Gel des aides américaines : la Cour suprême tranche temporairement en faveur de Trump

« L’urgence fait que le procès avance vite », confie à Médias24 Stéphanie Bordat, cofondatrice de l’association MRA (Mobilising for Rights Associates), au sujet de l’affaire en cours devant le tribunal fédéral de première instance pour le District of Columbia.

Ce procès oppose plusieurs plaignants à l’administration Trump, qu’ils accusent d’avoir illégalement gelé des financements approuvés par le Congrès.

Le 26 février, en l’espace de vingt-quatre heures, plusieurs décisions cruciales ont été rendues, certaines favorables aux plaignants, d’autres à l’administration Trump. En dernière instance, la Cour suprême a suspendu temporairement une décision de justice qui contraignait l’administration Trump à débloquer les financements, le temps d’examiner le dossier plus en détail.

La demande de l’administration Trump rejetée en appel

Le 25 février, le juge fédéral Amir H. Ali avait ordonné au gouvernement américain de débloquer les paiements dus au titre de contrats et subventions conclus avant la décision présidentielle de gel des financements. L’administration Trump disposait alors d’un délai de vingt-quatre heures, soit jusqu’à minuit, le 26 février, pour s’exécuter.

Plutôt que de se conformer à cette injonction, le gouvernement a immédiatement contesté la décision en demandant sa suspension, le temps d’un recours en appel. Cette requête a été rejetée par le juge Amir H. Ali, le même 26 février. L’administration Trump a alors saisi la cour d’appel, qui a également refusé de suspendre l’ordonnance du juge. Face à ces refus, l’affaire a été portée devant la Cour suprême.

La Cour suprême temporairement favorable à Trump

Le président de la Cour suprême, seul habilité à examiner ce type de dossiers en urgence, a décidé de suspendre temporairement l’ordonnance du juge Amir H. Ali afin d’examiner davantage les éléments du dossier. Entre-temps, le délai fixé par le tribunal de première instance pour l’exécution du paiement s’est écoulé.

Cela ne signifie pas pour autant la fin de la procédure. Les plaignants ont jusqu’au 28 février pour soumettre des documents à la Cour suprême, qui n’a pas encore rendu de décision définitive.

Dans tous les cas, la décision de la Cour suprême ne concerne que l’ordonnance restrictive temporaire qui vise à débloquer en urgence la situation des bénéficiaires des financements.

En effet, l’affaire qui avait été initiée le 11 février 2025 par plusieurs plaignants, dont Global Health Council, Small Business Association for International Companies, Chemonics International et American Bar Association, etc., est toujours en cours.

Pour rappel, ces plaignants ont intenté une action en justice contre Donald Trump et diverses agences fédérales américaines pour contester leur autorité à suspendre la quasi-totalité des financements d’aide étrangère approuvés par le Congrès et à démanteler l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).

En attendant un jugement sur le fond, les plaignants ont engagé cette procédure d’urgence pour obtenir le remboursement des dettes contractées par les associations et organismes bénéficiaires des aides américaines.

Dans ce cadre, une ordonnance restrictive temporaire bloquant la suspension des financements avait été obtenue le 13 février auprès du juge Amir H. Ali, mais elle a ensuite été contestée par l’administration Trump. Le 25 février, le juge a exigé son exécution sous vingt-quatre heures, ce qui a déclenché l’offensive judiciaire du gouvernement pour la faire suspendre.

Si la Cour suprême estime que l’ordonnance du juge Ali est légale, ce dernier pourra la faire appliquer avec l’aval de la plus haute juridiction du pays.

Violences faites aux femmes. Ce que pensent des associations du projet de Code de procédure pénale

Depuis son adoption en Conseil de gouvernement, le projet de Code de procédure pénale suscite de nombreuses réactions, notamment de la part de militants pour les droits des femmes.

Certains d’entre eux critiquent la mouture actuelle du texte. Ils estiment qu’il omet les mesures de protection envers les femmes victimes de violences. D’autres ne s’attendent pas à ce que ces mesures de protection soient prévues dans ce texte, mais plutôt dans le Code de procédure civile.

Un texte décrié

Le 2 septembre, soit quelques jours après l’adoption du projet de Code de procédure pénale en Conseil de gouvernement, l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté a publié un communiqué de presse dans lequel elle critique vivement le contenu de ce projet de loi.

L’association rejette ce texte qui, selon elle, “ne prévoit aucune protection juridique au profit de la femme marocaine dans les affaires de violences basées sur la discrimination”.

Dans son communiqué, l’association Tahadi pour l’égalité et la citoyenneté déplore le fait que la réforme réalisée ne soit pas fondée sur une approche genre, dont l’absence se reflète dans “la formulation des amendements” de ce texte qui “ne traduit pas la protection légale attendue au profit de la femme marocaine”. À titre d’exemple, le texte ne prévoit pas une “police judiciaire spécialisée dans les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes avec des prérogatives claires, à l’instar de la police judiciaire spécialisée dans les affaires des mineurs”.

Le texte ne prévoit pas non plus, comme le déplore l’association, de dispositions spécifiques aux affaires de violences sur la base de la discrimination qui portent sur les délais de prescription, par exemple.

L’association reproche également au texte de ne pas supprimer les circonstances atténuantes pour les auteurs d’agressions sexuelles.

Cela dit, il convient de rappeler que ce projet de loi a été élaboré pour amender le Code de procédure pénale et non pas le Code civil que le ministère de la Justice n’a pas encore finalisé. Certaines dispositions, notamment en matière de sanctions, relèvent du Code pénal.

Concernant les mesures de protection, leur absence du Code de procédure pénale n’est pas critiquée par d’autres parties qui estiment que ces mesures doivent être inclues dans le Code de procédure civile ou bien dans le Code de la famille.

Situation actuelle : des mesures éparpillées

Contactée par Médias24, Stéphanie Bordat, cofondatrice de l’association MRA (Mobilising for Rights Associates), estime que “les mesures de protection devraient être des mesures civiles et non pas pénales”, et ce, à l’instar d’autres pays qui appliquent cette approche permettant d’assurer une meilleure protection aux femmes victimes de violences.

Avant de se pencher sur le plaidoyer de l’association MRA, Stéphanie Bordat s’attarde d’abord sur la situation actuelle. Elle explique que le cadre juridique actuel en matière de mesures de protection des femmes victimes de violences est “éparpillé”.

“Il y a des dispositions dans le Code pénal et d’autres dans le Code de procédure pénale. Certaines sont récentes, puisqu’elles ont été ajoutées par la loi 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, mais, de manière générale, ces mesures sont éparpillées”, explique-t-elle.

Or, pour Stéphanie Bordat, ces mesures ne doivent pas être liées au dispositif pénal, mais plutôt intégrées à un texte civil, et ce pour plusieurs raisons. D’abord parce que, selon les “statistiques les plus récentes, seulement 10% des victimes de violences portent plainte auprès de la police. Mais les mesures de protection ne sont activées que lorsque la victime dépose une plainte et que des poursuites sont entamées ou bien lorsqu’il y a une condamnation. C’est beaucoup trop tard dans le processus pour offrir une protection”.

Pour Stéphanie Bordat, “les dispositions existantes n’offrent pas une protection adéquate aux femmes victimes de violences et ne préviennent pas contre les risques futurs de violences”.

De plus, ces mesures de protection ne sont pas obligatoires mais facultatives, et donc laissées à la discrétion du juge. Or, Stéphanie Bordat assure que “selon les échanges que nous avons sur le terrain avec des magistrats, ces derniers n’appliquent pas ces mesures à cause d’un manque de clarté”.

Notre interlocutrice rappelle que “très souvent, surtout dans les cas de violences domestiques, les femmes ne souhaitent pas porter plainte. Tout ce qu’elles veulent, c’est mettre fin à la violence, sans impliquer la police ou la gendarmerie et sans s’engager dans un système de justice pénale. Dans les cas où la femme n’est pas mariée à son agresseur, elle est confrontée à une autre difficulté : celle de se retrouver poursuivie sur la base de l’article 490 du Code pénal, au cas où elle porterait plainte”.

Dans le Code de procédure civile ou dans le Code de la famille

Pour dépasser toutes ces difficultés, Stéphanie Bordat estime que la solution est de distinguer ces mesures de protection du dispositif pénal. “Il faut les prévoir dans le Code de procédure civile ou dans le Code de la famille”, souligne-t-elle en rappelant que cette proposition fait partie du plaidoyer de l’association MRA dans le cadre de la réforme du Code de la famille.

“Nous avons appelé à accorder au juge de la famille le pouvoir d’ordonner des mesures de protection en faveur des femmes victimes de violences pour sortir cela du cadre pénal. C’est ce que les Tunisiens ont fait dans leur loi contre les violences faites aux femmes en 2017. Il s’agit de mesures distinctes et autonomes à livrer immédiatement à la demande de la victime, à travers une audience d’urgence. Dans ce sens, la femme ne sera pas obligée d’aller à la police, de porter plainte et d’attendre. L’objectif d’une mesure de protection, c’est de protéger les femmes. Elle doit être livrée immédiatement sans l’obligation de déposer une plainte”, martèle cette activiste.

Elle rappelle, par ailleurs, qu’une ordonnance de protection doit être “temporaire et renouvelable”, mais aussi qu’elle doit :

– garantir la pension alimentaire des enfants ;
– évoquer la question de représentation légale des enfants ;
– prévoir le droit de rester dans le domicile familial pour la victime et les enfants ;
– prévoir l’expulsion de l’auteur de violences du domicile ;
– prévoir une interdiction d’approcher ou d’entrer en contact avec la victime.

Le projet de Code de procédure civile a été élaboré par le ministère de la Justice avant celui du Code de procédure pénale. Même s’il a été adopté par la première chambre, le texte ne fait pas l’unanimité et ne contient pas de mesures de protection en matière de violences faites aux femmes.

Cela dit, le Code de la famille et le Code pénal n’ont pas encore vu le jour. Il est donc possible que des mesures plus sévères pour les auteurs et plus fluides pour les victimes soient prévues dans ces textes très attendus.

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Femmes victimes de violence : analyses et données inédites, propositions de réforme

Alors que le nombre de violences faites aux femmes augmente selon les derniers chiffres des institutions publiques, l’insuffisance des moyens de lutte mis en place se confirme. Les dispositions de la loi 103-13 relative aux violences faites aux femmes ne permettent pas de répondre aux besoins de ces victimes dont le parcours, pour faire valoir leurs droits, s’avère plus difficile que sur le plan purement théorique.

Porter plainte, obtenir un certificat médical, se protéger des représailles ; le tout en passant d’une institution à l’autre… Comment se déroule le chemin pénal que doivent emprunter les victimes de violence ? Faut-il lier les mesures de protection aux procédures civiles ? Comment la société civile propose-t-elle de réformer le parcours des victimes de violences ? Voici les réponses de Stéphanie Bordat, co-fondatrice de l’association MRA (Mobilising for Rights Associates), accompagnées des éléments chiffrés recueillis par Médias24 et révélés par les institutions nationales.

Selon les données recueillies par nos soins sur le portail du ministère de la Justice mahakim.ma, 4.700 dossiers portant sur les violences faites aux femmes  ont été ouverts dans les tribunaux de première instance du Royaume, en 2022. Seuls 1.074 ont fait l’objet d’un jugement définitifs durant la même année.

Selon les chiffres dévoilés par la DGSN, les services chargés du traitement des affaires de violences contre les femmes, ont enregistré plus de 61.000 dossiers portant sur toutes les formes de violence qui ont été enregistrées en 2021 (chiffres arrêtés au 25 novembre de la même année), dont  41% relèvent de violences physiques, 26% de violences psychiques et 4% de violences sexuelles.

Les derniers chiffres publiés dans le rapport annuel 2021 de la présidence du ministère public montrent une évolution du nombre de crimes contre les femmes entre 2019 et 2021. Une légère baisse a été enregistrée en 2020, mais elle peut être expliquée par la période de confinement qui a marquée cette année de pandémie.

Preuve en est, l’importante hausse enregistrée l’année suivante. Une hausse inquiétante mais dont il est possible de tirer deux points positifs : la libération de la parole et l’implication des autorités concernées. Une implication qui reste insuffisante selon les acteurs associatifs qui accompagnent les victimes de violence. Et ce, en raison des embûches auxquelles se confrontent ces victimes durant le parcours qu’elles empruntent pour faire valoir leurs droits.

 

Des femmes battues face au parcours du combattant

Selon la co-fondatrice de l’association MRA, chevronnée dans l’accompagnement des victimes de violence, la première étape est de s’adresser aux cellules dédiées aux violences faites aux femmes qui se trouvent dans les postes de police et les tribunaux. Celles-ci les dirigent vers le médecin en charge de la cellule dans un hôpital déterminé qui va constater les blessures et estimer la période d’incapacité qui résulte de la violence. Le tout sera consigné dans un certificat médical. 

La victime de violence peut se diriger directement à l’hôpital pour obtenir un certificat médical avant de recourir aux forces de l’ordre ou saisir la justice.

« Il y a beaucoup de femmes, et pour de nombreuses raisons, qui ne veulent pas saisir le système pénal ; elles veulent juste obtenir des soins médicaux sans aller plus loin », explique Stéphanie Bordat. 

Ensuite, la victime devra élaborer une plainte écrite, qu’elle devra rédiger elle-même ou avec l’aide d’une association et joindre au certificat médical. À ce moment-là, deux cas de figure se présentent à elle : déposer le dossier auprès du procureur qui se chargera de la transmettre à la police ou aux gendarmes, ou auprès du commissariat de police qui transmettra les éléments au procureur. 

Or, selon notre interlocutrice, « les femmes se retrouvent, dans le premier cas, dans l’obligation de transmettre elles-mêmes leur dossier du représentant du parquet à la police. Et ce, pour accélérer le processus ».

Dans le second cas aussi elles font face à des obstacles. « Les agents de police hésitent à prendre la plainte sans directive du procureur. » Selon Stéphanie Bordat, « ce n’est pas par manque de sérieux ou de volonté de faire leur travail que les policiers ou les gendarmes hésitent à prendre la plainte, mais plutôt à cause des défaillances dans les lois actuelles, qui manquent de clarté et ne définissent pas les pouvoirs d’agir de chacun. De plus, il y a un manque de ressources à prendre en compte ».

« La loi 103-13 ne contient pas d’orientations quant aux signalements, aux enquêtes et aux procédures », regrette notre interlocutrice. 

« Très peu de cas arrivent au stade du procès »

La militante explique que lorsque la plainte est enregistrée et transmise aux services concernés, une enquête est enclenchée, à la suite de laquelle un rapport est établi par la police qui le transmet au procureur. C’est ce dernier qui décide de lancer, ou pas, des poursuites à l’encontre de l’auteur présumé des actes de violences. S’ensuit alors la phase d’instruction, durant laquelle la victime est convoquée par le juge d’instruction et à l’issue de laquelle le dossier est transmis, ou non, au juge de fond, précisément au tribunal compétent (en fonction de la gravité de l’infraction : délit ou crime). 

Mais selon Stéphanie Bordat, « très peu de cas parviennent à ce stade du procès ». Pis, elle cite “les chiffres du Haut commissariat au plan, selon lesquels seuls 10,5% des victimes de violences déposent une plainte« .

Elle indique que selon les études menées par l’association, « plusieurs obstacles et barrières empêchent les femmes de signaler les violences dont elles sont victimes. Elles ont notamment peur des représailles, d’autant que la loi n’offre pas du tout de protection ». 

« Des mesures de protection existaient déjà avant la loi 103-13. Son entrée en vigueur a permis d’en ajouter quelques-unes mais elles restent insuffisantes car elles ne fonctionnent pas. À l’instar de l’ordonnance d’éloignement, ces mesures ne sont activables que suite à une plainte pénale et il faut attendre l’étape des poursuites ou celle du procès pour qu’elles soient mises en œuvre. Durant toutes les phases qui précèdent, les victimes ne sont pas du tout protégées. Les mesures de protection, telles que prévues par les lois actuelles, arrivent beaucoup trop tard dans le processus », déplore-t-elle. 

De plus, elle regrette le caractère facultatif de ces mesures. « C’est justement parce qu’elles ne sont pas obligatoires et qu’elles manquent de clarté qu’elles sont difficiles à appliquer », explique-t-elle.   

Les mesures de protection : vers le civil au lieu du pénal

Stéphanie Bordat explique que ce qui est demandé par les acteurs associatifs « depuis des décennies de plaidoiries, c’est d’instaurer des mesures de protection qui ne soient pas liées au système pénal mais plutôt au juge de la famille et donc au civil. Elles demandent aussi qu’elles soient délivrées immédiatement à la victime, à l’instar de ce qui a été mis en place en Tunisie en 2017, soit un an avant la réforme marocaine ».

Concernant la faiblesse, voire l’absence de prise en charge des victimes dans des centres d’hébergement, Stéphanie Bordat explique que cette prise en charge ne doit pas être réclamée comme un processus automatique mais plutôt comme une mesure exceptionnelle, car « ce n’est pas à la victime de se cacher, de fuir ou de quitter le foyer, mais plutôt à son agresseur ».

Enfin, même si le parcours de la victime dure dans le temps, surtout si elle va jusqu’au bout de la chaîne, Stéphanie Bordat estime qu’il n’est plus bénéfique de militer pour la réduction du temps de traitement de ces affaires car cela risque d’aboutir à « des conséquences non souhaitables ». Pour elle, les « procédures accélérées » peuvent être synonyme de travail bâclé et non approfondi. 

Dans tous les cas, elle affirme qu’il n’existe pas de tendances claires quant à la durée des procès portant sur les violences faites aux femmes car plusieurs facteurs entrent en jeu : s’agit-il d’un délit ou d’un crime ? Le tribunal a-t-il ordonné des expertises ? Les témoins convoqués se sont-ils rendus à l’audience ? Les avocats ont-ils demandé des reports ? Tous ces éléments entrent en jeu dans la prolongation de la durée d’un procès. 

Enfin, elle appelle à la décriminalisation des relations sexuelles en dehors du mariage car cette interdiction constitue un énorme obstacle à la signalisation des violences. « Plusieurs femmes ne signalent pas car les violences sont exercées par leurs partenaires avec lesquels elles ne sont pas mariées. Elles ont donc peur d’activer la voie pénale et d’être elles-mêmes considérées comme délinquantes et non pas victimes », conclut-elle.