauduleux ciblant les terres collectives. Des biens légalement « incessibles », mais que les prédateurs fonciers réussissent à vendre en trompant la vigilance de l’autorité de tutelle.

Le tribunal cite cet exemple en s’appuyant, au passage, sur les deux circulaires émises en septembre par le ministère de l’Intérieur et celui de la Justice. Ils y appellent leurs services respectifs (collectivités territoriales pour le premier, greffe pour le deuxième) à s’apposer à tout contrat d’avocat portant, entre autres, sur la cession d’un bien soulalyate.

Benabdelkader: « Aucun nouveau cas de spoliation des biens n’est enregistré »

En réponse à une question orale sur « le phénomène de la spoliation des biens immobiliers d’autrui », présenté par le groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme à la Chambre des conseillers, M. Benabdelkader a indiqué que les mesures et les procédures réglementaires, législatives et pratiques prises en la matière ont contribué à limiter ce phénomène et sa propagation, notant qu’aucun nouveau cas n’a été enregistré en matière de spoliation de biens immobiliers depuis la mise en œuvre de ces procédures.

Il a indiqué que la commission chargée du suivi du dossier relatif à la spoliation des biens fonciers d’autrui va tenir une réunion prochainement afin d’évaluer son travail et de renforcer ces mesures dans l’objectif d’éradiquer ce phénomène, rappelant les mesures prises par cette même commission aux niveaux réglementaire et législatif.

En ce qui concerne le domaine législatif, le ministre a relevé que d’importantes mesures ont été introduites dans le code des droits réels, le code pénal et le code de procédure pénale pour fournir les garanties et les restrictions nécessaires afin que les biens d’autrui soient protégés du phénomène de la spoliation.

Pour ce qui est du domaine réglementaire, la mesure la plus importante, selon M. Benabdelkader, reste l’élaboration d’une application électronique par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) sous le nom « Mohafadati », par le biais de laquelle les propriétaires sont informés des restrictions faites sur leurs titres fonciers, et ce via des SMS et des e-mails.

La loi anti-spoliation immobilière adoptée, voici l’amendement principal

La Chambre des représentants a adopté, mardi 28, à l’unanimité, le projet de loi n°32.18 modifiant et complétant le code de procédure pénale. Ce texte permet aux autorités judiciaires de mettre sous séquestre un bien immobilier dès lors qu’il s’agit d’une affaire pénale touchant au droit de propriété. Le dossier est actuellement sur les bureaux de la Chambre des conseillers.

Elaboré par le ministère de la Justice, le projet viendra renforcer l’arsenal juridique anti-spoliation immobilière, chantier lancé à l’appel du Roi qui, en 2016, avait alerté contre la prolifération de ce phénomène.

Le texte instaure le séquestre comme mesure conservatoire interdisant la disposition du bien (vente, modification, etc.) objet de faux ou de manœuvres dolosives. Aujourd’hui, la justice recourt parfois à ce genre de mesures, mais se fait opposer l’absence de base légale.

Selon le projet, le séquestre pourra survenir durant toutes les phases de la procédure pénale, de l’enquête préliminaire au jugement en passant par l’instruction judiciaire.

Le séquestre interdit toute opération sur le bien immobilier

Qui peut le prononcer le séquestre ? La mouture initiale octroyait ce pouvoir au ministère public (procureurs et procureurs généraux), mais aussi aux juges d’instruction et au tribunal. Cependant, les députés se sont opposés à l’octroi de cette prérogative au parquet, jugeant prématuré d’appliquer le séquestre lors de l’enquête préliminaire.

La version adoptée maintient cette mesure lors de l’enquête préliminaire, mais oblige le parquet à solliciter, via une requête en référé, une ordonnance du président du tribunal. Négative ou positive, la décision de la présidence sera susceptible de recours dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Le juge d’instruction pourra, en revanche, ordonner le séquestre sans passer par le président du tribunal.  Là aussi, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre délictuelle du tribunal. De même, le juge d’instruction peut lever l’interdiction d’office, ou sur demande du parquet ou d’une partie.

La même latitude est offerte au tribunal lors de la phase du jugement. Le juge peut prononcer le séquestre ou le lever à n’importe quel stade de l’affaire, soit d’office soir sur requête du ministère public ou sur demande des parties. Cette mesure produit ses effets jusqu’au prononcé d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

Quelle que soit la phase où il intervient (Enquête préliminaire, instruction ou audiencement), le séquestre emporte interdiction de procéder à toute opération sur le bien concerné. Tout acte, qu’il soit à titre gratuit ou onéreux, sera considéré comme nul et sans effet, selon le projet.

La Place boursière casablancaise ouvre dans le vert

Unicef : vers une institutionnalisation des Conseils communaux des enfants et des jeunes

L’organisation de cette journée est motivée par deux objectifs essentiels. Premièrement, échanger les expériences, en termes de démarche méthodologique pour les objectifs, la constitution des conseils, de dispositifs organisationnels, d’accompagnement des membres des conseils des enfants et/ou des jeunes et d’ancrage institutionnel. Deuxièmement, il s’agira d’élaborer un mémorandum de plaidoyer conjoint en faveur de l’institutionnalisation des Conseils des enfants et/ou des jeunes dans toutes les communes du Maroc.

«Une part importante des problèmes d’accès des enfants, des jeunes et des femmes aux  services de base trouve une réponse au niveau territorial. La formulation de réponses  pour permettre aux enfants et aux jeunes de jouir de leurs droit doit s’assurer de la participation effective de ces groupes de la population dans le processus de développement de leurs territoires», souligne Aloys Kamuragiye, représentant de l’UNICEF au Maroc. L’une des initiatives développées sur le terrain en matière d’implication des enfants et des jeunes est celle des Conseils des enfants et/ou des jeunes, expérimentés à diverses échelles communale, provinciale ou régionale avec l’appui des différents partenaires tel que l’Unicef, l’Usaid et le PCM.

Pour débattre de cette expérience, plus de 16 conseils d’enfants et/ou jeunes, relevant  des communes de Figuig et Bouarfa (Province de Figuig), de Guenfouda, Bni Mathar, Ain Bni Mathar, Jerrada ,Tgafait, Lamrija, Sidi Boubker  et Touissit (Province de Jerada) , d’Ouisselssate (Province d’Ouarzazate), d’Ait Ouallal (Province de Zagora), de Tata et Tamanart (Province de Tata), de Chefchaouen  et enfin de la commune d’Errachidia prendront part aux travaux de cette journée.

 A l’issue de cette rencontre, les participants devront dresser, de manière participative et sur la base d’une approche ascendante nourrie par l’expérience du terrain, le bilan du processus de création des conseils des enfants et/ou jeunes des différentes communes/provinces participantes. Elle permettra aussi d’identifier les bonnes pratiques à capitaliser à la lumière de la mise en application des dispositions constitutionnelles en faveur de la participation des enfants et des jeunes et de la révision de la Charte communale.

(Avec Communiqué)