L’article 45 fixe désormais des tarifs progressifs pour la taxe sur les terrains urbains non bâtis, en introduisant une distinction entre trois assiettes fiscales au lieu de deux dans l’ancienne version de la loi n° 47-06.
Les parcelles situées dans des zones entièrement équipées, desservies par la voirie, les réseaux d’eau et d’électricité, et proches des services de base sont assujetties à une taxe comprise entre 15 et 30 DH/m². Celles localisées dans des zones de desserte moyenne supportent un taux compris entre 5 et 15 DH/m², tandis que les terrains situés dans des secteurs faiblement équipés s’acquittent d’un montant compris entre 0,5 et 5 DH/m².
La délimitation de ces zones relève d’une décision du président du conseil communal, dûment visée par le gouverneur. Aucune taxe n’est établie ni recouvrée lorsque le montant exigible est inférieur à 200 DH.
Dans l’ancien article (n° 45), relevant de la loi n° 47-06, la différenciation se faisait plutôt entre deux tranches tarifaires : la première, dite « zone immeuble », s’appliquait aux parcelles destinées à la construction d’immeubles collectifs, avec un tarif compris entre 4 et 20 DH/m2. La seconde concernait les zones villas, les lots pour logement individuel et les autres périmètres d’urbanisation pavillonnaire, avec un tarif allant de 2 à 12 DH/m². Le minimum de perception de la taxe est resté inchangé, fixé à 200 DH.
Cette taxe est perçue par les services financiers des collectivités territoriales.
Dès la publication de la loi au Bulletin officiel, un délai maximal de deux mois est accordé pour transférer les dossiers et les bases de données. Ceux relatifs à la taxe d’habitation et à la taxe sur les services communaux passent de la Trésorerie générale à la DGI. Quant aux dossiers des autres taxes, ils rejoignent les percepteurs communaux (services financiers des collectivités territoriales).
Les pièces de procédure et les litiges suivent les mêmes flux : le directeur général des Impôts se substitue dorénavant au Trésorier général du Royaume devant les tribunaux pour les contentieux liés à la taxe d’habitation et à la taxe sur les services communaux, alors que le percepteur communal devient partie pour les autres taxes.