Présenté par le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, au nom du ministre du Transport et de la logistique, Abdessamad Kayouh, le projet de décret 2.24.655 modifiant le décret 2.10.313 du 29 septembre 2010 concerne l’application des dispositions de la loi n° 52.05 portant Code de la route en matière d’amendes transactionnelles et forfaitaires.
Le projet vise à mettre en adéquation et à actualiser certaines procédures administratives liées aux infractions prévues par la loi n° 52.05, telle que modifiée et complétée par la loi n° 116.14, ainsi que les délais fixés par le décret 2.10.313 susmentionné, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil.
Où et dans quels délais récupérer le permis de conduire ou les autres papiers après une contravention ?
Le texte propose notamment de définir la distance permettant au contrevenant de choisir de récupérer son permis de conduire, son certificat d’immatriculation ou le titre de propriété du véhicule auprès de l’autorité compétente chargée de constater les infractions, relevant soit de son lieu de résidence, soit du lieu de paiement de l’amende, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 228 de la loi portant Code de la route.
Il offre également à l’autorité chargée de constater les contraventions la possibilité de retirer le titre de propriété du véhicule du contrevenant, comme c’est le cas pour le permis de conduire et le certificat d’immatriculation du véhicule, en fixant à 30 jours le délai de restitution du document retiré en cas de paiement, l’objectif étant d’accompagner les changements introduits au Code de la route conformément à la loi n° 116.14, a-t-il poursuivi.
Les dispositions du décret, a-t-il ajouté, seront mises en conformité avec la loi n° 103.14 portant création de l’Agence nationale de la sécurité routière, en remplaçant le ministère par la Narsa dans la référence à « l’administration » dans l’alinéa 4 de l’article 224 et l’alinéa 2 de l’article 225, ainsi que dans les articles 227, 236 et 237 de la loi 52.02 précitée, telle que modifiée et complétée.