L’exigence de documents administratifs ne peut, en certaines circonstances, faire obstacle à l’accès à l’éducation, un droit fondamental. C’est ce qui ressort d’une ordonnance en référé rendue le 28 mai 2025 par le tribunal de première instance de Rommani.

La juridiction a exceptionnellement autorisé une élève à passer l’examen du baccalauréat sans carte nationale d’identité, document pourtant exigé pour l’accès à la salle d’examen.

L’affaire concerne une lycéenne inscrite en terminale au lycée qualifiant Al-Tawhid, dans la commune de Aïn Sebt (province de Khémisset). À quelques jours de l’examen, la candidate ne disposait toujours pas d’une carte nationale d’identité. Une situation due à une procédure judiciaire en cours : la rectification de sa date de naissance, préalable indispensable pour obtenir la CNI, avait bien fait l’objet d’un jugement favorable, mais ce dernier a été frappé d’appel par le ministère public, retardant les démarches.

Une autorisation provisoire pour préserver l’avenir scolaire

Convoquée officiellement aux épreuves de la session ordinaire de juin, la candidate risquait d’en être écartée. Le directeur de l’établissement lui a indiqué que la carte d’identité était exigée pour accéder à la salle, conformément aux consignes. En réaction, la jeune fille, assistée d’un avocat, a saisi le juge des référés à Rommani le 26 mai 2025.

Deux jours plus tard, le 28 mai, soit la veille de l’épreuve, le tribunal rend son ordonnance. Une décision rendue in extremis, qui souligne la réactivité de la justice face à une situation d’urgence scolaire.

Le juge a retenu plusieurs éléments : l’élève est régulièrement inscrite, une procédure légitime est en cours, et l’empêchement d’obtenir la carte résulte d’un appel. En conséquence, et dans « l’intérêt supérieur de l’élève », il l’a autorisée à se présenter aux examens avec effet immédiat, sans attendre la fin de la procédure au fond.

Petite affaire, grande et courageuse décision

Cette ordonnance relève des décisions dites de principe. Le juge des référés a traité un cas concret tout en posant un repère utile à d’autres situations similaires.

L’ordonnance rappelle ici qu’une exigence administrative, même légitime, « ne peut primer sur le droit à l’éducation » lorsqu’il y a urgence, bonne foi et obstacle indépendant de la volonté du requérant.

L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, synonyme d’effet immédiat. L’élève a pu se présenter selon les indications figurant sur sa convocation officielle. Petite affaire, grande décision.