Un jugement rendu récemment par le tribunal de première instance de Chefchaouen vient invalider l’usage des radars non visibles et les constats à distance. L’affaire concerne une contravention pour excès de vitesse, enregistrée le 6 janvier 2024, à l’encontre d’un conducteur circulant sur la route nationale n° 2, en direction de Chefchaouen.
Ce dernier a été arrêté à l’entrée de la ville, au niveau d’un barrage de sécurité. Après avoir exécuté les ordres des gendarmes et présenté les documents du véhicule, il a été informé par l’un d’eux qu’il venait de commettre un excès de vitesse. Mais, selon lui, cette infraction est irrégulière, car « le gendarme qui l’a verbalisé ne disposait pas de radar de contrôle de vitesse, n’a pas assisté personnellement à l’infraction et n’a pas pu lui fournir ni l’image de la prétendue infraction ni la localisation précise du radar ».
Le conducteur conteste donc la légalité du procès-verbal, soulignant qu’il ne sait même pas « si la vitesse mesurée le concernait, ou s’il s’agissait d’un autre véhicule ».
Selon le jugement consulté par Médias24, le chef de l’escadron de la gendarmerie motorisée de Chefchaouen a déclaré, en date du 25 mars 2024, que « c’est un autre gendarme, posté en retrait avec un radar, qui a transmis l’information de l’infraction par talkie-walkie aux membres de la patrouille ». Ce détail a été décisif pour le tribunal, qui a estimé que le constat ne respectait pas les exigences de légalité.
La juridiction invoque notamment l’article 12 du décret n° 2.10.419. Selon ce texte, les constatations d’agents d’autorité sont nulles si elles ne sont pas effectuées selon les conditions prévues par la loi, notamment la matérialité, la clarté et la présence de l’auteur de la constatation.
De plus, l’article 14 du même texte, pris en application de la loi n° 52.05 relative au Code de la route, précise que « la contravention d’excès de vitesse est prouvée par un radar de contrôle de vitesse qui permet, durant les opérations de contrôle, de mesurer la vitesse et de présenter une preuve matérielle de la contravention ».
Pour le tribunal de première instance de Chefchaouen, cet article indique qu’il est « nécessaire » de présenter une preuve de la contravention « au moment du contrôle, sans que le contravenant n’ait besoin de suivre la procédure de contentieux prévue à l’article 230 du Code de la route ».
De ce fait, le tribunal en question a donc annulé le procès-verbal dressé à l’encontre du conducteur et ordonné la restitution de l’amende déjà payée.