À peine effective au Maroc, la loi relative aux peines alternatives est déjà une réalité pratique. Médias24 a repéré trois jugements activant ce nouveau régime au profit de prévenus condamnés dans des dossiers délictuels.
Des décisions rendues le 22 août, soit le jour exact de l’entrée en vigueur de ces mécanismes de substitution aux peines privatives de liberté.
Les décisions recensées émanent de trois juridictions distinctes, statuant toutes en première instance et dans des affaires où la peine principale ne dépasse pas les 5 ans. Il s’agit en effet du plafond légal pour les peines alternatives.
Le premier cas nous vient du tribunal correctionnel de Casablanca (Aïn Sebaâ). Le jugement concerne une affaire de « dégradation d’un bien destiné à l’utilité publique ». L’intéressé y a été condamné, à titre principal, à huit mois de prison. Mais le juge a également prononcé une peine alternative consistant en un « travail d’intérêt général », qui s’étalera sur deux mois.
La décision ne précise pas la nature du travail en question. Théoriquement, ce sont des tâches non rémunérées effectuées « au profit des services de l’État, des collectivités territoriales, des institutions ou organes de protection des droits et libertés et de bonne gouvernance, des établissements publics, des institutions caritatives, des lieux de culte, ou encore d’autres institutions, associations ou organisations non gouvernementales œuvrant dans l’intérêt général » (article 35-6 du Code pénal).
Le travail doit également « être compatible avec le sexe, l’âge, la profession ou le métier du condamné, ainsi qu’avec ses qualifications et ses aptitudes. Il peut aussi compléter son activité professionnelle ou artisanale habituelle. »
Le deuxième dossier a été traité par le tribunal d’Agadir. Dans cette affaire, le prévenu, qui était poursuivi pour « conduite en état d’ivresse », a été condamné à 2 mois de prison ferme et une amende de 500 DH. Les juges lui ont néanmoins accordé la possibilité de remplacer l’emprisonnement par le paiement d’une amende journalière de 300 DH. Multiplié par les jours d’incarcération, le montant total à régler correspond à 18.000 DH.
Selon le Code pénal (article 35-15), l’amende journalière est une somme d’argent fixée par le tribunal pour chaque jour de la peine d’emprisonnement prononcée. Elle ne peut être prononcée qu’après production d’un document attestant d’un accord de réconciliation ou d’une renonciation de la victime, ou encore après réparation ou indemnisation des dommages causés par l’infraction.
L’intéressé doit régler le montant fixé dans un délai maximum de six mois (prorogeable une seule fois). Le montant total de l’amende journalière est payé en une seule fois. Toutefois, le juge de l’application des peines peut autoriser un règlement échelonné lorsque le condamné n’est pas détenu, à condition qu’un premier versement équivalant à au moins la moitié des sommes dues soit effectué.
Le troisième cas est l’œuvre du tribunal de Ouazzane. C’est un dossier de « coups et blessures avec usage d’arme », où l’un des prévenus a été condamné à deux mois de prison ferme. Plutôt que d’exécuter cette peine, l’intéressé devra se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis à midi, au centre pénitentiaire local. Le tribunal lui a en outre interdit tout contact avec la victime, sous quelque forme que ce soit.
À la différence des deux premiers jugements, celui du tribunal de Ouazzane précise qu’en cas de manquement à ces obligations, la peine privative de liberté sera immédiatement appliquée. Une précision imposée par la loi (article 35-4 du Code pénal).
La peine alternative imposée dans ce dossier s’inscrit dans la catégorie des « restrictions de certains droits ou imposition de mesures de contrôle ». Comme indiqué dans la loi, « ces peines visent à mettre le condamné à l’épreuve afin de vérifier sa volonté de corriger son comportement et sa capacité à se réinsérer ».